Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310145
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° N 15-19.874 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 19 décembre 2014 et 10 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], 2°/ à Mme [T] [Z], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [P], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [H] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [P] à payer aux époux [H] la somme globale de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats qu'une convention de cession a été signée le 18 avril 2006 par Mme et M. [H] d'une part, et par le représentant de la Safer Poitou-Charentes le 24 octobre 2006 d'autre part, pour la superficie de 2 ha 32 a 75 ca ; que les époux [H] ont réglé au titre du prix la somme de 7.020 euros par chèque du 18 décembre 2006 établi à l'ordre de la Safer Poitou Charentes et débité de leur compte bancaire le 30 janvier 2007 ; que l'accord sur la chose et sur le prix était donc intervenu dès le 24 octobre 2006, et suivant les mentions de l'acte authentique de vente en date du 3 février 2014, l'intégralité du prix convenu de 7.220 euros avait été versée par les époux [H] par le règlement de la somme de 200 euros dûment encaissée par la Safer ; qu'il est en outre précisé dans cet acte que la Safer Poitou-Charentes déclare subroger expressément M. et Mme [H], acquéreurs, dans ses droits et actions à l'encontre de M. [K] [P] et de tous occupants de son chef, à charge pour eux d'en faire leur affaire personnelle sans recours contre elle quoiqu'il advienne ; que les époux [H] justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir à l'encontre de M. [P] de l'occupation des parcelles objet de la cession du 24 octobre 2006 dont ils avaient payé le prix en fin d'année 2006 » ; 1°) ALORS QUE la qualité comme l'intérêt à agir doivent s'apprécier au jour de l'introduction de l'action ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [P] faisait valoir que les époux [H] étaient dépourvus, d'une part, de toute qualité à agir, pour avoir vendu leur propriété en [Localité 1] à la Safer, qui l'avait par la suite rétrocédée à Monsieur [P], de sorte qu'ils n'avaient jamais été propriétaires des parcelles litigieuses ; que Monsieur [P] faisait valoir que cette cession était intervenue avant que les époux [H] n'interviennent à l'instance, de sorte qu'ils n'avaient plus, lors de leur intervention, ni intérêt ni qualité à agir ; qu'en retenant l'intérêt et la qualité à agir des époux [H] exclusivement sur le fondement de l'acte notarié du 3 février 2014 au terme duquel la vente entre la Safer et les époux [H] était finalement régularisée au profit de ces derniers, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE de surcroît l'acte authentique de vente sur lequel se fonde la cour faisant état d'un transfert de propriété au jour de la signature dudit acte, soit le 3 février 2014, les époux [H] pouvaient d'autant moins se prévaloir d'un intérêt et d'une qualité à agir qui ne pouvaient s'apprécier qu'au jour de leur intervention à la présente procédure, soit le 12 mai 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel