Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310146
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 216 071 €
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° N 15-22.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [Z] [V], 2°/ Mme [Q] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société [G], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [H], 2°/ à M. [C] [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes [V], [Z] et de la société [G], de Me Le Prado, avocat de Mme [H] et M. [U] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [V], [Z] et la société [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes [V], [Z] et la société [G] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié la convention de cession de droit d'habitation passée entre la SCI [G] et mesdames [Z], [V] et [R] le 8 avril 2006 de prêt à usage, d'avoir dit que cette convention est opposable à Madame [H] et Monsieur [U] mais faisant application des dispositions de l'article 1889 du code civil dit valable le congé délivré par Madame [H] et Monsieur [U] en qualité de prêteurs aux preneuses, Mesdames [Z], [V] et [R], selon commandement de quitter les lieux en date du 22.02.2014, d'avoir en conséquence validé le commandement de quitter les lieux en date du 22.02.2014, d'avoir débouté la SCI [G] et Mesdames [Z], [V] et [R] de l'ensemble de leurs demandes d'avoir condamné solidairement Mesdames [Z], [V] et [R] à payer à Madame [H] et Monsieur [U] la somme de 2160,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné la SCI [G] et Mmes [Z] et [V] in solidum, à payer à Mme [H] et Monsieur [U] la somme de 4.321,44 euros au titre du préjudice financier, celle de 2.500 euros au titre du préjudice moral actualisés ; Aux motifs que « la cour constate que le 1er juge a exactement examiné chacune des prétentions des deux parties et y a apporté une réponse précise en droit et en fait ; la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; La cour fera droit à la demande d'actualisation présentée par Mme [H] et Monsieur [U] au titre de leur préjudice financier en l'état du délai couru depuis la décision du 1' juge et condamnera in solidum la SCI [G] et Mmes [Z] et [V] à leur payer de ce chef la somme de 4.321,44 euros ; par contre la cour rejettera la demande au titre du loyer payé par eux pendant cette même période qui correspond simplement à leur dépense de logement ; La cour constate aussi que la SCI [G] et Mmes [Z] ont opposé une résistance certaine à la demande déguerpir faite de manière régulière par Mme [H] et Monsieur [U] ; que cette résistance a été cause pour eux d'un préjudice moral qui sera estimé à la somme de 2.500 euros ; la SCI [G] et Mines [Z] et [V] seront condamnées au paiement de cette somme ; La cour déboutera Mme [H] et Monsieur [U] en leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive rappelant que le droit d'appel est un droit fondamental qui appartient à tout demande de dommages intérêts pour procédure abusive rappelant que le droit d'appel est un droit fondamental qui appartient à tout plaideur et que l'aspect abusif de cet usage n'est pas démontré dans le cas d'espèce ; La cour condamnera enfin in solidum la SCI [G] et Mmes [Z] et [V] à payer une somme de 3,000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H] et Monsieur [U] et aux entiers dépens de toute la procédure » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« il convient en conséquence de déterminer si la convention dont se prévalent les demanderesses est opposable aux adjudicataires. II ressort de la jurisprudence que s'agissant des baux l'adjudicataire doit en principe supporter et continuer les situations créées ou acquises du chef du saisi et des précédents propriétaires. En l'espèce la convention n'est pas un bail d'habitation puisqu'aucun loyer n'est prévu d'être versé et en conséquence les droits dont bénéficie le locataire ne peuvent bénéficier aux occupants à titre gracieux. Par ailleurs la convention qui est intitulée cession de droit d'habitation et qui vise une cession à vie pourrait être constitutif d'un droit réel d'usage et d'habitation, cependant en l'absence de publication dudit droit celui-ci ne peut être qualifié de droit réel d'usage et d'habitation, et à ce titre est inopposable à l'acquéreur. La convention signée s'analyse comme un prêt à usage régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil. L'article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. L'article 1889 du code civil dispose que néanmoins si pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. En l'espèce le prêt est un prêt à vie dans l'intérêt des bénéficiaires, ce qui signifie qu'il ne cessera qu'au décès des bénéficiaires: Mmes [Z], [V] et [R]. Il convient de constater que ce terme n'est pas survenu. Il convient de constater que les prêteurs, à savoir Madame [H] et Monsieur [U], ont par contre un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée dans la mesure où ils ont acquis la maison pour y installer leur famille suite à la vente sur saisie immobilière de celle-ci et où ils acquittent depuis janvier le remboursement du prêt ayant servi à l'acquisition du bien ainsi qu'un loyer puisqu'ils ne peuvent à ce jour entrer dans les lieux, ce qui les met dans une situation financière ontique qui ne pourra être maintenu à long ternie sans dommage pour eux. Il y a lieu en outre de souligner que le prêt à usage est conclu intuitu personae. Or le fait que le bien a été vendu du fait que la SCI [G] n'a pas fait face à ses obligations de remboursement du prêt ayant servi à son acquisition, fait perdre ce caractère au prêt à usage dans la mesure où si celui-ci s'expliquait par le fait que les bénéficiaires du prêt étaient les associés de la SCI, le maintien de ce prêt ne se justifie nullement dans le cadre de propriétaires qui n'ont aucun lien de famille ou d'amitié avec les occupantes actuelles. La délivrance du congé est donc parfaitement valable, la jurisprudence imposant au prêteur de laisser un délai suffisant aux bénéficiaires du prêt pour quitter les lieux. En l'espèce le commandement de quitter les lieux est en date du 22.02.2014 et donne un délai de deux mois aux preneurs pour quitter les lieux, délai qui apparaît suffisant dans la mesure où il fait suite à une procédure de saisie immobilière qui a été introduite par le commandement de saisie délivré le 16.07.2012. Il convient donc de valider le commandement de quitter les lieux en date du 22.02.2014. Les demanderesses demandent qu'il soit sursis à l'exécution de la décision d'expulsion et que leur soit accordé un délai d'un an pour quitter les lieux et elles font valoir au soutien de leur demande l'état de santé très précaire de Mme [Z] et la situation sociale des preneuses. Cependant l'état de santé dégradé et fragile de Madame [Z] et la situation financière précaire des preneuses ne peuvent justifier de surseoir à la résiliation du prêt à usage compte tenu des risques financiers importants que supportent les prêteurs actuellement et du temps qui a déjà été accordé aux preneuses pour trouver des solutions de relogement » ; Et aux motifs éventuellement encore adoptés que « dans la mesure où le prêt à usage est un prêt gratuit les défendeurs, propriétaires du bien, ne peuvent réclamer aux preneurs que des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas de l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce le fait pour les preneurs de ne pas déférer à la demande des prêteurs de quitter les lieux constitue une faute dans l'exécution du contrat de prêt à usage, et à ce titre justifie que soient alloués aux prêteurs des dommages et intérêts correspondant aux dommages financiers subis du fait qu'ils n'ont pas la jouissance de la maison. Ce préjudice sera fixé à la somme de 2160,72 euros correspondant aux mensualités du prêt de mai, juin et juillet 2014. En effet il ne saurait être accordé aux prêteurs les mois de mars et avril puisque le préavis pour quitter les lieux expirait le 22.04.2014. Il convient en outre d'accorder aux préteurs la somme de 1000 euros à titre de préjudice moral au regard des difficultés rencontrés pour rentrer dans les lieux acquis par eux. Les preneuses seront condamnées solidairement au paiement des sommes allouées » ; Alors que, d'une part, un droit d'usage et d'habitation peut être établi de la même manière que l'usufruit ; qu'il peut donc être établi par convention ; qu'en estimant que la convention du 8 avril 2006 n'est pas constitutive d'un droit d'usage et d'habitation, en l'absence de publication dudit droit, quand l'existence d'un droit d'usage et d'habitation n'est pourtant pas subordonnée à sa publication, la cour d'appel a violé l'article 625 du Code civil ; Alors que, d'autre part, la servitude est opposable à l'acquéreur si l'acte d'acquisition en fait mention ou si l'acquéreur en avait connaissance au moment de son acquisition ; qu'en estimant que la convention du 8 avril 2006 n'est pas constitutive d'un droit d'usage et d'habitation, en l'absence de publication dudit droit et est à ce titre inopposable à l'acquéreur, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce droit était opposable aux acquéreurs, dès lors qu'ils en avaient eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 625 du Code civil ; Alors que, enfin, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que le prêt à usage est un contrat à titre gratuit ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, que la convention signée s'analysait en un prêt à usage régi par les dispositions des articles 1875 du Code civil, sans répondre au moyen péremptoire des exposantes faisant valoir que la convention n'était pas à titre gratuit, puisque le droit d'usage était destiné à compenser la diminution du prix de vente du bien acheté par la SCI à Mme [Z] et à compenser les travaux en nature de Mme [R] pour le maintien dans les lieux loués (jardinage, soutien personne handicapée, entretien des animaux domestiques...), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310146
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel