Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310151
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 1 720 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° C 16-14.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Z] [J] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société France Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [V], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SCI France Invest ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [V] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [V] à payer à son bailleur, la SCI FRANCE INVEST, la somme de 11 201,01 €, au titre des loyers et des charges impayées et de l'indemnité d'occupation restant due, ainsi qu'une clause pénale d'un montant de 1 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de relever que seuls les décomptes produits et calculs effectués par le premier juge font débat entre les parties, les autres dispositions du jugement entrepris ne faisant pas l'objet de critiques ou de contestations de la part de l'appelant ; que, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, aucune erreur de calcul n'affecte la décision entreprise, ni erreur de droit, dès lors que c'est par des motifs exempts de toute critique utile que le premier juge a relevé que ce dernier était redevable de la somme de 17 201,01 € dont il convenait de déduire la somme de 6 000 € représentant le dépôt de garantie, et ce alors que pas plus que devant le premier juge, l'appelant ne démontre la réalité de paiements qu'il aurait effectués et qui n'auraient pas été pris en compte dans le jugement litigieux ; que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toute ses dispositions par adoption intégrale des motifs ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, selon la convention des parties, et pour ce qui concerne le présent litige, le bailleur s'est obligé à délivrer le bien loué et le preneur s'est obligé à payer les loyers et les charges ; que, s'agissant des obligations du bailleur, il n'est pas contesté que les locaux n'ont été mis à la disposition de M. N'[V] [Z] [J] qu'à la date du 1er février 2007, soit un mois après la date convenue ; que le loyer du mois de janvier 2007 n'est pas réclamé ; que toutefois, c'est à juste titre que le preneur invoque le préjudice d'exploitation relativement à l'indisponibilité des lieux pendant le mois de janvier 2007 et il produit à cet effet une attestation de son expert-comptable ; que ce document ne distingue pas spécifiquement la situation de l'entreprise à cette époque mais procède à un calcul sur la base d'une moyenne de 2007 à 2009 ; que, quoi qu'il en soit, le bailleur ne pouvait ignorer les conséquences économiques subies par son cocontractant, et il apparaît qu'il n'a par la suite pas réclamé le loyer du deuxième trimestre 2007 ; qu'il convient de considérer, ainsi que le soutient le preneur l'accord non écrit intervenu entre les parties pour compenser le préjudice économique du preneur et la créance locative et de charges du bailleur pour le deuxième trimestre 2007 ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêt sera rejetée ; que, s'agissant des obligations du preneur, il convient tout d'abord de préciser que M. N'[V] [Z] [J] est tenu des engagements suivants : - loyers et charges de février et mars 2007, et de juillet 2007 au 26 juin 2010 ; - indemnité d'occupation de montant égal aux loyers et charges du 26 juin 2010 au 1er juillet 2013, date de libération effective des lieux ; qu'à cet effet, le défendeur ne saurait contester devoir le montant de la taxe foncière prévue au bail parmi les charges, et par voie de conséquence comprise également dans l'indemnité d'occupation, pour le premier semestre 2013 ; qu'il est établi par les extraits de compte figurant en pièces 3 et 11 de la demanderesse qu'au 1er juillet 2013 M. N'[V] [Z] [J] était débiteur de la somme de 17 201,01 euros, différence entre ses obligations, telles que rappelés ci-dessus, et les sommes dont il s'est acquitté ; qu'en effet, de ces décomptes doivent être extraits les réclamations du bailleur portant sur le deuxième trimestre 2007 et la période postérieure au 1er juillet 2013 ; qu'il convient par ailleurs de déduire de la somme de 17 201, 01 euros celle de 6 000 euros représentant le dépôt de garantie. M. N'[V] [Z] [J] n'apporte la preuve d'aucun règlement supplémentaire ; qu'il sera donc condamné au paiement de la somme de 11 201,01 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupations restés dus ; que la demande portant sur l'application de la clause pénale convenue par les parties aboutirait en l'espèce à une condamnation manifestement excessive du preneur et par application de l'article 1152 du code civil, il convient de réduire la peine convenue entre les parties à la somme forfaitaire de 1 000 euros ; 1. ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du jugement entrepris qu'il convenait non seulement de déduire de la somme de 17 201,01 € réclamée par le bailleur, le dépôt de garantie de 6000 € mais encore d'en extraire « les réclamations du bailleur portant sur le deuxième trimestre 2007 et la période postérieure au 1er juillet 2013 » ; qu'en affirmant que le premier juge a relevé que le preneur était redevable de la somme de 17 201,01 € dont il convenait seulement de déduire la somme de 6 000 €, la Cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il résulte des énonciations du jugement entrepris dont la juridiction du second degré s'est expressément appropriée les motifs « qu'il est établi par les extraits de compte figurant en pièces 3 et 11 de la demanderesse qu'au 1er juillet 2013 M. N'[V] [Z] [J] était débiteur de la somme de 17 201,01 euros, différence entre ses obligations, telles que rappelés ci-dessus, et les sommes dont il s'est acquitté ; qu'en effet, de ces décomptes doivent être extraits les réclamations du bailleur portant sur le deuxième trimestre 2007 et la période postérieure au 1er juillet 2013 ; qu'il convient par ailleurs de déduire de la somme de 17 201,01 euros celle de 6 000 euros représentant le dépôt de garantie. M. N'[V] [Z] [J] n'apporte la preuve d'aucun règlement supplémentaire » ; qu'en affirmant que le preneur était redevable de la somme de 17 201,01 € dont il convenait seulement de déduire la somme de 6 000 €, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 562 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU'en s'abstenant d'examiner les différents décomptes que M. [V] avait versés aux débats, afin de rapporter la preuve qu'il n'était plus redevable que de la somme de 2 045,60 €, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 1152 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel