Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310156
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10156 F Pourvoi n° F 15-24.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dugong Investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Les Voutes Saint Honoré, 3°/ à la société Thevenot - [F] - Maniere - El Baze, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Les Voutes Saint Honoré, 4°/ à la société Les Voutes Saint Honoré, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par la société MJA, liquidateur, en la personne de Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; En présence de : - la société B'Art Alive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Dugong Investissement ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I] ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Dugong Investissement ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [I], solidairement avec la SARL B'ART ALIVE, à payer à la société DUGONG INVESTISSEMENT la somme de 72 517, 71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009 et anatocisme à compter du 9 juin 2010 ; Aux motifs propres que « pour voir déclarer irrecevable l'action à son encontre, Mme [I] fait valoir que la société DUGONG ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation contractuelle de mise en demeure du preneur avec copie du double et mise en demeure de la caution ; Qu'à titre subsidiaire, elle soulève la caducité de l'acte de caution, cet engagement étant conditionné à une information complète de la caution par le bailleur, qui y a manqué ; Qu'à titre plus subsidiaire, Mme [I] fait valoir qu'en raison du défaut de cette information, elle a perdu une chance (à hauteur de 95% des sommes réclamées) de mettre en oeuvre toute voie de recours utile contre la société Les Voutes Saint Honoré ; Considérant que la société DUGONG réplique que Mme [I] a caché sa nouvelle adresse pour échapper aux poursuites et conteste avoir tardé à assigner en paiement, qu'au demeurant elle n'est pas responsable de l'aggravation du préjudice de Mme [I] puisque la société Les Voutes Saint Honoré est toujours dans les lieux, qu'en outre, par l'accord précité, elle a renoncé à la moitié de sa créance ; Considérant que si la société DUGONG ne démontre pas avoir adressé à Mme [I] copie des commandements visant la clause résolutoire adressés à la société Les Voutes Saint Honoré respectivement les 13 septembre 2006 et 5 mai 2009, il résulte de lettres recommandées avec accusé de réception, qui lui ont été adressées le 10 juin 2009 à son adresse déclarée, [Adresse 7], que celle-ci n'habitait plus à cette adresse, que Mme [I] ne démontre pas ainsi que le grief qu'elle invoque aurait pour origine la carence de la société DUGONG ; Considérant, par ailleurs, que si aux termes de l'acte de caution solidaire Mme [I] a déclaré que « son engagement envers le bailleur (était) conditionné par une information du bailleur de toute incident de nature à entrainer la résiliation du bail ou le versement d'indemnités et notamment pour défaut de paiement », elle ne saurait reprocher au bailleur, qui a dû, le 9 juin 2009, lui signifier son assignation initiale, suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, de ne pas avoir satisfait à cette obligation d'information, son attitude fautive, s'agissant de la non révélation de son adresse réelle, étant la seule cause de cette impossibilité ; Qu'enfin, pour les mêmes raisons, la société DUGONG n'est pas à l'origine de la perte de chance alléguée, que Mme [I] sera ainsi déboutée de ses demandes et le jugement conformé à son égard sauf à dire que Mme [I] sera tenue solidairement avec la société B'Art Alive de la créance due à l'intimée » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « les parties ne contestent pas le quantum de la somme de 91 264, 67 euros restant due à la SARL DUGONG INVESTISSEMENT, somme qui n'a pas fait l'objet d'une cession de créance ; que la SARL DUGONG INVESTISSEMENT sollicite la condamnation, aux fins de paiement de cette somme, de la SARL B'ART ALIVE et de sa caution solidaire, Madame [T] [I], estimant que ces dernières sont tenues de payer, en leur qualité de cédantes du bail contracté en mai 2003 ; qu'à cet égard, il convient de constater que l'article 10 du bail précité, rappelle l'obligation pour le preneur de « demeurer garant et solidaire de tous cessionnaires successifs pour l'exact paiement du loyer et la fidèle exécution des charges et conditions de la présente location » ; qu'en l'espèce, la SARL B'ART ALIVE ainsi que Madame [T] [I], sont les preneurs qui, le 8 mars 2004, ont cédé le fonds de commerce à la SARL LES VOUTES SAINT HONORE, et qui, en tant que tels restent garants du paiement des loyers et des charges de leur cessionnaire ; que la SARL B'ART ALIVE, de même que Madame [T] [I] doivent donc être condamnés au paiement de la somme de 91 264, 67 euros, même s'il apparaît que le plan de redressement de la SARL LES VOUTES SAINT HONORE a prévu un tel remboursement, aucune novation par changement de débiteur ne pouvant être invoquée dès lors que l'accord de cession de créance ne comporte aucune décharge des débiteurs initiaux, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 1275 du Code civil pour que ces derniers soient définitivement déchargés » ; 1) Alors qu'après avoir constaté que l'engagement de caution de Madame [I] était « conditionné par une information du bailleur de tout incident de nature à entraîner la résiliation du bail ou le versement d'indemnités et notamment tout défaut de paiement », la Cour d'appel a relevé que la société DUGONG, bailleresse, « ne démontre pas avoir adressé à Mme [I] copie des commandements visant la clause résolutoire adressés à la société Les Voutes Saint Honoré respectivement les 13 septembre 2006 et 5 mai 2009 », ce dont il résultait que la société DUGONG n'avait pas respecté son obligation contractuelle d'information ; qu'en déboutant néanmoins Madame [I] de ses demandes fondées sur le manquement de la société DUGONG à son obligation contractuelle d'information, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2) Alors que pour considérer que la société DUGONG, bailleresse, n'avait pas manqué à son obligation d'information concernant l'envoi à Madame [I], caution, de la copie du commandement visant la clause résolutoire adressé à la société LES VOUTES SAINT HONORE, le 13 décembre 2006, la Cour d'appel énonce que Madame [I] n'habitait plus le « 10 juin 2009 » à son adresse déclarée, [Adresse 7] ; qu'en se fondant ainsi sur le changement d'adresse de Madame [I], intervenu en 2009, c'est-à-dire 3 ans après la date à laquelle l'information (relative à l'incident de nature à entraîner la résiliation du bail) aurait du lui être délivrée, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à exonérer la société DUGONG de son obligation contractuelle d'information et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 3) Alors que devant la Cour d'appel, Madame [I] énonçait que les premiers incidents de paiement de la société LES VOUTES SAINT HONORE dataient du « début de l'année 2005 » (conclusions [I] p. 13), et qu'elle aurait ainsi du en être informée à partir cette date par la société DUGONG pour pouvoir mettre en oeuvre toutes actions lui permettant de limiter le montant de sa propre garantie ; qu'en énonçant que Madame [I] « ne saurait reprocher au bailleur, qui a dû, le 9 juin 2009, lui signifier son assignation initiale, suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, de ne pas avoir satisfait à cette obligation d'information, son attitude fautive, s'agissant de la non révélation de son adresse réelle, étant la seule cause de cette impossibilité », sans rechercher si le bailleur avait respecté son obligation d'information entre les premiers incidents de paiement datant de 2005 et le 9 juin 2009, date de la signification de l'assignation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de la société DUGONG INVESTISSEMENT à l'encontre de la société B'ART ALIVE et d'avoir, en conséquence, condamné Madame [I], solidairement avec la SARL B'ART ALIVE, à payer à la société DUGONG INVESTRISSEMENT la somme de 72 517, 71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009 et anatocisme à compter du 9 juin 2010 ; Aux motifs propres que « la (SARL DUGONG) soutient qu'elle n'a pas été informée à temps des impayés de loyers, qui atteignaient déjà la somme de 75 156, 70 € en septembre 2006, et qu'elle a été privée ainsi d'exercer un recours subrogatoire, de voir constater à une date antérieure la cessation des paiements ou encore d'obtenir la résiliation du bail, et de voir limiter le montant de son engagement, ce qui constitue l'étendue de son préjudice. Considérant qu'il ressort des documents produits aux débats que la SARL B'ART Alive qui s'est domiciliée à son ancienne adresse jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés en janvier 2013 est mal fondée à invoquer un défaut d'information rendue impossible par son fait, qu'il s'ensuit que sa demande de dommages intérêts doit être rejetée » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « les parties ne contestent pas le quantum de la somme de 91 264, 67 euros restant due à la SARL DUGONG INVESTISSEMENT, somme qui n'a pas fait l'objet d'une cession de créance ; que la SARL DUGONG INVESTISSEMENT sollicite la condamnation, aux fins de paiement de cette somme, de la SARL B'ART ALIVE et de sa caution solidaire, Madame [T] [I], estimant que ces dernières sont tenues de payer, en leur qualité de cédantes du bail contracté en mai 2003 ; qu'à cet égard, il convient de constater que l'article 10 du bail précité, rappelle l'obligation pour le preneur de « demeurer garant et solidaire de tous cessionnaires successifs pour l'exact paiement du loyer et la fidèle exécution des charges et conditions de la présente location » ; qu'en l'espèce, la SARL B'ART ALIVE ainsi que Madame [T] [I], sont les preneurs qui, le 8 mars 2004, ont cédé le fonds de commerce à la SARL LES VOUTES SAINT HONORE, et qui, en tant que tels restent garants du paiement des loyers et des charges de leur cessionnaire ; que la SARL B'ART ALIVE, de même que Madame [T] [I] doivent donc être condamnés au paiement de la somme de 91 264, 67 euros, même s'il apparaît que le plan de redressement de la SARL LES VOUTES SAINT HONORE a prévu un tel remboursement, aucune novation par changement de débiteur ne pouvant être invoquée dès lors que l'accord de cession de créance ne comporte aucune décharge des débiteurs initiaux, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 1275 du Code civil pour que ces derniers soient définitivement déchargés » ; 1) Alors que le bailleur, qui s'abstient de toute diligence en vue de s'assurer du règlement des loyers et de la mise en oeuvre de la résiliation du bail, commet une faute de nature à engager sa responsabilité envers le garant de l'exécution du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inertie du bailleur dans la mise en oeuvre des poursuites à l'égard du locataire, la SARL LES VOUTES SAINT-HONORE n'était pas à l'origine du préjudice subi par le garant, la société B'ART ALIVE, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2) Alors que pour juger que la société DUGONG, bailleresse, n'avait pas manqué à son obligation d'information envers le garant solidaire, la Cour d'appel énonce que la SARL B'ART ALIVE, garante, qui s'est domiciliée à son ancienne adresse jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés en janvier 2013 est mal fondée à invoquer un défaut d'information rendue impossible par son fait ; qu'en statuant de la sorte sans préciser à quelle date était intervenu le changement d'adresse de la société B'ART ALIVE, étant précisé que le premier incident de paiement invoqué datait de 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1275 du Code civil pour que ces derniers sarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 659 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel