Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310157
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 76 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° H 16-15.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Acajou entrepôts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Jades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Acajou entrepôts ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acajou entrepôts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acajou entrepôts ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Acajou entrepôts. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la mauvaise foi de la SARL ACAJOU ENTREPOTS dans l'application de la cluse résolutoire du bail constitue une contestation sérieuse et débouter la SARL ACAJOU ENTREPOTS de ses demandes de résiliation du bail à compter du 12 décembre 2014, de sa demande d'ordonner l'expulsion de la société JADES, de sa demande de condamnation de la société JADES à son profit des sommes de 7.697,55 euros au titre des loyers exigibles jusqu'au 12 décembre 2014, de 769,75 euros outre un intérêt de retard au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq points au titre de la clause de retard de paiement incluse au bail et de 2.353,31 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation du 13 décembre 2014 jusqu'à la libération effective et la remise des clés ainsi que de sa demande de ce que le dépôt de garantie lui reste acquis. AUX MOTIFS QUE « la locataire soulève une contestation sérieuse en alléguant que la présentation erronée du décompte des loyers impayés établit la mauvaise foi du bailleur dans l'application de la clause résolutoire. En effet, l'analyse minutieuse de ce décompte révèle une présentation trompeuse des sommes dues par le locataire au jour de la signification de l'acte, soit le 12 novembre 2014. En effet, y sont repris des loyers depuis juillet 2012 dont certains ont été payés partiellement, d'autres ont été réglés au terme convenu ou quelques jours après seulement, d'autres encore ont été régularisés par des versements postérieurs. AU surplus, le locataire justifie du paiement du loyer courant et, au jour de la présente décision, il est incontestable qu'elle s'est acquittée du montant restant dû. La mauvaise foi de la SARL ACAJOU ENTREPOTS est patente dans l'application de la clause résolutoire de sorte que, face à la contestation sérieuse soulevée par le locataire, la cour infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonné l'expulsion de la SARL JADES et l'a condamnée au paiement des loyers ». ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que l'analyse du décompte des loyers impayés révèle une présentation trompeuse des sommes dues par le locataire au jour de la signification de l'acte, soit le 12 novembre 2014 et que la mauvaise foi de la société ACAJOU ENTREPOTS est patente dans l'application de la clause résolutoire, sans expliquer en quoi il y aurait une présentation trompeuse dudit décompte et que la société ACAJOU ENTREPOTS serait de mauvaise foi, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QU' il est indiqué sur l'extrait du compte JADES les sommes dont cette société locataire est débitrice ainsi que les paiements effectuées par celle-ci aboutissant à un solde débiteur à son encontre d'un montant de 7.697,55 euros (Production n°4) ; qu'en affirmant que la locataire justifie du paiement du loyer courant et, qu'au jour de la présente décision, il est incontestable qu'elle s'est acquittée du montant restant dû bien qu'il résulte des termes clairs et précis de l'extrait du compte JADES que la locataire est toujours débitrice, la Cour d'appel a dénaturé ledit extrait de compte et partant a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel