Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310158
- Date
- 27 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10158 F Pourvoi n° R 15-24.868 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement fixant la limite entre les propriétés [F] et [U] selon la ligne A-A'-B-C-D-D'-E'-F-G et au-delà selon le même axe jusqu'en limite de la propriété [F] telle que tracée en rouge au plan qui restera annexé à sa décision, Aux motifs que 1/ sur la limite A-A'-B-C-D L'expert a fixé cette ligne au milieu des murs séparatifs des bâtiments des parties. Madame [F] conteste la mitoyenneté des murs, prétendant qu'ils sont sa propriété exclusive. Il n'est pas contesté qu'il n'existe aucun titre pour trancher la question de la mitoyenneté. L'article 553 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur, servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge ou entre cour et jardins et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque contraire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal tenant compte des bâtiments existants a fixé la limite telle que proposée par l'expert. Concernant la limite entre la maison A [Cadastre 1] de madame [F] et la cour A [Cadastre 2] de monsieur [U], il ressort de l'étude du plan cadastral ancien, du plan de masse de 1964 annexé au procès-verbal de constat du 19 décembre 2006, de l'acte de vente du 23 décembre 1982 et des diverses photographies produites, qu'à l'origine, il existait 2 bâtis permettant de faire application des dispositions de l'article 653 susvisé sans que madame [F] ne produise aucun élément permettant de combattre la présomption visée par ce texte. Le jugement fixant la délimitation des fonds [F] / [U] selon la limite A-A'-B-C-D sera confirmé. Et aux motifs adoptés du jugement confirmé que M. [U] demande l'homologation du rapport de l'expert ; que Mme [F] sollicite finalement la limite telle que définit dans sa dernière demande formulée au cours du transport et ayant pour effet de décaler très sensiblement la limite telle que fixée par l'expert vers le nord-est ; que Mme [F] considère que l'expert a commis une erreur d'appréciation sur la ligne ABDC ; que toutefois Mme [F] précise ne pas contester la mitoyenneté entre le garage et sa maison inhabitée, mitoyenneté qui en ce qui concerne les bâtiments mitoyens se limitera à l'héberge, en application de l'article 653 du code civil ; que Mme [F] ne conteste que la mitoyenneté entre la cour actuelle A [Cadastre 2] et le bati sur sa parcelle A[Cadastre 3], que toutefois Mme [F] ne conteste pas qu'antérieurement à la vente à M. [U] existait un bati prenant appui sur le mur en cause, que cela ressort du plan cadastral ancien (pièce 1bis du rapport d'expertise), mais également du plan de masse semblant daté du mois de novembre 1964 annexé au procès-verbal de constat du 19/12/2006 produit par Mme [F] et de l'acte de vente du 23/12/1982 [N] veuve [F] / [I], qu'en outre Mme [F] ne donne aucun élément de fait pour combattre la présomption de l'article 653 du code civil ; que dès lors la limite sera fixée conformément à celle proposée par l'expert pour la ligne AA'BCD ; 1°/ Alors que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; que la cour d'appel, pour fixer la limite entre les propriétés [F] et [U], a retenu, sur la limite entre la maison A [Cadastre 1] de Mme [K] [F] et la cour A [Cadastre 2] de M. [O] [U], par motifs propres, qu'il existait à l'origine deux bâtis et, par motifs adoptés du jugement confirmé, qu'il existait antérieurement à la vente à M. [U] un bâti prenant appui sur le mur en cause ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ces énonciations que la construction avait été appuyée sur un mur mitoyen, la cour d'appel a violé l'article 653 du code civil ; 2°/ Alors que Mme [K] [F] a fait valoir que les toitures de toutes ses constructions dépassaient du mur, ce qui était une marque confirmant une propriété exclusive, en précisant que le mur existait depuis plus de cent ans ; que la cour d'appel, pour fixer la limite entre les propriétés [F] et [U], a retenu, sur la limite entre la maison A [Cadastre 1] de Mme [K] [F] et la cour A [Cadastre 2] de M. [O] [U], que Mme [F] ne produisait aucun élément permettant de combattre la présomption visée par l'article 653 du code civil ; qu'en statuant par cette affirmation, sans s'expliquer sur les éléments précis invoqués par Mme [K] [F], elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; que la cour d'appel, pour fixer la limite entre les propriétés [F] et [U], a retenu, sur la limite entre la maison A [Cadastre 1] de Mme [K] [F] et la cour A [Cadastre 2] de M. [O] [U], que Mme [F] ne produisait aucun élément permettant de combattre la présomption visée par l'article 653 du code civil ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débord des toitures de toutes les constructions de Mme [K] [F] n'était pas une marque de propriété exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 653 et 564 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement fixant la limite entre les propriétés [F] et [U] selon la ligne A-A'-B-C-D-D'-E'-F-G et au-delà selon le même axe jusqu'en limite de la propriété [F] telle que tracée en rouge au plan qui resterait annexé à sa décision, Aux motifs que 2/ sur la limite D'-E'-F'-G-H : Madame [F] prétend que sa propriété inclut un ancien chemin d'exploitation vers l'Est de sa propriété dont elle prétend avoir prescrit l'assiette. Le présent litige portant sur le bornage des fonds respectifs des parties, il n'y a pas lieu de statuer sur une revendication de propriété de madame [F]. Elle prétend, par ailleurs de façon contradictoire, qu'elle tient la propriété de ce chemin par héritage de la part de monsieur [W] qui en aurait acquis la propriété en 1851 ce qui n'est pas démontré. Enfin, elle reprend son argumentation concernant une vente [Q] [Z] intervenue en 1878 sans démontrer, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'impact de l'erreur alléguée à l'encontre de l'expert sur les limites des fonds des parties. L'expert, en se basant sur les titres, les plans, les superficies et la configuration des lieux a fait une proposition de limite que les premiers juges ont, à bon droit, retenue. Au regard du travail précis et argumenté de l'expert, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise ; Et aux motifs adoptés du jugement confirmé qu'en ce qui concerne la ligne DEFGH Mme [F] soutient que la façon de procéder de l'expert est critiquable, que Mme [F] s'appuie notamment sur un acte du 28/02/1815 retraçant un échange entre M. [K] et M. [H], que toutefois, d'une part, cet acte n'est pas évoqué dans le dire adressé à l'expert le 26/04/2010, que d'autre part l'acte allégué n'est produit que partiellement en copie peu lisible et non retranscrit en totalité, que rien n'indique qu'il porte effectivement sur les parcelles en cause dans la présente instance, étant observé qu'il est porté en marge de l'acte le numéro 380 qui semble être le numéro de la parcelle échangée, parcelle située plus au sud et n'a aucun lien avec les parcelles en cause, que pour la ligne FGH Mme [F] évoque une erreur qu'aurait commis l'expert en superposant les plans cadastraux sans démontrer toutefois l'erreur allégué se référant simplement à sa propre superposition et sans expliquer en quoi "les changements intervenus en 1937 et 1984 ...ne figurent pas sur sa pièce 19" ni quelle incidence cette erreur alléguée à sur la solution retenue par l'expert, que de même Mme [F] soutient que l'expert a commis une erreur sur la parcelle visée à l'occasion de la vente ayant fait l'objet de l'acte passé en 1878 entre Mme [Q] et M [Z], que toutefois Mme [F] n'explique pas en quoi cette erreur, à la supposer établie, aurait un effet sur la délimitation actuelle, les parcelles en cause ayant ultérieurement été réunies dans les mêmes mains, pas plus qu'elle n'explique en quoi aurait des effets sur la détermination de la limite le fait que "la partie sol située au levant de la parcelle A[Cadastre 4] à nature de maison fut intégrée à tort lors de la rénovation cadastrale de 1937, donc cette surface de sol ne fut pas comprise dans la vente de 1892 (sic) vente concernant la ruine..." . que Mme [F] soutient également que l'expert n'a pas tenu compte de la diminution de 100m2 de la parcelle [Cadastre 5] suite à l'expropriation par la DDE, Attendu que la superficie de la parcelle [Cadastre 5] paraît effectivement avec 1860m2 mesurés affectée d'une erreur excessive de presque 10% par rapport à la surface cadastrale, que l'expert en réponse au dire du 11/03/2010 de M. [U] indique avoir modifié la limite entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], que cette modification a pour effet de modifier sensiblement la superficie totale cumulée des deux parcelles (3203m2 mesuré pour 3030m2 au cadastre), que toutefois la parcelle A [Cadastre 5] n'est pas directement concernée par la présente délimitation, que Mme [F] soutient encore que l'expert aurait commis une erreur en corrigeant la superficie rectifiée selon lui sans justification et "correspondant grossièrement au décalage de la limite nord est de la parcelle A[Cadastre 7]", par l'acte du 23/12/1982, Attendu que effectivement l'expert ne pouvait rectifier la contenance de la parcelle au seul motif que aucun document plan ou acte ne justifie l'écart alors qu'il résulte aussi bien de l'acte que de ses annexes que les parties ont entendu que la parcelle [Cadastre 7] comporterait au nord est une petite bande de terre devant les constructions, que d'ailleurs cela résulte également du plan cadastral de 1937, époque à laquelle la parcelle [Cadastre 7] comportait également une bande déterre devant les bâtiments, parcelle [Cadastre 7] qui ultérieurement sera divisée pour devenir les parcelles notamment [Cadastre 1] et [Cadastre 8], qu'il ne résulte d'aucun acte translatif de propriété que les propriétaires successifs des deux parcelles en cause aient entendu remettre en question le rattachement de cette bande de terrain à la parcelle actuelle [Cadastre 1], qu'au surplus il apparaît que la surface mesurée de la parcelle [Cadastre 6] telle que délimitée par l'expert est excédentaire de 13 M2, alors que la parcelle [Cadastre 1] telle que délimitée par l'expert est déficitaire par rapport au cadastre de 18m2, que ainsi l'expert ne pouvait sans autre élément reculer la limite entre les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6] jusqu'au mur de la maison située sur la parcelle [Cadastre 1] alors que la limite figure nettement en retrait sur les plans annexés aux actes retraçant la volonté des parties, que sur ce point M [U] ne saurait sérieusement alléguer que la limite passe au pied des bâtiments de Mme [F], qu'en effet d'une part il ressort des plans cadastraux annexé aux actes de vente et notamment à l'acte de vente [F]/[I] mais également et surtout du propre acte d'acquisition de M. [U] en date du 4/02/2003 que la limite entre la parcelle [Cadastre 6] et la parcelle [Cadastre 1] est en retrait du bâti, que d'autre part M. [U] a dès 2006 commencé à installer une clôture entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 6] reculée d'au moins 1,20 mètre par rapport aux bâtiments de Mme [F], que enfin dans un courrier en date du 4/05/2007, M [U] indiquait que "nos travaux de clôture sont terminés.... vous n 'avez toujours pas émis la moindre contestation ni entrepris aucun des recours légaux a votre disposition contre ces travaux. A ce jour donc [nous] considérons notre clôture définitivement posée et nos limites respectives fixées et acceptées" que ainsi M. [U] lui-même estimait que les limites ne passaient pas le long des bâtiments mais à l'endroit où il avait installé la clôture, soit en retrait des bâtiments et parallèlement à ceux-ci, Attendu qu'en conséquence il convient de dire que la limite se poursuivra après le point D retenu par l'expert selon le même axe que la ligne CD jusqu'à la clôture actuellement existante en un point D', obliquant ensuite à 90 degrés en suivant l'axe de la clôture vers l'ouest parallèlement au mur de la maison inhabitée appartenant à Mme [F] jusqu'à un point E situé à l'aplomb de l'angle de cette maison et dans l'axe du mur ouest de celle-ci, point à partir duquel la ligne obliquera ensuite vers le nord parallèlement à la maison [F] jusqu'à un point F', que Mme [F] soutient que M [U] s'est approprié le chemin et sollicite que la limite soit placée à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 6] au pied du talus, le chemin étant ainsi intégré dans la parcelle [Cadastre 9], que Mme [F] semble confondre l'action en bornage et l'action en revendication, que Mme [F] ne donne aucune indication ni aucun élément de preuve qui permettrait de retenir en sa faveur la propriété totale du chemin en cause, que Mme [F] semble également confondre propriété du chemin et possibilité d'usage de celui-ci, étant observé que Mme [F] n'a pas allégué qu'il s'agirait d'un chemin d'exploitation au sens de l'article L162-1 du code rural, Attendu que l'expert justifie notamment par les calculs de surface mais également par les documents cadastraux la limite retenue entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 6]qui correspond, et ce depuis le cadastre initial de 1802, à l'axe de la séparation entre les deux communes de [Localité 1] et [Localité 2] au nord des parcelles litigieuses, Attendu qu'il convient en conséquence de conserver l'axe de la ligne séparatrice telle que fixée par l'expert entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 9], et selon l'axe de la séparation entre les deux communes à partir du point F' point de jonction de cet axe et de la limite telle que fixée ci-dessus le long de la maison [F] jusqu'à la limite de la propriété de Mme [F]. ; que dès lors il convient de fixer la limite entre les propriétés [F] et [U] selon la lligne A-A'-B-C-D-D'-E'-F'-G et au-delà selon le même axe jusqu'en limite de la propriété [F] telle que tracée en rouge au plan qui restera annexé à la présente décision ; 1°/ Alors que le tribunal d'instance connaît des actions en bornage, qui tendent à de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains ; que la cour d'appel, pour fixer la limite entre les propriétés [F] et [U], a retenu que Mme [K] [F] prétendait que sa propriété incluait un ancien chemin d'exploitation vers l'Est de sa propriété dont elle prétendait avoir prescrit l'assiette, et que le présent litige portant sur le bornage des fonds respectifs des parties, il n'y avait pas lieu de statuer sur une revendication de propriété de Mme [F] ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que Mme [F] invoquait des actes, la cour d'appel a méconnu le rôle du juge du bornage, en violation des articles 646 du code civil, R.221-12 et R. 221-40 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ Alors que Mme [K] [F] a fait valoir que l'expert avait commis une erreur sur la parcelle visée à l'occasion de la vente ayant fait l'objet de l'acte de vente de 1878 entre Mme [Q] et M. [Z] ; que la parcelle A[Cadastre 4] n'avait pas été vendue ce qui entraînait que 11 m² devaient être transférés sur ladite parcelle [Cadastre 4] ; qu'il n'y avait pas de vente en 1892 mais en 1982 (ibid.) ; que la cour d'appel qui, pour fixer la limite entre les propriétés [F] et [U], a retenu que Mme [K] [F] reprenait son argumentation concernant une vente [Q] [Z] intervenue en 1878 sans démontrer, ainsi que l'avait justement retenu le tribunal, l'impact de l'erreur alléguée à l'encontre de l'expert sur les limites des fonds des parties ; qu'en fixant la limite entre les propriétés [F] et [U], sans s'expliquer sur l'incidence d'une erreur de surface sur la délimitation des propriétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que la pièce n° 33 produite par Mme [K] [F] (acte d'échange [H] / [K] du 25 février 1815) est la copie d'une transcription intégrale de l'acte, comportant en marge des références du « répertoire », sans rapport avec des références cadastrales ; que la cour d'appel, pour fixer la limite entre les propriétés [F] et [U], a retenu, par motifs du jugement confirmé, que l'acte allégué n'était produit que partiellement en copie peu lisible et non retranscrit en totalité, que rien n'indiquait qu'il portait effectivement sur les parcelles en cause dans la présente instance, étant observé qu'il était porté en marge de l'acte le numéro 380 qui semblait être le numéro de la parcelle échangée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel