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Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310159
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 219 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10159 F Pourvoi n° E 16-13.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [R] [S], 2°/ Mme [O] [V], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [M], 2°/ à M. [C] [W], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la commune de Chauvigné représentée par son maire en exercice, domicilié à [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [M] et de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. et Mme [S] ; les condamne à payer à Mme [M] et M. [W] la somme de 2 194 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S], Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [C] [W] et Mademoiselle [V] [M] sont propriétaires de la portion de terrain située, sur le territoire de la commune de [Localité 1], au Sud de la maison implantée sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 1], ayant pour limites, à l'Est, la ligne droite joignant les points A et B figurant au plan annexé au procès-verbal de bornage amiable établi le 15 juin 2011 par la société Géomat, géomètre-expert, au Sud la parcelle cadastrée section [Cadastre 2], à l'Ouest la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] ; Aux motifs que « le litige porte sur une portion de chemin située entre les parcelles [Cadastre 1], propriété de Monsieur [W] et Mademoiselle [M], et [Cadastre 2], propriété de Monsieur [D], par laquelle les époux [S] accèdent à leur parcelle [Cadastre 3], en prolongement vers l'Ouest, de ce qui est incontestablement identifié, à l'extrait de plan cadastral versé aux débats, comme le chemin rural n° 66 en provenance de la voie communale n° 13. Le tribunal a suivi les époux [S] dans leur qualification de chemin rural de cette portion du chemin passant devant la parcelle [Cadastre 1]. L'article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime définit les chemins ruraux comme étant les chemins qui n'ont pas été classés comme voies communales mais appartiennent au domaine privé de la commune, et qui sont affectés à l'usage du public. Selon l'article L. 161-3, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. L'affectation à l'usage du public est, selon l'article L. 161-2, présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. Les époux [S] sollicitent la confirmation du jugement, persistant dans leur prétention à voir qualifier de chemin rural la portion de chemin litigieuse. En l'occurrence, les plans et photographies versés aux débats ne permettent pas de constater que la portion du chemin litigieuse joue un rôle de communication entre différentes voies ou lieux publics et soit destinée à desservir des lieux publics. Les attestations produites par les époux [S] établissent que l'accès à la propriété qui est la leur, se fait depuis plusieurs décennies, par ladite portion de chemin, mais non que celle-ci est empruntée par d'autres personnes que celles se rendant dans cette propriété, ou la propriété voisine, la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [D], de sorte qu'elles ne suffisent pas à démontrer son utilisation comme voie de passage, au sens des dispositions de l'article L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, et en sens contraire, les attestations de parents de Monsieur [W] et Mademoiselle [M], dont cette seule qualité n'est pas de nature à invalider leur témoignage, établissent que l'entretien de la voie par les services municipaux cesse au niveau de la propriété de ceux-ci. De plus, si le titre de propriété de Monsieur [W] et Mademoiselle [M] est imprécis, quant à la désignation des limites de celle-ci, il ressort de l'acte de partage, le 4 juin 1950, de la succession de Madame [T] [T], leur auteur, que la propriété qui était l'objet de l'acte, comprenait une maison avec sol et déports à l'emport jusqu'au jardin de Monsieur [D], et à l'Ouest de celle-ci, un bâtiment avec déport devant à l'emport autant qu'il en appartient jusqu'au jardin de Monsieur [D], ce dont il résulte, même si la signification en droit du déport à l'emport est incertaine, en tous cas, que le fonds considéré est contigu à celui de Monsieur [D], aujourd'hui la parcelle [Cadastre 2]. Or, Monsieur [W] et Mademoiselle [M] ont, avec Monsieur [D] et le maire de [Localité 1], fait procéder le 15 juin 2011, au bornage amiable de leur parcelle [Cadastre 1], pour définir les limites entre celle-ci et la parcelle [Cadastre 2] d'une part, le chemin rural n° 66 d'autre part. Il ressort du plan de bornage annexé au procès-verbal dressé par la société Géomat, géomètre-expert, que les parties sont alors convenues de ce que la limite Est du chemin rural n° 66 se situe entre l'angle Sud Est du pignon de la maison de Monsieur [W] et Mademoiselle [M], figuré en point A au plan, et l'angle nord est de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [D], figuré en point B. Les époux [S] n'ont pas été parties au bornage amiable ainsi réalisé, destiné à fixer la ligne divisoire entre les propriétés de Monsieur [W] et Mademoiselle [M], de Monsieur [D] et de la commune de [Localité 1], et qui ne concernait donc aucunement la leur. Si le procès-verbal n'est ainsi pas opposable à ceux-ci, et s'il ne tranche pas d'autre part, la question de la propriété, il constitue cependant un élément de fait dont il y a lieu de tenir également compte. Il se déduit de l'ensemble de ce qui précède que la portion de chemin courant, dans le prolongement du chemin rural n° 66, depuis la ligne AB figurant au plan annexé au procès-verbal de bornage, jusqu'à la limite est de la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux époux [S], ne peut être qualifiée de chemin rural. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [W] et Mademoiselle [M] à retirer tout obstacle dans le prolongement du chemin rural n° 66, à l'extrémité de la parcelle [Cadastre 1], et il sera dit, comme le demandent les appelants, que ceux-ci sont propriétaires de la portion de terrain située au Sud de la maison implantée sur leur parcelle [Cadastre 1], ayant pour limites, à l'Est la ligne AB précitée, au Sud la parcelle [Cadastre 2], à l'Ouest la parcelle [Cadastre 3]. Il convient d'ordonner une expertise afin de donner à la cour les éléments d'appréciation utiles sur l'existence d'un état d'enclave de la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux époux [S], au sens des dispositions de l'article 682 du Code civil et compte tenu, notamment, des restrictions ou impossibilité matérielles ou juridiques d'issue suffisante sur la voie communale n°13. Le maire de [Localité 1], en effet, répondant par un courrier du 24 novembre 2009 aux époux [S] qui sollicitaient l'autorisation de créer un accès de quatre mètres sur cette voie, indiquait que l'accès à la propriété [S] se faisait par le chemin rural n° 66 "depuis bien plus de trente ans" et que la commune n'envisageait pas de créer une nouvelle servitude pour desservir la parcelle [Cadastre 3]. L'expert donnera toutes indications, en cas d'état d'enclave, sur l'assiette et le mode de la servitude de passage à déterminer, conformément aux dispositions des articles 683 et 685 du Code civil, ainsi que sur l'évaluation du montant de l'indemnité, proportionnée au dommage, que le passage peut occasionner au fonds servant, à fixer le cas échéant en application de l'article 682. Il sera sursis à statuer sur les prétentions relatives aux frais et dépens de première instance et d'appel » ; Alors que un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété et ne peut suffire à établir celle-ci ; qu'en retenant, pour juger que Monsieur [C] [W] et Mademoiselle [V] [M] sont propriétaires de la portion de terrain située, sur le territoire de la commune de [Localité 1], au Sud de la maison implantée sur leur parcelle cadastrée section [Cadastre 1], qu'il ressort du plan de bornage annexé au procès-verbal dressé par la société Géomat, géomètre-expert, que les parties sont alors convenues de ce que la limite Est du chemin rural n° 66 se situe entre l'angle Sud Est du pignon de la maison de Monsieur [W] et Mademoiselle [M], figuré en point A au plan, et l'angle nord-est de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [D], figuré en point B, quand le procès-verbal de bornage ne constituait pourtant pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil.
Articles de loi cités
article 544 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritimearticle 682 du Code civil et compte tenuarticle L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritimearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel