Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310160
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° N 16-15.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [T] [D], 2°/ Mme [G] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [U], 2°/ à Mme [N] [S], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [D] et de Mme [Z], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [U] et de Mme [S] ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et Mme [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et de Mme [Z] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [U] et Mme [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [D] et Mme [Z] IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté des propriétaires (Mme [Z] et M. [D]) de leurs demandes, tendant à la démolition de l'extension construite par leurs voisins (M. [U] et Mme [S]) et à l'indemnisation de leurs préjudices ; AUX MOTIFS QUE la construction d'une extension de l'immeuble de M. [U] et de Mme [S] avait été autorisée par arrêté du 9 avril 2009 qui précisait que le projet ne devrait en aucun cas excéder une hauteur de six mètres à l'égout du toit, mesurée dans le cas le plus défavorable afin de respecter les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UD dans laquelle se situait le terrain ; qu'un permis modificatif avait été accordé le 29 septembre 2011 pour tenir compte des modifications apportées à la construction, en l'occurrence la transformation du vide sanitaire en abri couvert et la suppression de la terrasse ; que cette construction s'intégrait dans une zone soumise à un plan local d'urbanisme qui autorisait les constructions en limite séparative des propriétés ; qu'un constat réalisé le 21 juillet 2011 par la direction départementale des territoires mentionnait cependant qu'elle comportait une hauteur de 6,70 mètres à son angle nord-est et de 6,40 mètres à l'égout du toit ; que l'expert judiciaire avait lui-même relevé une hauteur de 6,5 mètres depuis l'égout du toit qui correspondait à l'extrémité de la toiture où l'eau de ruissellement quittait le toit pour s'égoutter vers le sol jusqu'au niveau du sol naturel tel qu'il existait avant l'engagement des travaux, c'est-à-dire préalablement au décaissement réalisé par les propriétaires ; que ce point étant discuté, il y avait lieu de confirmer que la hauteur mesurée à l'égout du toit dépassait celle autorisée par le permis de construire, sans toutefois que ce constat n'ait d'incidence directe sur la reconnaissance du trouble dont se plaignaient M. [D] et Mme [Z] qui estimaient que l'extension de l'habitation voisine accolée au mur de leur terrasse occasionnait une perte de vue, de luminosité et d'ensoleillement et une dépréciation de la valeur de leur propriété ; que l'action en réparation était en effet engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage qui obéit à un régime de responsabilité objectif reposant sur la démonstration d'un dommage, indépendamment de toute faute ; que l'appréciation du trouble allégué par rapport aux obligations ordinaires du voisinage nécessitait de rechercher et de caractériser la gravité d'un dommage ; que le mur de la propriété [U]-[S] était élevé en sa partie supérieure au-dessus d'un muret d'une hauteur de 1,10 mètres clôturant la terrasse de la propriété de M. [D] et de Mme [Z] ; qu'il dépassait de 2,70 mètres côté mur pignon et de 1,55 mètres côté jardin ; que sa superficie représentait 11,4 mètres ; que, pour un observateur qui accédait à la terrasse depuis l'intérieur de la maison, la vue était réduite de 90° par rapport à l'état antérieur qui offrait une vue à 180° ; que, néanmoins, M. [D] et Mme [Z] indiquaient qu'ils avaient construit leur terrasse en 2002 ; que cet ouvrage n'existait donc pas, lorsqu'ils avaient fait l'acquisition le 12 novembre 2001, de la parcelle AI [Cadastre 1], sur laquelle était édifiée leur maison qui, selon eux, faisait partie d'un plus grand séjour intégrant la maison de leurs voisins ; qu'à ce titre, ils ne justifiaient pas d'une antériorité les autorisant à se prévaloir de la prescription d'une servitude de vue pour s'affranchir des précautions que leur imposait l'article 678 du code civil qui interdit la création d'une vue droite sur le fonds voisin s'il n'y a 19 décimètres de distance entre la ligne extérieure de la terrasse et la ligne de séparation des propriétés, de sorte que leur comportement devait être pris en considération lorsqu'il s'agissait d'apprécier les effets d'une modification d'un état des lieux antérieur qui, en tout état de cause, ne pouvait avoir créé de droit immuable au maintien de la vue dont ils avaient jusqu'alors bénéficié ; que cette réflexion conduira à ne rechercher que les seuls effets produits par un pan de mur situé au-dessus d'une hauteur de 1,90 mètres, délimité en toiture par les points D et B, d'une surface de 7,1 m² (annexe 3 du rapport de l'expert) ; que les observations de l'expert qui complétaient les photographies versées aux débats permettaient de retenir que cette surface masquait en réalité une vue en hauteur et donc une partie du ciel et non pas le paysage qui restait visible pour une personne positionnée en partie avant de la terrasse à proximité de l'escalier qui descendait vers le jardin ; que le rapport d'expertise abordait également les effets de la construction sur l'ensoleillement qu'il convenait d'appréhender, compte tenu de l'orientation du mur pignon, lorsque l'azimut du soleil dépassait 135° et en considération de l'usage de la terrasse qui ne pouvait être permanent ; que les calculs de surface qu'illustraient pour partie le constat d'huissier commandé par les appelants, démontraient que la perte d'ensoleillement de la terrasse était comprise entre 2 et 14 m² avec un maximum de 29 m² pour une heure en automne et en hiver, en une période de l'année où son utilisation était incontestablement réduite par rapport à l'agrément en grande partie préservé durant les mois de printemps et d'été ; qu'il n'y avait enfin pas d'éléments contredisant l'avis de l'expert qui avait précisé qu'en raison du positionnement de la porte d'entrée en retrait de la limite, il n'y avait pas de modification de la luminosité dans l'habitation ; qu'ainsi, les inconvénients inhérents à la construction édifiée par M. [U] et Mme [S], dans un habitat sujet à des évolutions prévisibles, ne revêtaient pas un caractère excessif permettant de qualifier l'anormalité du trouble ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'envisager une mesure de réparation, qu'il s'agisse de la démolition de l'ouvrage ou de la réduction de sa hauteur ou encore de l'allocation de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire doit ordonner la démolition d'une construction édifiée en méconnaissance de son permis de construire, dès lors qu'elle cause une gêne à un voisin ; qu'ayant constaté que l'extension réalisée par les consorts [U]-[S] n'était pas conforme à son permis de construire et qu'il en était résulté une perte de vue et d'ensoleillement pour les exposants, sans ordonner la démolition de cette construction et l'indemnisation de Mme [D] et de M. [Z], la cour d'appel a violé les articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait limité le préjudice de perte de vue subi par les consorts [D] et [Z] à une simple perte de vue en hauteur, sur une partie du ciel (arrêt, p. 6 § 3), quand l'homme de l'art avait également conclu à une vue masquée au-delà d'une hauteur de 1,90 m et entre les points B et D (rapport d'expertise, p. 11 § 1), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le trouble anormal de voisinage doit être réparé ; qu'en retenant que les consorts [Z]-[D] n'avaient subi qu'une perte de vue minime, car le paysage restait visible pour une personne positionnée en partie avant de la terrasse à proximité de l'escalier descendant vers le jardin, quand la vue était masquée depuis les autres points de vue (soit depuis la maison et le reste de la terrasse), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en limitant la perte d'ensoleillement et en excluant toute perte de luminosité dans la maison d'habitation des exposants, sans répondre aux conclusions de ceux-ci ayant fait valoir que l'expert, sur les conclusions duquel les juges du fond se sont fondés, avait procédé à ses constatations un 14 mai, soit un jour d'ensoleillement important (conclusions, p. 10 et 13), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter un élément de preuve fourni par les parties, sans même l'examiner ; qu'en excluant tout inconvénient anormal de voisinage pour les exposants, sans même examiner le constat dressé par Me [W], les 20 août, 1er et 20 octobre 2014, établissant, à plusieurs dates, les pertes de vue, d'ensoleillement, de luminosité dans la maison et l'augmentation d'humidité subie par eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes, sans répondre à leurs conclusions ayant fait valoir que l'extension édifiée par leurs voisins était particulièrement inesthétique et avait occasionné une perte de valeur vénale à leur bien (conclusions, p. 14 à 16), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 678 du code civil qui interdit la créatioarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel