Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310162
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° F 15-21.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [J] [B], 2°/ Mme [O] [L] épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 avril 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], 75011 [Localité 1], dont le siège est chez son syndic, le cabinet [Adresse 4], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1] ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [B] ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], à M. [Q] et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros à chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux [B] à payer à M. [Q] les sommes de 7.534, 16 euros en réparation du préjudice matériel et 22.800 euros en réparation du préjudice de jouissance, autorisé le syndicat des copropriétaires à débrancher les installations sanitaires des deux studios de M. et Mme [B] sur les parties communes et à effectuer les travaux préconisés par l'expert judiciaire, repris dans le CETP de M. [C] [Z] de décembre 2009 (annexe 15), admis par M. [I] dans son rapport de février 2010 (page 34), et ce, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et aux frais et pour le compte de M. et Mme [B], et dit M. et Mme [B] irrecevables en leur demande tendant à la remise en état du WC commun du 6ème étage, AUX MOTIFS QUE « ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; contrairement à ce que prétendent sans fondement M. et Mme [B], l'expert [I] a parfaitement avéré, dans ses deux rapports de 2006 et de 2010, l'origine des désordres, après avoir pratiqué, notamment, des essais de mise en eau pour confirmer ses hypothèses, et il a sans ambiguïté ni doute aucun, démontré la relation certaine entre les infiltrations affectant l'appartement de M. [L] [Q] et les installations sanitaires des deux studios des époux [B], placés au-dessus de la chambre à coucher et de la cuisine de l'appartement du Sème étage, indiquant que la défectuosité et la non-conformité de ces installations étaient à l'origine des désordres constatés dans la chambre à coucher, le couloir de distribution, la cuisine et la salle de bains de M. [Q], tandis que la défectuosité du revêtement du balconnet situé à l'aplomb de la fenêtre de la chambre à coucher était en partie à l'origine des désordres relevés au plafond et au parquet dudit logement; lors de ses nouvelles opérations, M. [I] a pu encore constater que M. et Mme [B] avaient raccordé sur l'évacuation des WC communs du 6ème étage un nouveau branchement irrégulier et non conforme et qu'ils n'avaient pas exécuté les travaux préconisés dans son premier rapport, aucune étanchéité n'ayant été réalisée dans les pièces humides des deux studios et l'évacuation des eaux usées de la cuisine et de la salle de bains du studio étage droite/porte face se raccordant dans le sol à une ancienne canalisation en plomb de diamètre de 40 mm, de façon non fiable ; M. [I] n'a retenu aucun élément permettant d'incriminer les souches de cheminée de l'immeuble et rien ne démontre que le sinistre (tempête) du 28 février 2010 ayant endommagé lesdites souches évoqué par M. et Mme [B] à l'appui de leurs allégations serait en relation avec les infiltrations survenues chez M. [L] [Q] ; le constat qu'ils versent aux débats n'est ni pertinent ni probant alors qu'il n'est pas contradictoire et n'a pas été communiqué à l'expert lequel n'a pas été mis en mesure de vérifier les constatations matérielles de cet huissier, d'une part, que la sécheresse d'un mur et des tomettes au sol constatée par l'huissier [V] le 10 mai 2010 n'est pas significative, d'autre part, dès lors que la situation exacte du mur dont il est indiqué qu'il est « sec au toucher » par rapport au bac de douche n'est pas précisée ; il apparaît que le tribunal a fait un juste partage des responsabilités entre, d'une part, M. et Mme [B] qui ont mis en location des « studios » équipés d'installations sanitaires non conformes, non autorisées et fuyardes, pendant des années, sans se préoccuper des infiltrations graves, récurrentes et persistantes provoquées dans l'appartement du Sème étage par ces défectuosités, et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires du fait du mauvais état du revêtement en plomb du 6ème étage, à l'origine de quelques désordres circonscrits au plafond et au sol de la chambre à coucher de M. [L] [Q] ; s'agissant des réparations accordées à M. [L] [Q], elles apparaissent particulièrement raisonnables, au regard de la durée et de l'importance de son trouble de jouissance enduré depuis 2003, caractérisé dans l'un de ses aspects les plus désagréables par le procès-verbal de constat de la SCP Benhamou-Saddone établi le 10 mai 2010, à l'occasion duquel ce dernier relate « Dans le bâtiment C, au Sème étage, dans l'appartement de M. [L] [Q], dans le couloir de droite en entrant dans la pièce d'eau située au fond du couloir à droite devant la cuisine, j'ai procédé aux constatations suivantes : le plafond présente des fissurations en partie centrale avec des décollements de peinture ; des gouttelettes d'eau brunâtres sont en suspension au plafond, le long d'une des fissures. Il a été installé des bâches en plastique tendues et maintenues à l'aide de ruban adhésif. Ces bâches permettent un écoulement des eaux provenant du plafond dans des récipients disposés au sol. Ces protections présentent de fortes traces de coulées d'eau. M [Q] me déclare : « En rentrant vendredi, j'ai trouvé cette pièce totalement inondée avec une forte odeur nauséabonde d'urine. J'ai nettoyé en grande partie et l'eau s'est déversée jusque dans le couloir » ; l'argumentaire de M. et Mme [B] qui minimisent le trouble de jouissance de M. [L] [Q] en évoquant de simples « peintures écaillées » est contredit non seulement par les rapports d'expertise qui avèrent des dégradations importantes de son logement, mais encore par ce constat relatif à des inondations de son logement par des effluents d'eaux vannes (urine) provoqués par le raccordement défectueux des WC communs à leur initiative et à l'insu de la copropriété, sans respect aucun des règles de l'art ; découragé par la récurrence d'infiltrations aggravées par la mauvaise volonté et les raccordement désastreux pratiqués par M. et Mme [B] sur les WC communs du 6ème étage, M. [L] [Q] a préféré vendre son appartement, le 12 septembre 2011 ; les frais de réfection des parquets, plâtres, enduits et peintures endommagées, validés par l'expert en 2005, justifiaient une actualisation et c'est avec une particulière mauvaise foi que M. et Mme [B] critiquent le montant de 7.534,16 € fixé par le premier juge au titre de ces frais au prétexte qu'ils n'auraient pas à supporter la remise à neuf de l'appartement de M. [L] [Q], alors qu'ils sont responsables au premier chef, de par leurs installations irrégulières et fuyardes, de par leur inertie et résistance prolongée, de par l'exécution de travaux non conformes réalisés au mépris des préconisations expertales, des dégradations de l'appartement de leur voisin et copropriétaire ; le jugement sera encore confirmé en ce qui concerne la prise en charge par M. et Mme [B] du CCTP de M. [Z], car ces frais ont été avancés par le syndicat des copropriétaires pour remédier aux infiltrations causées par les installations défectueuses de M. et Mme [B] » (arrêt attaqué, pp. 6 et 7), ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il résulte des conclusions claires et circonstanciées des rapports d'expertise que les installations fuyardes des deux studios appartenant aux époux [B] ont, en tout état de cause, participé à la réalisation des désordres constatés dans le lot de M. [L] [Q] ; le deuxième rapport établit que les travaux défectueux, non conformes aux règles de l'art et sans rapport avec les prescriptions du technicien tenant à la rénovation complète des lieux, ont été à l'origine de la persistance des désordres ; les époux [B] n'apportent pas d'éléments techniques sérieux propres à écarter leur responsabilité dans les sinistres répétées ; leurs développements sur les potentielles responsabilités du syndicat des copropriétaires de Mme [C] et des époux [N] sont, en tout hypothèse à l'égard du demandeur, sans incidence sur leur obligation d'indemniser l'entier préjudice subi par M. [Q] ; du chef du préjudice matériel, les devis examinés par l'expert, dans son premier rapport, étaient datés de 2006. Compte tenu de la persistance de l'humidité constatée tant par la société Chromatec, chargée en 2009 des travaux de réfection, que par l'expert judiciaire dans dans second rapport, les devis précités étaient obsolètes ; les deux factures de travaux de la société Chromatec des 16 juin 2010 et 25 mars 2011 à concurrence respectivement de 6235,05 envois Ttc et de 1:299,11 euros Ttc correspondent aux travaux nécessaires pour la remise en état des seules pièces sinistrées par les infiltrations considérées. Compte tenu du principe de réparation intégrale, il n'y a pas lieu de prendre compte un abattement pour vétusté ; les époux [B] seront condamnés à payer à Monsieur [L] [Q] la somme totale de 7.534,16 euros ttc ; du chef du préjudice de jouissance sollicité sur une période de 101 mois entre mai 2003 et septembre 2011, l'absence de demande Chiffrée au cours des opérations d'expertise ne prive pas M. [L] [Q] du droit de solliciter réparation, de ce chef, devant le tribunal. Par ailleurs, la confirmation par l'expert, en juillet 2006, des causes des désordres imputables aux époux [B] ou P identification des travaux à réaliser est sans incidence sur la réalité et la réparation du préjudice antérieur subi par Monsieur [L] [Q] ; que l'examen combiné des correspondances initiales de décembre 2003 et février 2.004 de la Matmut, du rapport de son technicien, la société Cifex, à la suite de la visite du 13 décembre 2004, de la correspondance de monsieur [L] [Q] du 11 décembre 2005; du constat amiable de dégâts des eaux du 9 novembre 2008, de l'attestation de la société Chromatec du 28 janvier 2009, du constat de l'huissier de justice du 19 janvier 2010 et des constatations de l'expert judiciaire dans ses deux rapports de juillet 2006 et de février 2010 révèle que la chambre/bureau, la salle de bains, le couloir et la cuisine de l'appartement de M. [L] [Q] ont été affectés, de manière répétitive, par des dégradations liées aux iratrations se traduisant par des fissures, des décollements de peinture, des eloquages ou encore des traces de moisissure ; M. [L] [Q] établit avoir subi un trouble de jouissance de ce chef ; toutefois, celui-ci ne s'est pas manifesté, sur toute la durée, de manière continue et identique. Ainsi, outre que le tribunal n'a pas identifié d'éléments au dossier propres à fixer le début du trouble à mai 2003, il ressort des pièces produites que, notamment, Monsieur [L] [Q] a, en décembre 2006, précisé avoir été de "nouveau victime d'un, sinistre majeur" et que l'expert, dans son rapport de février 2010, a souligné, depuis son précédent rapport, une progression des désordres uniquement dans la cuisine ; que par ailleurs, M. [L] [Q] a procédé à la réfection de la chambre/bureau et de la cuisine en juin 2010 puis de la salle de bains en mars 2011 de sorte que le demandeur ne justifie pas une poursuite, au-delà de son préjudice ; sachant que l'appartement est de 80 m2, que sa valeur locative est de l'ordre de 1.800 euros, et compte tenu de l'évolution des désordres dans quelques pièces, de leur nature et de leur évolution, l'indemnisation de M. [L] [Q] sera fixée à la somme de 22.000 euros. Compte tenu des travaux exécutés, une somme de 800 euros lui sera allouée en réparation du trouble subi pendant la durée de ceux-ci. Les époux [B] seront condamnés à payer à Monsieur [L] [Q] la somme totale de 22.800 euros » (jugement entrepris pp. 14 à 16), ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 25 septembre 2015), les époux [B] faisaient valoir (pp. 5 et 6) que « la simple constatation de la défectuosité d'une installation sanitaire n'entraine pas la démonstration d'un lien de causalité avec les désordres » et que si les installations incriminées avaient été fuyardes, « il ne fait aucun doute que l'architecte comme les quatre plombiers qui ont visité les studios, auraient décelés des fuites » ; qu'en se fondant exclusivement sur les rapports d'expertise [I] de 2006 et 2010, pour dire que les infiltrations affectant l'appartement de M. [L] [Q] auraient été dues aux installations des époux [B], sans s'expliquer sur ce qui précède, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 2°), en outre, dans leurs mêmes conclusions d'appel (p. 7), les exposants avaient démontré que « l'unique fuite constatée » était « enterrée sous la chape de ciment, donc sous le plancher » et devait être déclarée « partie commune », s'agissant d'un « raccord très ancien ... datant du précédent propriétaire » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 3°), dans leurs mêmes conclusions d'appel (p. 7), les exposants avaient démontré que « la fuite était très minime et il a fallu que l'expert vide la baignoire et simultanément mette en service lave-linge et wc, ce qui est une utilisation pour le moins inhabituelle » et qu'en toute hypothèse, « cette fuite a été réparée dès le lendemain par l'entreprise Renovic » et ne pouvait donc « être à l'origine des désordres, et encore moins de leur persistance » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE 4°), par ailleurs, dans leurs mêmes conclusions d'appel (p. 9), les exposants faisaient valoir que l'expert n'avait jamais accepté de vérifier les souches de cheminées relevant des parties communes et qui avaient été réparées « suite à un sinistre de 2010 » ; qu'en déclarant que « M. [I] n'a retenu aucun élément permettant d'incriminer les souches de cheminée de l'immeuble », sans s'expliquer sur le moyen précité qui démontrait que celui-ci avait refusé de les examiner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel