Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310163
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 3 778 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10163 F Pourvoi n° P 16-16.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Haut-Doubs constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [O] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Haut-Doubs constructions, de Me Le Prado, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haut-Doubs constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Haut-Doubs constructions et de M. [A] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Haut-Doubs constructions IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déboute la société Haut Doubs Constructions de sa demande tendant à ce que M. [A] soit condamné à lui verser la somme de 7.037,78 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QU'eu égard à la non-conformité des travaux de reconstruction aux règles de l'art, la Sarl Haut Doubs Constructions ne peut valablement solliciter le paiement du solde de sa facture et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté celle-ci de sa prétention ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'elle sera déboutée de toutes ses prétentions, la somme de 7.037,78 euros ne pouvant lui être attribuée au regard de tous les désagréments subis et du non-respect caractérisé des règles de l'art ; ALORS QUE l'entrepreneur condamné à des dommages et intérêts compensant la mauvaise exécution de ses obligations peut exiger le paiement de ses honoraires ; qu'en condamnant l'entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage du coût des travaux de reprise tout en écartant la demande en paiement des honoraires restant dus formée contre ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel