Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310165
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 395 000 000 €
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10165 F Pourvoi n° A 16-14.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Stelicla, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Didier Rase industries, anciennement dénommée Europe finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Stelicla, de la SCP Richard, avocat de la société Didier Rase industries ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stelicla aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Stelicla et de la société Didier Rase industries ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Stelicla Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'avoir dit qu'aucun engagement de vente ferme n'est intervenu entre les parties concernant le bien situé [Adresse 1], et d'avoir en conséquence débouté la société STELICLA de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Aux motifs que « le 21 février 2013, la société STELICLA a émis une offre d'achat du bien de la société Europe finances situé au [Adresse 1] pour un prix de 3 950 000 €, l'offre étant valable jusqu'au 25 février et conditionnée à l'obtention d'un financement ; que le 25 février 2013, la société Europe finances a porté sur cette offre la mention suivante : "bon pour acceptation sous réserve du délai de réalisation de la condition suspensive de financement limité à un mois à compter de la signature de la promesse qui devra intervenir sous huitaine" ; qu'il en résulte non comme soutenu par l'intimée un accord pur et simple sur la chose et sur le prix mais une simple acceptation de l'offre en tant que telle, le vendeur ayant conditionné son consentement à la signature d'une promesse de vente devant intervenir sous huitaine ; que la réponse d'Europe finances doit être qualifiée d'une acceptation à entrer en pourparlers ; que d'ailleurs, les échanges intervenus ultérieurement entre les notaires des parties et les projets de promesse de vente démontrent amplement que les conditions essentielles de la vente n'étaient pas définies ; qu'en effet, le projet de promesse établi, le 29 mars 2013 par le notaire de la société STELICLA n'est qu'une promesse unilatérale de vente et non une promesse synallagmatique démontrant s'il en est besoin, qu'aucune rencontre de volonté n'était intervenue entre les parties, la société STELICLA, qualifiée de bénéficiaire se réservant la faculté ou non d'acquérir (cf page 7 dudit projet) ; qu'en outre, il a été inséré dans ce projet à l'initiative de la future bénéficiaire, une lause affectant le prix initialement proposé qui pouvait être remis en cause, par dérogation â l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui achève de prouver que les parties n'en n'étaient toujours qu'au stade des pourparlers ; que la société Europe finances était en droit de refuser d'accepter quelles qu'en soient les motivations qui aboutissaient à une diminution du prix de près de 20 000 € ces conditions et de mettre un terme aux pourparlers dans sa lettre du 17 avril 2013 ; que ce faisant, elle n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit envers la société STELICLA, avec laquelle elle n'a jamais souscrit aucun engagement ; qu'à cet égard, la discussion instaurée par la société STELICLA sur les différences de superficie est inopérante ; que le jugement qui a constaté la perfection de la vente doit donc être infirmé en toutes ses dispositions ; que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes de dommages-intérêts et d'article 700 du Code de Procédure Civile de la société STELICLA ; que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Europe finance ne saurait prospérer quelque mal fondée que soit la demande, la société STELICLA dont l'action avait été reconnue bien-fondée, en première instance, ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; que l'amende civile ne peut être mise en oeuvre de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société Europe finances » (arrêt attaqué, p. 4-5) ; 1° Alors que la vente est parfaite dès que lors que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société STELICLA a émis une offre d'achat le 21 février 2013, précisant la chose et le prix et que la société EUROPE FINANCES a accepté cette offre le 25 février 2013, sans remettre en cause, ni la chose, ni le prix ; qu'en conséquence, la vente était parfaite dès cette date ; qu'en considérant néanmoins que l'acceptation de l'offre n'aurait pas rendu la vente parfaite, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil ; 2° Alors que la vente est parfaite dès que lors que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix, et les événements postérieurs à cet accord ne peuvent remettre en cause la rencontre des volontés ; que la cour d'appel a constaté que la société STELICLA avait émis une offre le 21 février 2013 comportant la désignation du bien et le prix proposé et que la société EUROPE FINANCES avait retourné cette offre en apposant la mention «bon pour acceptation sous réserve du délai de réalisation de la conditions suspensive de financement limité à un mois à compter de la signature de la promesse qui devra intervenir sous huitaine » ; que, néanmoins, les seconds juges, pour considérer que la réponse d'EUROPE FINANCES devait seulement être qualifiée « d'acceptation à entrer en pourparlers », se sont déterminés par référence à des échanges intervenus ultérieurement à cette réponse ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1583 du code civil ; 3° Alors, subsidiairement, que l'accord de principe crée une obligation de négocier dont la violation est sanctionnée par la responsabilité contractuelle ; que la cour d'appel a retenu que la réponse d'EUROPE FINANCES doit être qualifiée d'« acceptation à entrer en pourparlers » ; qu'en affirmant néanmoins qu'en rompant la négociation, la société EUROPE FINANCES « n'a commis aucune faute de quelque nature que ce soit envers la société STELICLA, avec laquelle elle n'a jamais souscrit aucun engagement » (p. 5, §5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1583 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile de la socarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel