Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310166
- Date
- 27 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° B 16-14.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [E], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C] et de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] ; le condamne à payer à Mme [C] et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit, sur le principe, à la demande des consorts [C] et [E] d'obtenir sous astreinte le rétablissement de la fourniture en électricité et la garantie de son maintien, condamné M. [F] a rétablir, sous astreinte, la fourniture en électricité de la ligne électrique souterraine et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'en page 3 de l'acte litigieux, il est stipulé que le mazet devait être alimenté en électricité par l'installation existante sur l'immeuble 678 restant la propriété du vendeur selon conventions à intervenir entre les parties. Du fait de l'harmonie existant entre ces dernières, puis des dissensions qui se sont ensuite installées, aucun accord n'est expressément intervenu. Monsieur [F], propriétaire du fonds servant, est contractuellement tenu d'assurer par l'intermédiaire de sa propre installation la fourniture en électricité. Faute d'un accord postérieur entre les intéressés, les modalités pratiques et financières de la mise en oeuvre de cette obligation n'ont pas été déterminées. Il n'est pas demandé, dans le cadre de l'instance, de les fixer au regard des notions d'équité ou de sécurité simplement évoquées à l'appui des différentes argumentations ; qu'il convient donc de confirmer sur le principe le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts [C]/[E], d'obtenir, sous astreinte, le rétablissement de la fourniture en électricité et la garantie de son maintien. Concernant le disjoncteur dont, faute d'éléments technique sur les deux installations existantes, on ignore la nécessité ou au contraire l'inutilité, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression étant précisé que Monsieur [F] a implicitement l'interdiction de le manoeuvrer manuellement comme interrupteur au gré de son humeur ; que s'agissant du branchement direct dont la réalisation serait à l'évidence la solution définitive au litige soumis à la juridiction, aucune disposition contractuelle ou a fortiori réglementaire n'impose à l'appelant d'en supporter le coût. La décision déférée sera réformée en conséquence ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur [F] fait valoir qu'aucune convention expresse ni tacite n'a été conclue ; que Mesdames [C] et [E] ont, sur leur seule initiative, installé un compteur divisionnaire et décidé d'enterrer la ligne électrique ; qu'elles se sont raccordées sur son compteur sans l'en informer ni recueillir son accord ; qu'il n'entend pas payer seul l'abonnement et la consommation électrique de son ex-compagne et de sa fille ; que cette argumentation apparaît contradictoire car il est, en effet, difficilement compréhensible que Mesdames [C] et [E] aient pu à la fois se raccorder sur le compteur de Monsieur [F] et installer un compteur divisionnaire ; que Mesdames [C] et [E] produisent la facture de ce compteur en date du 24 septembre 2007 et qu'il convient, par conséquent, de considérer qu'elles ne se sont pas raccordées sur le compteur de Monsieur [F] ; que celui-ci n'indique pas comment elles se seraient raccordées sur son réseau sans son accord, car ce raccordement suppose, en effet, d'entrer dans sa propriété ; qu'il convient, par conséquent, de considérer qu'un accord tacite est intervenu ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE selon le contrat de vente du 5 novembre 2005 (p.3), « l'immeuble [vendu] n'est pas à ce jour alimenté en électricité mais devant l'être par l'installation existante sur l'immeuble 678 restant la propriété du vendeur selon conventions à intervenir directement entre vendeur et acquéreur » ; qu'en décidant que cette clause obligeait contractuellement M. [F] à assurer, par l'intermédiaire de sa propre installation, la fourniture en électricité de l'immeuble vendu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de vente du 5 novembre 2005, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en considérant qu' « il n'est pas demandé dans le cadre de l'instance de fixer » « les modalités pratiques et financières de la mise en oeuvre de l'obligation de fournir l'électricité » « au regard des notions d'équité ou de sécurité simplement évoquées à l'appui des différentes argumentations », Monsieur [F] sollicitant pourtant, dans ses dernières conclusions (pp. 10-11, 13), que les frais de consommation et de raccordement soient à la charge des acquéreurs, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions claires et précises, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la violation d'un accord de principe se sanctionne par l'octroi de dommages et intérêts, et non par la conclusion forcée du contrat projeté ; qu'en jugeant qu'en vertu de la clause du contrat de vente (p.3), selon laquelle « l'immeuble [vendu] n'est pas à ce jour alimenté en électricité mais devant l'être par l'installation existante sur l'immeuble 678 restant la propriété du vendeur selon conventions à intervenir directement entre vendeur et acquéreur », Monsieur [F] devait rétablir la fourniture en électricité du mazet et garantir son maintien, alors qu'il ne s'agissait que d'un accord de principe et que le contrat définitif n'avait pas été conclu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [C] [F] à payer aux consorts [C] et [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « les consorts [C]/[E], malgré les limites imposées par les règles d'urbanisme, dont toutes les parties ne se sont vraiment souciées qu'à partir du moment où elles se sont trouvées en conflit, ont indiscutablement acquis un mazet à usage d'habitation et l'ont aménagé en tant que tel au su et avec l'accord, au moins implicite et temporaire, de Monsieur [F] » ; que « dictée par une évidente volonté de nuire, la privation unilatérale, brutale et durable depuis le mois de juillet 2007, de la fourniture d'énergie à un bâtiment rénové manifestement selon un concept de « tout électrique » a causé abusivement aux intéressées un préjudice de jouissance et les a contraintes à recourir à des moyens de fortune comme l'emploi d'un groupe électrogène et à engager des frais supplémentaires pour l'acquisition et l'installation de dispositifs alternatifs » ; mais que « ayant pris le risque d'acquérir un tel bien, certes en des temps plus consensuels, sans régler complètement la question cruciale et complexe de la fourniture d'énergie, reportant expressément la détermination des modalités pratiques et économiques à la conclusions de conventions qu'elles n'ont pas eu ensuite la prudence d'établir avant que les relations personnelles des protagonistes se dégradent, Mesdames [C] et [E] ont toutefois participé partiellement à la réalisation du préjudice qu'elles allèguent » ; donc qu' « en l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de leur allouer la somme de 15.000 € » ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; qu'en allouant aux consorts [C] et [E] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, ces dernières ayant pourtant conclu à la confirmation du jugement, lequel avait condamné M. [F] à leur payer 150 € par mois à partir de juillet 2009 jusqu'au jour du jugement, soit une somme totale de 5.550 €, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en condamnant Monsieur [F] à payer la somme de 15.000 € aux consorts [C] et [E] à titre de dommages et intérêts, tout en constatant que ces dernières avaient partiellement contribué à la réalisation de leur propre préjudice, et sans opérer un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil dispose que les conventarticle 1134 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 27 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel