Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310169
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10169 F Pourvoi n° C 16-15.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Rogues, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre - section A), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la commune de Rogues ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Rogues aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Rogues ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la commune de Rogues. La commune de Rogues fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, en raison de l'entrave à l'exercice de la servitude conventionnelle et d'avoir ordonné en conséquence à la commune de Rogues de laisser libre l'accès aux parcelles de terre visées à l'acte du 9 septembre 2010 par le chemin carrossable qui traverse les parcelles [...] et [...], pour les besoins de l'exploitation agricole desdites parcelles. AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 mars 2014, par Me A..., huissier de justice, que les parcelles n° [...], [...] et [...] appartenant à Mme X..., qui comporte un jardin potager très bien entretenu, quelques arbres fruitiers et un poulailler avec des poules et des coqs, sont privés d'accès à la voie publique par le chemin tracé sur la parcelle [...] appartenant à la commune du fait de l'implantation de clôtures et de deux portails fermés par un cadenas, l'un à l'entrée de cette parcelle côté Ouest, l'autre au niveau de la route, tandis que l'accès piétonnier se fait par un escalier en ciment ; que les photographies produites confirment que cet accès piéton par un portail donnant sur la voie publique débouche immédiatement dans la propriété de Mme X... sur un escalier abrupt composé de nombreuses marches, empêchant toute avancée en voiture ou avec un engin agricole ; qu'il est ainsi établi que Mme X..., qui bénéficie d'une autorisation du maire de la commune de Rogues, en date du 9 septembre 2010, lui permettant d'emprunter le chemin carrossable de la parcelle communale n° C 455 et 114 pour se rendre à son jardin, autorisation réitérée par délibération du conseil municipal de Rogues du 12 mars 2011, dont il n'est pas établi qu'elle n'a pas respecté les conditions, ne peut plus accéder en voiture aux parcelles lui appartenant dont elle use normalement, si elle demeure privée des clés des serrures et des codes des cadenas des portails ; que c'est dès lors à bon droit le premier juge, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a ordonné à la commune de Rogues de laisser libre l'accès aux parcelles de terre visées à l'acte du 9 septembre 2010 par le chemin carrossable qui traverse les parcelles [...] et [...], pour les besoins de leur exploitation agricole et ce, à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 € par infraction constatée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, une servitude conventionnelle est instaurée par acte du 9 septembre 2010 ; que cette servitude se rapporte de manière expresse au chemin carrossable menant aux parcelles n° [...] et [...] dont Madame X... est propriétaire ; que la servitude de passage litigieuse est une servitude pour cause d'enclave régie par les articles 682 à 685-1 du code civil ; qu'elle consiste à accorder au propriétaire d'un fonds qui ne dispose d'aucune issue ou d'une issue insuffisante, le droit d'obtenir un passage suffisant sur les fonds qui le séparent de la voie publique ; que partant de l'analyse des pièces mises à sa disposition, soit un constat d'huissier en date du 21/03/2014 qui indique que Madame X... ne peut plus accéder à sa parcelle avec un véhicule agricole et ne dispose en partant de la route qu'un accès piétonnier ainsi qu'une procédure amiable entre les parties n'ayant pas abouti ; qu'ainsi il ne peut être contesté que Madame X... dont les terrains agricoles sont enclavés doit pouvoir jouir de la servitude conventionnelle dont elle bénéficie sur la parcelle n° [...] ; que la démonstration d'un trouble manifestement illicite est ainsi suffisamment faite ; qu'il convient de le faire cesser, mais seulement pour les besoins de l'exercice de la servitude telle qu'elle apparaît manifestement à savoir un passage pour les besoins de l'exploitation des terres agricoles ; 1./ ALORS QUE le propriétaire d'un fonds n'est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de ses parcelles que si ces dernières n'ont sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, le seul fait que le passage sur le fonds soit incommode pour accéder à une voie de circulation praticable jouxtant le fond ne caractérisant pas un état d'enclave ; que dès lors en retenant, pour considérer que le fonds à usage de terrain d'agrément appartenant à Mme X... était enclavé, qu'un véhicule ou un engin agricole ne pouvait emprunter l'accès donnant sur la voie publique jouxtant cette parcelle, après avoir pourtant constaté que l'escalier faisant obstacle à cet accès se trouvait implanté sur celle-ci, ce dont il résultait qu'il appartenait à sa propriétaire de réaliser les travaux permettant l'accès correspondant à l'usage auquel elle entendait affecter son fonds, et que, par voie de conséquence, ce fonds n'était pas enclavé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 682 du code civil ; 2./ ALORS, en tout état de cause, QUE la commune de Rogues exposait, dans ses écritures d'appel, que le terrain de Mme X... lui servait uniquement de jardin d'agrément et que si elle y élevait quelques poules et y cultivait quelques fruits et légumes, il ne s'agissait pas d'une activité agricole ou industrielle ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour considérer que les parcelles de Mme X... étaient enclavées, qu'il s'agissait de terrains agricoles et que Mme X... ne pouvait accéder à ces parcelles avec un véhicule agricole, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3./ ALORS, subsidiairement, QUE ne constitue pas une servitude, le droit de passage constitué au seul profit d'une personne physique nommément désignée ; que dès lors, en retenant, pour faire droit à la demande de Mme X... tendant à faire constater l'existence d'un trouble manifestement illicite, que la commune de Rogues l'empêchait d'exercer la servitude conventionnelle instaurée par l'acte du 9 septembre 2010, lequel disposait pourtant que la commune de Rogues « autoris(ait) Madame X..., propriétaire du jardin sis à Madières, cadastrée n° C 101 et C. 102 à emprunter le chemin carrossable qui traverse la parcelle communale n° C 455 et C. 114 pour se rendre à son jardin », et ne constituait donc qu'une autorisation personnelle librement révocable au profit de Mme X..., et non une servitude réelle, a violé l'article 686 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 686 du code civil.article 809 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel