Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310170
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° X 16-17.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Annie X..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] , 2°/ à M. Nicolas B..., 3°/ à Mme Sandrine C..., épouse B..., domiciliés [...] , 4°/ à Mme Renée D..., veuve A..., domiciliée [...] , 5°/ à la commune de Ria-Sirach, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 6°/ à Mme Bernadette X..., épouse E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Catherine et Annie X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme B..., de Me F..., avocat de la commune de Ria-Sirach ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Catherine et Annie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Catherine et Annie X... ; les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 1 500 euros et à la commune de Ria-Sirach la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mmes Catherine et Annie X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise en l'absence de juste motif et d'avoir débouté les exposants de cette demande tendant à faire vérifier l'état d'enclave de leurs parcelles. AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que le juge des référés, constatant qu'en l'état, d'une part les parcelles que les demanderesses entendent voir désenclaver ne sont pas constructibles ainsi que cela ressort des dispositions du Plan Local d'Urbanisme en vigueur depuis le 14 décembre 2012 prévoyant une urbanisation globale et cohérente de la zone, et qu'elles se situent en « Zone à urbaniser » dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble excluant la possibilité d'une urbanisation ponctuelle et isolée, d'autre part que lesdites parcelles sont actuellement desservies par un chemin communal qui correspond à la seule utilisation possible du fond des demanderesses conformément au PLU, à savoir l'exploitation agricole, a considéré que ces dernières ne justifient pas d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande d'expertise ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé». Que les consorts X... demandent au tribunal la nomination d'un expert dans le cadre d'une action en désenclavement ; Que selon l'article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner». Mais attendu que les parcelles appartenant aux consorts X... ne sont pas enclavées au sens strict dès lors qu'il ressort des éléments versés au débat qu'elles jouxtent un chemin communal «Cami dels Cruells », lequel représente sans contestation une voie publique ; Qu'en outre, il ne peut valablement être argué d'un passage insuffisant pour permettre l'accès aux parcelles par des engins de chantier dans le cadre de travaux de constructions puisque les certificats d'urbanisme en date du 25 février 2015 atteste que le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation des opérations envisagées. Qu'il suit de ces constatations que les parcelles sont inconstructibles, sauf à méconnaître les orientations d'aménagement du PLU. Qu'au surplus, le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer le passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds, qu'elle qu'en soit la destination ; Qu'en l'espèce, les parcelles litigieuses sont actuellement desservies par le chemin « Cami dels Cruells » qui présente un accès suffisant pour une exploitation agricole, correspondant à une utilisation normale du fonds selon les dispositions du plan local d'urbanisme ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'état d'enclave n'étant pas établi, l'organisation d'une mesure d'instruction tendant à déterminer l'assiette d'une éventuelle servitude de passage est sans objet, de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime permettant d'accueillir la demande des requérantes ». ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que les parcelles ne sont pas constructibles et qu'elles sont desservies par un chemin communal qui correspond à la seule utilisation possible d'exploitation agricole sans répondre au moyen de nature à influer la solution du litige précisant que les parcelles sont constructibles depuis 1976, qu'elles ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique de sorte qu'elles sont enclavées, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il le lui était demandé, si le fait que les parcelles disposaient d'un accès insuffisant à la voie publique notamment pour le passage de véhicules rendant enclavées ces parcelles, ne constituait pas un motif légitime pour ordonner une mesure d'expertise aux fins de vérifier cet état d'enclave et l'accès insuffisant à la parcelle afin in fine d'obtenir un permis de construire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 682 du code civil. ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le demandeur peut exciper de l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention n'est pas manifestement vouée à l'échec comme irrecevable ou mal fondée ; qu'en ne caractérisant pas le caractère manifeste d'une prétention vouée à l'échec comme irrecevable ou mal fondée, les juges du fond ont violé l'article 145 du code de procédure civile. ALORS, ENFIN, QU' il est indiqué sur le règlement portant sur le Plan local d'urbanisme de la commune Ria-Sirach à l'article 1AU.3 s'intitulant « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public » que concernant l'accès « a) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès (automobile) à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du code civil. b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc (Production n° 3) ; Qu'il est indiqué dans le rapport d'enquête relatif à la révision du POS en PLU de la commune de Ria-Sirach, que « ces zones (1AUd et 1AUc) ne concernent pas le champ de la révision du POS en PLU, elles sont déjà constructibles dans le POS » (Production n° 5). Qu'en affirmant que les parcelles n° [...] et [...] sont néanmoins inconstructibles, la cour d'appel a dénaturé le plan local d'urbanisme ainsi que le rapport d'enquête précité et partant a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et les aarticle 455 du code de procédure civile.article 682 du code civil.article 1134 du code civil.article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel