Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310171
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10171 F Pourvoi n° E 16-13.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Baptiste X..., 2°/ Mme Juliette Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Daniel Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... N Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les X... de leurs demandes tendant à la démolition des empiétements et à la condamnation de M. Z... au paiement de dommages-intérêts ; Aux motifs que « les pièces de M. Z... confirment pleinement les explications données expliquant la création du chemin litigieux et sa configuration depuis 1989, ainsi que son utilisation par la fille de M. et Mme MN dont la villa n'a pas d'autre accès selon les témoins, qui sont également très clairs quant à l'origine du talus, résultant des déblais des 2 constructions érigées sur la parcelle de M. et Mme X... eux-mêmes. Eu égard au délai écoulé il n'y a pas lieu d'ordonner ni la suppression du débord du chemin d'accès, ni la fermeture de l'accès à la fille de M. et Mme X.... Dès lors la cour approuve le premier juge d'avoir statué comme il l'a fait au terme de sa motivation que la cour adopte. Les appelants conserveront la charge des dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M. Z... une indemnité de 4 000 £ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Le rapport d'expertise en date du 25 novembre 2009, établi par Gérard B..., commis par ordonnance du juge des référés en date du 27 juin 2008, mentionne notamment : "L'accès bétonné réalisé par Monsieur Z... empiète sur 2 in2 environ sur la parcelle [...] (en orange sur notre plan d'expertise) [appartenant aux époux X...]. Cet accès est d'un tracé sinueux pour s'adapter à la pente générale du terrain, et un des virages déborde donc au-delà Ide la limite. Monsieur X..., en utilisant cette voie pour desservir l'arrière de sa construction, emprunte ce chemin sur environ 45 mètres linéaires, ce qui pour une largeur d'usage de 3 m environ représente une superficie d'usage de 135 m2 environ, sur la propriété de Monsieur Z.... Le talus soutenant cette voie bétonnée variant entre 0 m au droit du point 1, 4 m environ au droit du point 2, 2,40 m environ au droit du point 3 est bien situé sur la parcelle [...], propriété de Monsieur X.... L'emprise de ce talus représente une superficie d'environ 140 in2 sur la parcelle [...] (en jaune sur notre plan d'expertise). Ce talus a aggravé la pente d'origine du terrain mais son utilisation par Monsieur X... est toujours possible (plantations...)". Sur l'empiétement de la voie bétonnée sur le fonds des époux X... L'empiétement de la voie bétonnée sur le fonds des époux X..., d'une emprise de 2 m2, est incontestable et non contesté. Les demandeurs invoquent les dispositions générales de l'article 544 relatives au droit de propriété pour solliciter la remise en état de leur parcelle. Toutefois, Daniel Z... souligne que les travaux ont été réalisés au vu et au su de Jean-Baptise X... et que cette situation existe depuis 1989. Il mentionne à cet égard un arrangement verbal avec son voisin, permettant à ce dernier d'emprunter l'accès bétonné en contrepartie du débord de cet accès sur sa propriété. Il y a lieu de prendre en compte ces explications, non contredites par les époux X... et corroborées par la très faible surface de l'emprise, pour considérer que l'empiétement considéré s'est réalisé avec l'accord des époux X.... En conséquence, les conventions légalement formées faisant la loi des parties, la demande aux fins d'enlèvement de la partie de la voie bétonnée empiétant sur leur fonds sera rejetée. Sur l'empiétement du talus de remblai sur le fonds des époux X.... L'expert a constaté que ce talus avait une emprise d'environ 140 m2 sur le terrain des époux X.... Toutefois, Daniel Z... nie être à l'origine de ce talus. Il verse en ce sens une attestation relatant le déroulement des travaux réalisés en 1988. Bien que cette attestation ne comporte pas l'intégralité des mentions prévues par l'article 202 du code de procédure civile, elle n'est cependant pas dépourvue de toute valeur probante. Contrairement à ce que soutiennent les époux X..., il ne ressort pas explicitement du rapport d'expertise que le talus ait été uniquement réalisé pour soutenir la voie d'accès réalisée par Daniel Z..., ni, a fortiori, que Daniel Z... soit à l'origine dudit talus. Dès lors, les demandeurs échouant dans l'administration de la preuve dont ils ont la charge, il y a lieu de les débouter de leur demande d'enlèvement du talus litigieux. Sur la demande de dommages et intérêts Les époux X... sollicitent la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation d'une partie de leur clôture. Toutefois, de même que précédemment, les demandeurs échouent dans l'administration de la preuve d'une faute de leur voisin, qui conteste les faits qui lui sont imputés. Cette demande sera donc également rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de Daniel Z.... Daniel Z... sollicite qu'il soit fait défense aux époux X... d'emprunter son chemin bétonné. Toutefois, il ne peut sans contradiction se prévaloir d'une convention verbale avec les époux X... les autorisant à emprunter son chemin en contrepartie de l'empiétement réalisé sur leur propriété, et dans le même temps solliciter qu'il leur soit fait défense d'emprunter ledit chemin sans pour autant en démolir la partie en débord. En conséquence, cette demande sera rejetée. Il en ira de même de l'indemnité sollicitée, pour laquelle aucun fondement juridique n'est proposée et qui procède en tout état de cause du même accord verbal précédemment cité. » ; Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en estimant en l'espèce, pour rejeter la demande d'enlèvement de la partie de la voie bétonnée empiétant sur le fonds des époux X..., que ces derniers ont donné leur accord verbal à cet empiétement, dès lors qu'ils ne le contestent pas, quand, dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont pourtant expressément réfuté tout accord donné à l'empiétement (conclusions des exposants, pp. 2-3), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en considérant, en l'espèce, pour rejeter la demande d'enlèvement de la partie de la voie bétonnée empiétant sur le fonds des époux X..., que ces derniers ont donné leur accord verbal à cet empiétement, dès lors qu'ils ne le contestent pas, quand le silence gardé par les époux X... était pourtant impuissant, à lui seul, à faire preuve de leur consentement à l'aliénation d'une partie de leur immeuble, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil ; Alors que, enfin, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'enlèvement du talus de remblai empiétant sur le fonds des époux X..., que Daniel Z... nie être à l'origine de ce talus, quand l'auteur de l'empiétement est celui est qui est propriétaire de l'immeuble, indépendamment de sa qualité de constructeur, la cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel