Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310172
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10172 F Pourvoi n° G 16-15.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cash, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SCI Cash ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la SCI Cash la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la solution erronée préconisée par l'expert judiciaire et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par cet empiétement. AUX MOTIFS PROPRES QUE « la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. La cour constate l'accord des parties pour voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et en reporter les effets à la date de l'audience. Il appartient à la cour de déterminer la limite entre les propriétés contiguës cadastrées section [...] (propriété de Monsieur X...) et section [...] (propriété de la SCI CASH). Il convient successivement : - de reconstituer l'historique sommaire des parcelles litigieuses, - de reprendre les critiques de l'appelant quant à la décision déférée reprenant une proposition de l'expert, - d'analyser les divers documents produits. Historique sommaire des parcelles litigieuses : Avant 1976, les deux propriétés étaient réunies entre les mains de Monsieur E.... Par acte du 6 mai 1976, Monsieur E... a divisé son fonds en deux : les époux X... ont acquis la partie de la propriété alors cadastrée [...] (actuellement cadastrée [...]) et le vendeur s'est réservé la partie de la propriété toujours cadastrée [...]. Préalablement à cette cession, Monsieur A..., géomètre retraité du cadastre, avait dressé le 9 décembre 1975, un document d'arpentage par simple piquetage et sans bornage. Monsieur E... a, fin 1976, courant 1977, aménagé sa parcelle en érigeant une construction incluant des cavités et en construisant une terrasse. Par acte du 10 juillet 2004, la SCI CASH a acquis la parcelle [...] qui appartenait alors à Madame E..., veuve et légataire universelle du vendeur initial. Dès lors, la volonté des parties quant à la teneur des parcelles résultant de la division de 1976 doit être recherchée dans l'acte d'arpentage du 9 décembre 1975. En effet, l'acte de division du 6 mai bureau des hypothèques de SAINTES. Il est constant que l'acte d'arpentage du 9 décembre 1975 est approximatif en ce sens : - qu'il ne précise pas si le sentier côtier, grevé d'une servitude de marchepied est ou non intégré dans la parcelle, - que les cotes relevées sont hautement imprécises puisqu'elles mentionnent : '8 m. env.', '9 m. env'. Force est cependant de constater que les occupants respectifs de ces parcelles se sont pendant très longtemps, accommodé de ces approximations, compte tenu des limites naturelles liées à la topographie des lieux : le fleuve au sud-ouest, la falaise au nord-est et les cavités ou grottes y existant. Cet accommodement entre propriétaires respectifs des parcelles [...] et [...] a cessé avec la naissance du présent litige. Critiques de l'appelant quant à la décision déférée reprenant une proposition de l'expert : Au terme de sa mission, l'expert Monsieur B... a préconisé deux solutions : - la première partant de l'hypothèse selon laquelle le document d'arpentage de Monsieur A... n'a pas tenu compte du sentier côtier, l'expert rappelant qu'il est souvent considéré à tort comme ne faisant pas partie du domaine privé, - la seconde partant de l'hypothèse selon laquelle le document d'arpentage de Monsieur A... a bien tenu compte du chemin litigieux. Le premier juge a retenu la première solution préconisée par l'expert qui, prenant les mesures à partir du bord du sentier sans l'inclure, permet d'intégrer la totalité de la cavité secondaire référencée 'a' sur le plan, dans le fonds de la SCI CASH. Monsieur X... critique cette solution sur les deux points suivants : D'une part en ce que l'acte de division de 1976 indique que la parcelle [...] est d'une superficie de 1a 0,5 ca, soit 105 m2, superficie reprise dans l'acte d'acquisition de la SCI CASH en date du 10 juillet 2004, alors même que la solution préconisée par l'expert et retenue par le tribunal conduirait à ce que la parcelle [...] soit de 117 m2, agrandissement obtenu au détriment de Monsieur X.... D'autre part en ce que l'expert a prévu la limite de propriété SCI CASH/CARTRON au delà de la limite matérialisée par le document d'arpentage. Au soutien de la critique du jugement déféré, Monsieur X... produit une attestation de Monsieur C..., géomètre-expert concluant au caractère insatisfaisant des préconisations de l'expert Monsieur B.... Monsieur X... produit en outre, en cause d'appel un document émanant du Service Littoral de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente Maritime qui a pour objet de déterminer la limite verticale de l'espace marin le long du trait côtier concernant notamment les parcelles [...] et [...] (pièce n° 37 de l'appelant). L'objet principal de ce document est la zonation de l'espace marin et donc la délimitation entre la terre et le domaine fluvial de l'estuaire assimilé au domaine public maritime. Cette délimitation apparaît sur ce document sous la forme d'un trait rouge. Ce document mentionne aussi, et c'est ce en quoi il est pertinent dans le présent dossier, les limites entre les parcelles [...] et [...] sous la forme d'un trait bleu. Monsieur X... estime que le positionnement de ce trait bleu sur le document administratif vient consacrer sa thèse. Analyse des divers documents produits : L'acte notarié du 6 mai 1976 mentionne pour la parcelle [...] une contenance de 1a 0,5 ca, soit que Monsieur X... fonde son raisonnement sur une contenance, certes précise et reprise dans les actes notariés de cession, mais qui a été calculée, comme le bref historique évoqué ci-dessus le rappelle, sur la base d'un document d'arpentage très approximatif quant au relevé des cotes. Plus que la contenance retenue dans les titres de propriété, c'est la volonté de l'auteur commun qu'il convient de rechercher pour fixer la ligne séparative entre les deux fonds. A cet égard, il est intéressant de constater que dans une attestation en date du 13 octobre 2012, Madame E..., épouse de l'auteur commun, qui a occupé personnellement la parcelle [...] à partir de 1976, d'abord en qualité d'épouse du propriétaire puis de légataire universelle, a indiqué qu'elle n'avait constaté aucun changement (pièce intimée n° 4). Le plan proposé par Monsieur C..., géomètre-expert de l'appelant, vient remettre en cause la limite de propriété entre la parcelle de la SCI CASH et celle voisine, au sud-est, appartenant à une personne dénommée CARTRON. Cette dernière n'étant pas dans la cause, la cour n'est pas en mesure d'apprécier cette limite de propriété impliquant un tiers au procès. Le plan de Monsieur C... conduirait en outre à faire passer la limite de propriété au milieu de la cavité principale de la propriété de la SCI CASH. Quant à la seconde préconisation de l'expert judiciaire Monsieur B..., elle conduirait à faire passer la limite de propriété au milieu d'une des deux cavités secondaires (dénommées aussi 'niches') : celle mentionnée sous la référence 'a'. Ce point appelle les quatre observations suivantes : 1) Il est inconcevable que l'auteur commun ait, en 1976 décidé d'une ligne séparative entre les lots passant au milieu soit de la cavité principale soit d'une des deux cavités accessoires parfois qualifiée de niche. 2) Retenir le plan de MAZAOUD ou la seconde préconisation de l'expert conduirait à reconnaître Monsieur X... propriétaire de cavités auxquelles il n'aurait pas accès. 3) L'attestation susvisée de Madame F... indique notamment : ‘Lorsque nous avons vendu une partie des grottes à Monsieur X... le 27 janvier 1976 (il s'agit en réalité du 6 mai), nous avons gardé la partie qui appartient actuellement à Madame D... (SCI CASH). Les deux niches actuelles ont toujours été là (...) et la partie de la falaise était déjà creusée'. 4) En tout état de cause, trente années d'occupation paisible se sont écoulées depuis 1976. S'agissant enfin du document émanant du Service Littoral de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Charente Maritime, la cour observe que l'appelant en déduit une ligne séparative entre les parcelles [...] et [...] qui viendrait corroborer sa thèse alors même que la photographie aérienne en annexe du document écrit est fortement pixellisée et qu'elle n'offre pas de précision suffisante pour être déterminante. Et en tout état de cause, un document ayant pour objet de délimiter le domaine public fluvial n'a aucune valeur probatoire quant à la teneur de parcelles. Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être évoquées, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la solution n° 1 préconisée par l'expert judiciaire. Il sera aussi confirmé en ce qu'il a : - dit que les bornes seront implantées par Monsieur Eric B... selon ces points, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais communs entre monsieur René X... et la SCI CASH, - invité la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des hypothèques de la situation des immeubles en question. Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Les annexes suivantes du rapport d'expertise de Monsieur B... seront jointes au présent arrêt : - annexe intitulée 'Plan d'arpentage et de délimitation -Solution n° 1" - pièce annexe 4. Monsieur X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais d'expertise et au paiement de la somme complémentaire en cause d'appel de 2.500 euros au profit de la SCI CASH en application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, pages 5, 6 et 7). 1°/ ALORS QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'expert a proposé « deux solutions », sans nier l'existence d'une différence substantielle entre la superficie initialement acquise par Monsieur X... et celle résultant de l'agrandissement réalisé sur la parcelle de la SCI CASH ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'empiétement constaté, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 544 et 545 du même code. 2°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par la voie d'une simple affirmation ; que le juge est tenu de répondre à tous les éléments pertinents qui lui sont soumis ; qu'en refusant de statuer sur la différence de mesures retenues par le rapport d'expertise et celles établies par plusieurs autres actes juridiques concordants, la cour d'appel a négligé un point essentiel de l'argumentaire, au coeur-même du litige, entachant ainsi sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour statuer comme elle l'a fait, sans se prononcer pas sur le grief tiré de la fausseté de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel