Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310173
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° M 16-17.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Véronique Y... est seule propriétaire des lots 41, 42 et 59 d'un ensemble immobilier dénommé « le Sables Marines » situé dans la résidence « Les Sables Marines », [...] , en conséquence, ordonné l'expulsion de Bernard X... du lot 41 dudit ensemble immobilier, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard, et débouté A... X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la cour constate qu'il résulte expressément de l'acte produit en la procédure que Mlle Y... est propriétaire des lots 41, 42 et 59 au sein de la copropriété Les Sables Marines à [...] ; qu'elle dispose d'un titre authentique de propriété contre lequel Monsieur X... n'a exercé aucune action pour démontrer sa fausseté ; que la cour constate aussi que Monsieur X... ne produit aucun document venant démontrer une propriété parallèle ou concurrente de ces mêmes lots ; que d'ailleurs il reconnaît avoir demandé au notaire de rédiger l'acte de propriété au seul nom de Mlle Y... démontrant ainsi la réalité et l'exactitude de cet acte ; que la cour constate que tout comme devant le 1er juge, Monsieur X... vient faire soutenir qu'il a dans les faits payé l'intégralité du prix d'achat de ces lots par la remise de chèques en faveur de Mlle Y..., ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas mais indique qu'il s'agissait de libéralités faites à son endroit en raison du fait qu'elle était sa maîtresse au moment de la passation de l'acte ; que la cour rappellera qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve de ce que les sommes versées à Mlle Y... s'analysent comme des prêts et non pas comme des dons ; que la cour constate que dans le cas d'espèce Monsieur X... ne produit aucun document démontrant qu'il n'avait aucune intention libérale en faveur de Mlle Y... au moment de la remise de chèques ; que pas plus il n'invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit attestant de la réalité des prêts ; que d'ailleurs la lettre du notaire en date du 4 juillet 1997 démontre la volonté de Monsieur X... de ne pas apparaître dans l'acte notarié et cela en fraude des droits de sa légitime épouse ; que si le notaire lui conseille de faire signer une convention de copropriété rien ne vient démontrer en la procédure qu'il a soumis ce document à la signature de Mlle Y... et que celle-ci s'est refusée à signer un tel document ; que par voie de conséquence et faute de démontrer que l'ensemble des sommes versées à Mlle Y... l'ont été à titre de prêt, Monsieur X... sera débouté en toutes ses demandes ; que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la propriété du bien, la propriété immobilière se prouve par tous moyens, y compris entre ex-concubins, mais sont indifférents en la matière, d'une part l'imputabilité éventuelle de la rupture, d'autre part la durée du concubinage ; que Véronique Y... invoque un acte notarié, en date du 4 juillet 1997, selon lequel elle a acquis seule les lots 41, 42 et 59 d'un ensemble immobilier dénommé "le Sables Marines" situé [...] , et donc le lot litigieux ; que dans cet acte, il est indiqué que la vente est consentie pour un prix de 883.000,00 francs, "payé ce jour au vendeur par l'acquéreur", donc par la demanderesse ; que de son côté, Bernard X... invoque des sommes qu'il a versées à Véronique Y... au moment de l'achat de l'appartement ainsi que des dépenses qu'il aurait exposées concernant cet immeuble, notamment en travaux et aménagements et en taxes diverses ; qu'à supposer, ce qui n'est pas démontré mais simplement suggéré par une quasi-concomitance, que les fonds versés par lui à Véronique Y... aient été utilisés pour l'acquisition de l'immeuble, ces éléments ne prouvent pas que Bernard X... ait eu l'intention d'en devenir propriétaire, même indivis, puisque, connaissant le prochain achat par sa compagne, il n'a pas voulu se porter acquéreur, comme cela résulte de la lettre du notaire datée du 4 juillet 2007 ; que tout au plus, dans le cadre de la liquidation des droits entre concubins, pourra-t-il prétendre à un droit de créance, étant rappelé toutefois que la remise de fonds à une concubine ne suffit pas à prouver l'existence d'un prêt ; que par ailleurs, il est inutile de rechercher s'il existe un aveu judiciaire de Véronique Y... sur les droits de Bernard X..., puisqu'il est constant qu'un tel aveu ne peut porter que sur une question de fait ; que, sur la société créée de fait, l'existence d'une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments, distincts entre eux, du contrat de société, soit : des apports par chacun d'eux en vue d'une activité commune, l'intention commune de participer aux bénéfices et aux pertes, et l'affectio societatis ; qu'or il n'est invoqué par Bernard X... aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie maritale ; que dès lors, il ressort des pièces du dossier que l'appartement litigieux n'appartient ni à Bernard X... (même en indivision), ni à une société créée de fait, mais à Véronique Y... exclusivement ; que pour l'ensemble de ces raisons, Bernard X... est débouté de toutes ses demandes ; que, sur les autres demandes, étant propriétaire, Véronique Y... est fondée à solliciter l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre ; qu'en raison des larges délais dont en fait Bernard X... a bénéficié, depuis qu'il a été assigné en référé le 6 décembre 2011, il convient d'ordonner son expulsion dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter une demande sans examiner les nouveaux éléments de preuve produits à son soutien en cause d'appel ; qu'en se bornant à adopter la motivation des premiers juges qui affirmaient qu'« il n'est invoqué par Bernard X... aucun élément de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents à la vie maritale » (jugement, p. 3, al. 3), sans examiner les nouvelles pièces que M. X... produisait devant elle pour établir l'existence d'une telle intention et, partant, d'une société créée de fait entre Mme Y... et lui, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel