Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310174
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 308 409 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° Q 14-12.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CGS conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société A... , société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B... , avocat de la société CGS conseil, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGS conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGS conseil ; la condamne à payer à la Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B... , avocat aux Conseils, pour la société CGS conseil PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, confirmant le jugement déféré, débouté la société CGS Conseil de ses moyens d'irrecevabilité de l'action engagée par la Y... et de sa demande en nullité du commandement de payer du 18 octobre 2009, AUX MOTIFS QUE « la société CGS Conseil, rappelant que par ordonnance du 8 décembre 2009, le juge des référés a écarté l'application de la clause résolutoire et lui a accordé des délais de paiement, soutient que cette ordonnance aurait acquis autorité de la chose jugée, de sorte, selon elle, que le bailleur serait irrecevable à agir aux fins de constater le plein effet de la clause résolutoire faute de justifier le non-respect du règlement de la provision mise à sa charge ; que, toutefois, le juge des référés n' a pas suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit n'y avoir lieu à référé sauf à accorder à la Y... une provision à valoir sur l'arriéré locatif et autoriser la société locataire à se libérer du paiement de cette provision en 10 règlements mensuels, renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour trancher le différend relatif aux comptes à faire entre elles; que dès lors, cette ordonnance n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et ne s'imposait pas au juge du fond » ; ALORS QUE l'ordonnance du juge des référés qui dit n'y avoir lieu à constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'impose au juge saisi au fond ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), la société CGS Conseil a fait valoir que le juge des référés par ordonnance en date du 8 décembre 2009 avait écarté l'application de la clause résolutoire et lui avait accordé des délais pour s'acquitter de la provision fixée à 2000 euros, ladite ordonnance ayant acquis autorité de la chose jugée à ce titre ; qu'elle soutenait que par application de l'article L. 145-41 du code de commerce, la bailleresse ne peut agir aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, sauf à justifier la non-respect par elle du règlement de la provision mise à sa charge par le juge des référés ou à délivrer un nouveau commandement de payer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour débouter la société CGS Conseil de sa fin de non-recevoir, sans rechercher si l'ordonnance du juge des référés, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ne s'imposait pas à elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce ; SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, confirmant le jugement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail entre les parties et la résiliation du bail opérée de plein droit, condamné la société CGS Conseil à payer à la Y... la somme de 4.455,30 euros selon décompte arrêté au 1er août 2013 et dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 17 mai 2011 sur la somme de 2.669,23 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ; AUX MOTIFS QUE « la Y... sollicite paiement de la somme de 3.798,25 euros au titre de la réindexation du loyer en octobre 2008 ; que la société CGS Conseil réplique que le bailleur ne pouvait s'appuyer en octobre 2008, sur la clause d'indexation stipulée dans le bail précaire qui a pris fin le 31 août 1996 et baser son calcul sur l'indice national du coût de la construction en vigueur au I" trimestre 1997, mais devait, s'il entendait faire valoir une clause d'indexation, établir un avenant le 1er septembre 1996, faisant apparaître le dernier indice connu à cette date ; que soutenant le caractère infondé voire erroné de l'indexation pratiquée, elle conteste devoir la somme réclamée et soutient qu'il existe au contraire, un trop perçu en sa faveur au titre des loyers 2008 à septembre 2013; que les dispositions de I'article L.112-1 du code monétaire et financier invoquées par la société CGS Conseil visent seulement à ne pas augmenter artificiellement les loyers dans les contrats à exécution successive sur la base d'une durée supérieure à celle s'écoulant entre chaque terme ; qu'en l'espèce, le bail d'occupation précaire a prévu que le loyer sera indexé sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 1er trimestre 1994 et que le nouveau loyer sera fixé chaque année le 1er octobre sans qu'il soit besoin de notification préalable; que du fait de la reconduite du bail, le statut des baux commerciaux est devenu de plein droit applicable; que chaque année, le loyer avait vocation à être réindexé au 1er octobre en fonction de l'indice du coût de la construction au premier trimestre; que toutes les indexations sont restées fixées au 1er octobre, pour une période de douze mois, en fonction du même indice au premier trimestre, de sorte que les dispositions de l'article L.112-1 du code monétaire et financier n'ont pas été enfreintes ; qu'il n'en résulte aucun trop-perçu par le bailleur, mais au contraire un rappel total de loyers s'élevant à 3.798,25 euros au 1er octobre 2008, correspondant à la clause d'indexation; que compte tenu des règlements intervenus depuis et de la provision versée au titre de l'ordonnance de référé, reste due la somme de 3.084,09 euros selon décompte arrêté au 1er août 2013 et telle que réclamée par la société bailleresse aux termes de ses conclusions (page 17) ; [ ] ; qu'il en résulte que la société CGS Conseil reste devoir à la Y... la somme principale de 4.455,30 euros selon décompte du 1er août 2013 et prétentions de la société bailleresse énoncées en page 17 des conclusions »; 1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le bail d'occupation précaire a prévu que le loyer sera indexé sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 1er trimestre 1994 et que le nouveau loyer sera fixé chaque année le 1er octobre sans qu'il soit besoin de notification préalable, que chaque année, le loyer avait vocation à être réindexé au 1er octobre en fonction de l'indice du coût de la construction au premier trimestre, que toutes les indexations sont restées fixées au 1er octobre, pour une période de douze mois, en fonction du même indice au premier trimestre, de sorte que les dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ont été respectées ; qu'il s'évince de ces constatations que l'indice de référence n'était pas celui de l'année précédente, de sorte que la période de variation était supérieure à un an ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé la disposition susvisée ; 2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision ; qu'à l'issue de la convention d'occupation précaire, si le preneur est laissé en possession des lieux, il s'opère un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux ; que la clause d'indexation stipulée à la convention d'occupation précaire doit nécessairement faire l'objet d'un avenant, faisant apparaitre le dernier indice de référence connue à cette date ; qu'en l'absence d'un tel avenant, la clause d'indexation doit être réputée non écrite ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 3°/ ALORS, enfin, QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation et doivent procéder à l'analyse, fût-elle sommaire, des éléments de preuve soumis à leur examen ; que, pour se prononcer sur l'arriéré de loyers dû par la société CGS Conseil, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que reste due la somme de 3084,09 euros, selon décompte arrêté au 1er août 2013 et telle que réclamée par la société bailleresse aux termes de ses conclusions (p. 17) ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse, même sommaire, du décompte de la Y... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.112-1 du code monétaire et financier narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 112-1 du code monétaire et financierarticle L.112-1 du code monétaire et financier invoquarticle 455 du code de procédure civile.article L. 112-1 du code monétaire et financier ont étarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel