Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310177
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° H 15-25.573 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte D... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Joseph X..., 2°/ à Mme Marie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... ; la condamne à payer à la SCP Rocheteau la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nuls et de nul effet les congés délivrés par Mme D... à M. et Mme X... le 9 mars 2011, ET D'AVOIR condamné Mme D... à payer à M. et Mme X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE le bail commercial fait et signé le 12 mars 2003 indique sur la première page du bail qu'il est conclu entre Mme Brigitte D... , bailleur, et M. et Mme Daniel X..., preneur, et précise en seconde page qu'il est conclu en application du décret du 30 septembre 1953 portant statut des baux commerciaux et que le statut s'applique au preneur, personne physique ou morale, commerçant ou industriel inscrit au RCS, ou artisan immatriculé au RM ; que les pièces justificatives d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et/ou au registre des métiers visées au paragraphe XII) pièces annexes figurant sur la dernière page du bail n'ont jamais été versées aux débats malgré l'« invitation » du TGI par jugement du 1er mars 2013 ; que par contre la dernière page du bail est signée d'une part du bailleur, Mme D... , d'autre part du preneur, la SARL SOGEDA, représentée par son gérant M. X... Daniel ; qu'il ressort en outre des pièces versées aux débats : que seule la SARL SOGEDA, avec pour gérant Joseph X..., est immatriculée au registre du commerce depuis le 1er décembre 1994 avec pour activité l'exploitation d'un point de vente de billets de jeux de hasard situé [...] et [...] ; que le contrat PMU a été conclu le 11 avril 2003 entre le PMU et la SARL SOGEDA, représentée par Daniel X... ; qu'un litige ayant donné lieu à 2 ordonnances de référé des 26 mai et 1er septembre 2006 a opposé Brigitte D... à la SARL SOGEDA assignée en qualité de locataire du local litigieux ; que par exploit d'huissier du 29 juillet 2008, Brigitte D... a dénoncé à la SARL SOGEDA un acte sous-seing-privé du 25 février 2008 par lequel elle donne mandat de gérance de l'immeuble situé [...] et [...]au Tampon à la SARL CEGIM ; que s'il est possible que, compte tenu des rapports de plus en plus dégradés entre bailleur et preneur, les époux X... et leur précédent conseil aient entretenu la confusion puisque la SARL SOGEDAM n'a pas signé les exemplaires du renouvellement du bail commercial qui lui ont été adressés le 27 février par la CEGIM avec un loyer modifié, il n'en demeure pas moins qu'au vu du bail commercial signé le 12 mars 2003 et de l'ensemble des autres pièces produites, le locataire titulaire du bail commercial du 12 mars 2003 est bien la SARL SOGEDA, immatriculée au RCS, et non les époux X..., personnes physiques ; que l'une des attestations sur l'honneur contradictoires du gérant d'affaires qui a rédigé le bail commercial soit fausse ou non est sans intérêt pour l'issue du litige ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ces pièces du débat ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le bail signé le 12 mars 2003 a été consenti à la SARL SOGEDA comme stipulé en dernière page et que M. et Mme X... n'ont pas la qualité de preneurs et en ont justement déduit que les congés signifiés personnellement à chacun des époux X... le 9 mars 2011 sont nuls et de nul effet ; qu'au surplus si Mme D... voulait invoquer à l'encontre de M. et Mme X... l'inexécution de l'obligation d'être inscrits au registre du commerce, elle aurait dû conformément à l'article L. 145-17 du code de commerce, faire précéder son refus de renouvellement d'une mise en demeure, ce qui n'a pas été le cas ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de bail litigieux comporte, comme il est souligné dans le jugement du 1er mars 2013, une « contradiction flagrante entre l'identité du preneur telle que mentionnée à deux reprises dans l'acte lui-même », contradiction qui rend nécessaire son interprétation ; que les pièces versées par les parties sont également contradictoires en ce qu'il apparait que M. et Mme X... se sont parfois présentés dans leur courrier ou à l'occasion de précédentes instances comme les locataires des lieux tandis que Mme D... a intenté une autre instance à l'encontre de la SARL SOGEDA es qualités de locataire, ou a adressé à cette société, via son mandataire de gestion dont elle lui a dénoncé le mandant, des quittances de loyer ; que les pièces visées au contrat (soit un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers antérieur ou concomitant au contrat de bail) et dont la communication était sollicitée par le tribunal n'ont par ailleurs pas été versées aux débats ; que dans ces conditions, il doit être fait application des dispositions de l'article 1157 du code civil aux termes duquel « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun » et de celles de l'article 1158 du code civil qui énonce quant à lui que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat prévoit, conformément à ce qu'impose l'article L. 145-1 du code de commerce, qu'il est « conclu en application du décret du 30 septembre 1953 portant des statuts des baux commerciaux » et que « le statut s'applique au preneur, personne physique ou morale, commerçant ou industriel inscrit au registre du commerce et des sociétés ou artisan immatriculé au répertoire des métiers » ; qu'il s'en déduit que le contrat de bail ne pouvait produire effet que si le preneur était immatriculé au RCS ou au répertoire des métiers ; qu'or il n'est pas contesté que seule la société SOGEDA, à l'exclusion de M. et Mme X..., fait l'objet d'une telle immatriculation depuis 1994, et il n'est pas démontré que les demandeurs étaient, au moment de la signature de l'acte, immatriculés en personnes ; qu'il en résulte que le bail a été consenti à la « SARL SOGEDA représentée par son gérant M. X... » comme stipulé en dernière page, et non à M. et Mme X... es noms comme le laisse entendre la première page que ceux-ci n'ont pas la qualité de preneurs, et que les congés qui leur ont été signifiés le 9 mars 2001 sont nuls et de nul effet ; 1°) ALORS QUE lorsque les termes d'un contrat sont ambigus, son interprétation doit se faire en recherchant la commune intention des parties au moment de sa conclusion ; qu'en affirmant que c'est la société SOGEDA, et non M. et Mme X... personnes physiques, qui est titulaire du bail commercial après avoir pourtant constaté qu'il existait une ambiguïté dans les mentions de l'acte sur l'identité du preneur et que les époux X... avaient entretenu une confusion sur la qualité de locataire de la société SOGEDA dont M. X... est le gérant, la cour d'appel qui n'a pas recherché la commune intention des parties au moment de la conclusion du bail a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit examiner ne fût-ce que sommairement les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme D... a produit un courrier qui lui a été adressé le 5 août 2008 par Me B..., avocat de M. et Mme X..., mentionnant expressément que « les locataires sont bien M. et Mme X... et non la SOGEDA, cette dernière étant le relais entre eux exigé par le PMU » ; qu'elle a également produit une ordonnance de référé rendu le 5 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre dans le cadre d'une action introduite personnellement par M. et Mme X... à l'encontre de Mme D... en sa qualité de bailleresse pour faire cesser les troubles de jouissance dont ils se prétendaient victimes et obtenir le respect des conditions générales du bail liant les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la mise en demeure prévue par l'article L.145-17 du code de commerce ne concerne que le refus de renouvellement organisé par cet article et non la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en application de l'article L. 145-1 du code de commerce ; qu'il en résulte que le congé délivré par le bailleur déniant au preneur le droit au statut pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est régulier et valable sans qu'il soit nécessaire de le faire précéder d'une mise en demeure ; qu'en retenant que Mme D... , qui voulait invoquer à l'encontre de M. et Mme X... l'inexécution de l'obligation d'être inscrit au registre du commerce, aurait dû faire précéder son refus de renouvellement d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 145-17 du code de commerce, ensemble l'article L 145-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme D... à payer à M. et Mme X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE Brigitte D... a tenté de paralyser financièrement l'activité commerciale de la SARL SOGEDA en écrivant directement au PMU le 13 janvier 2012 pour leur demander de venir retirer les machines et autres matériels dès le 25 janvier 2012 ; qu'il ressort également des pièces versées aux débats que Brigitte D... a tenté de nuire à l'activité commerciale de la SARL SOGEDA en mettant la musique à fond ou en faisant cuire de la morue pendant des heures dans le local attenant à celui loué, occasionnant aux associés de la société locataire un préjudice moral ; que cependant compte tenu du contexte de relations dégradées entre bailleur et locataire depuis plusieurs années, mais également de la confusion entretenue par Daniel X... sur la qualité de locataire de la société SOGEDA dont il est gérant, c'est à bon droit que les premiers juges ont limité à 1.500 € les dommages et intérêts alloués aux époux X... en réparation de leur préjudice moral ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le préjudice moral causé aux demandeurs par les agissements de Mme D... apparait devoir être réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la condamnation à la réparation d'un préjudice suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute invoquée et le préjudice allégué ; qu'en retenant que Mme D... aurait tenté de paralyser financièrement et de nuire à l'activité commerciale de la société SOGEDA pour la condamner à verser des dommages et intérêts aux époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice réparé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1157 du code civil aux termes duquelarticle 700 du code de procédure civilearticle L.145-17 du code de commerce ne concerne que larticle 1382 du code civil.article L 145-1 du code de commerce.article L. 145-17 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel