Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310178
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 50 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° Z 16-14.254 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Mme E..., 2°/ la société Rassim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur la société MJA, représentée par Mme E..., contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Anne-Marie X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Florence X..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Marie-Anne X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Pierre X..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Claire X..., épouse Z... de la Batie, domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des sociétés MJA et Rassim, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts X... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, l'avis de Mme A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MJA et Rassim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MJA et Rassim ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les sociétés MJA et Rassim. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail conclu le 6 juillet 2004 et d'avoir en conséquence ordonné à la société Rassim ainsi qu'à tous ses occupants de son chef, notamment la société Les Saveurs de Palais, de quitter les lieux, sous astreinte de 400 € par jour de retard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la de signification de l'arrêt, sous peine d'en être expulsée avec l'assistance d'un serrurier et, au besoin, le concours de la force publique et condamné la société Rassim et la Selafa Mja, en sa qualité de liquidateur de cette société, à payer aux consorts X... une indemnité d'occupation d'un montant de 7 711, 01 € HT par mois jusqu'à la libération effective des lieux AUX MOTIFS QUE le 20 Juin 2004, une Sarl dénommée Rassim a été constituée entre Mme Soumeya B... – à concurrence de 120 parts- et Melle Souhila B... - à concurrence de 180 – avec pour objet la restauration sous toutes ses formes, la sandwicherie et tout ce qui s'y rapporté ; que suivant acte notarié du 6 juillet 2004, les consorts X..., propriétaires d'un ensemble immobilier sis [...] , ont donné à bail à la société Rassim en cours d'immatriculation des locaux commerciaux dépendant de cet immeuble pour une durée de dix huit années consécutives à compter du 1er juillet 2004, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 810 € et d'une indemnité de 381 000 € correspondant à un droit d'entrée ; qu'il y était stipulé que le locataire ne pourrait utiliser les lieux loués que pour exercer l'activité de restaurant, traiteur et vente de repas à emporter ; que la société Rassim a ainsi créé dans les locaux loués un restaurant de restauration traditionnelle, sous l'enseigne "La Savoyarde", proposant fondues et raclettes ; que le 13 avril 2012, la société Rassim, par lettre de son conseil, a demandé aux bailleurs l'autorisation de mettre son fonds de commerce en location-gérance au profit de l'EURL Kamala Notre Dame, ce que les bailleurs ont refusé ; que la liquidation judiciaire de la société Rassim a été prononcée le 19 juillet 2012, la Selafa Mja étant désignée en qualité de liquidateur ; que par lettre du 30 août 2012, les bailleurs ont informé la Selafa Mja, es qualités, que le fonds de commerce sous l'enseigne "La Savoyarde" n'était plus exploité dans les locaux et qu'il fallait en avertir les éventuels acquéreurs, en ajoutant que le bail était résilié pour non-respect de ses clauses, qu'un nouveau fonds dénommé "Crazy Bollywood" s'était créé sans leur autorisation et qu'ils s'opposeraient à toute vente du fonds "La Savoyarde" avec cession du droit au bail ; que par ordonnance du 16 septembre 2012, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Rassim a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société à M. C..., agissant en son nom ou pour le compte d'une société à constituer, pour le prix de 501 400 € ; que l'acte de cession a été signé devant notaire le 22 février 2013 au profit de la société en formation "Les Saveurs du Palais" ; qu'il y est mentionné que l'acquéreur est parfaitement informé de la procédure diligentée par les consorts X... à l'encontre de la société Rassim et de son liquidateur et qu'il reconnaît "avoir reçu tout conseil utile pour comprendre et agir en toute connaissance de cause, voulant assumer la poursuite de la procédure en résiliation du bail aux fins d'expulsion et en assumer seul les conséquences juridiques, financières et autres pour le cas où il serait contraint de quitter les lieux dont le bail commercial ci-dessus exposé est compris dans la présente cession du fonds de commerce" ; qu'entre temps, le 19 septembre 2012, les consorts X... avaient fait assigner la société Rassim et son liquidateur devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du bail ; qu'ils ont été déboutés de leur demande par le jugement déféré ; que pour s'opposer aux prétentions des consorts X..., la société Rassim et son liquidateur exposent : -que la clientèle du restaurant était constituée de touristes du quartier latin, -qu'au fil du temps, Mme Soumeya B..., gérante de la société Rassim, a constaté une désaffection des touristes pour la cuisine de type savoyard, -que compte tenu de la dégradation de l'état de santé de son conjoint, elle a sollicité l'autorisation de confier son fonds de commerce en location-gérance, mais que les bailleurs ont refusé, - qu'elle a alors décidé d'adopter un type de cuisine indienne, plus propre à attirer la clientèle touristique de passage et a procédé à la modification de son enseigne en "Crazy Bollywood" ; que les intimés allèguent que la procédure engagée que la bailleurs n'a pour but que de renouveler une opération financière particulièrement favorable en percevant d'un nouveau locataire une indemnité de droit d'entrée non négligeable ; qu'ils font valoir qu'aucun contrat de sous-location n'a été régularisé et contestent la valeur et la portée des documents versés aux débats par les consorts X... en soulignant : -que si la famille D... a envisagé d'acquérir le fonds de commerce, les pourparlers qui n'ont pas abouti n'avaient pas à être portés à la connaissance des bailleurs,-que le document relatif à la cession par Mme Soumeya B... de 10 parts sociales de la société Rassim à M. Manav D... est resté à l'état de projet : l'intervention du mari n'y figurant pas alors que les parts appartiennent à la communauté B..., la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts en cas de cession à un tiers étranger à la société n'ayant pas été respectée et l'acte n'ayant pas été enregistré auprès de la recette des impôts, ni déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris, ni signifié à la société Rassim ; -que de surcroît, l'accord du bailleur n'est pas prévu lors d'une cession de parts sociales,-que le document intitulé convention de prestation de services entre la société Rassim et Mme Soumeya B... n'a aucune valeur juridique, la société Rassim y étant représentée par Mme Anita D... en qualité de gérante, ce qu'elle n'a jamais été,-que la reconnaissance de dette entre Mme Soumeya B... et une SCI Dattotel walk in est sans incidence sur le bail litigieux,-que les actes rédigés par un conseil en date des 14 et 24 mai 2012 facturés à M. Manav D... ne démontrent pas une violation des clauses du bail, s'agissant soit de projets, soit d'actes sans lien avec la société Rassim et le bail,-que les consorts X... ne démontrent pas que la société Rassim a consenti une location-gérance ou procédé à des manoeuvres ayant permis d'obtenir le même résultat ; qu'ils ajoutent :-que les modifications apportées à la cuisine, à l'enseigne, à la décoration de l'établissement et à son personnel ne constituent pas des infractions au bail qui autorisait l'activité de restaurant, -que les bailleurs n'ont pas fait appel de l'ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce et n'ont jamais offert, en contrepartie de la résiliation du bail, une indemnité qui aurait permis de désintéresser les créanciers,-que Mme D... n'a jamais revendiqué la propriété du fonds de commerce, que la société Rassim en est restée propriétaire et qu'elle l'exploitait au moment du prononcé de la liquidation judiciaire ; mais qu'il s'agit d'apprécier si le bail peut être résilié pour infractions reprochées à la société Rassim, locataire des lieux ; que le bail stipule notamment que le preneur doit maintenir les lieux constamment utilisés, sous réserve d'une fermeture pour congés payés annuels ou travaux et qu'il ne pourra pas sous-louer en tout ou partie les lieux loués ; que par attestation régulière en la forme datée du 31 janvier 2013, Mme Anita D... a déclaré : "J'ai souhaité avec mon fils obtenir une location des locaux sis [...] 5ème afin de créer un nouveau restaurant de cuisine indienne voulant par la suite acheter définitivement ledit bail. La sarl Rassim et sa gérante ont présenté l'opération au bailleur sous forme de gérance libre. Face à son refus, il nous a été proposé la mise en place de divers actes, de nature aux dires de l'avocat de Mme B..., de nous apporter le même résultat : savoir cession d'une part à mon fils en attendant la vente de la totalité des parts, démission de Mme B... de la gérance de la sarl Rassim, signature d'une convention de prestation de service égal au loyer du bénéfice de la sous-location, reconnaissance de dette. Je vous remets les copies. Une fois les actes signés chez l'avocat, Mme B... nous a remis les clés et la SARL Rassim a fermé son restaurant "La Savoyarde" pour nous laisser créer un nouveau fonds Crazy Bollywood. Nous avons fait d'importants travaux, acheté du nouveau mobilier, changé les menus et la façade, embauché du nouveau personnel compatible avec le nouveau restaurant cherchant à toucher une autre clientèle. Malgré nos demandes répétées, l'avocat de Mme B... nous a indiqué qu'elle se refusait à ce que les actes soient enregistrés et publiés au greffe du commerce. Nous avons appris par la suite l'existence d'une dette très importante envers le Trésor Public et enfin la faillite de la SARL Rassim" ; que les déclarations faites dans cette attestation, qui n'est pas arguée de faux, sont confortées par les documents suivants :-un acte de cession de parts sociales daté du 10 mai 2012 aux termes duquel Mme Soumeya B... céde 10 parts sociales de la société Rassim à M. Manav D... pour le prix de 1 000 € payé par chèque le jour de la signature de l'acte, -une convention de prestation de services, datée du 24 mai 2012, par laquelle Mme Soumeya B... s'engage envers la société Rassim, "représentée par sa gérante Mme Anita D..." à lui fournir son assistance en matière commerciale et à y consacrer son activité le temps nécessaire à sa mission au moins 108 jours par an, cette assistance étant fournie au siège de la société Rassim ou à tout autre endroit désigné par celle-ci, en contrepartie de quoi elle percevra une rémunération de 5 000 € HT par mois,- une reconnaissance de dette d'un montant de 50 000 € signée le 14 mai 2012 par Mme Soumeya B... qui reconnaît avoir reçu cette somme de la SCI Dattotel walk in et s'engage à lui rembourser avant le 24 décembre 2014, -deux notes d'honoraires d'avocat, l'une du 17 avril 2012 adressé à "Kamala Notre Dame eurl en cours d'immatriculation représenté par son gérant Monsieur Manav D...", l'autre du 14 mai 2012 adressée à "D... Manav – Crazy Bollywood [...] ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, indépendamment de la régularité juridique de la cession de parts et de la convention dite de prestation de service, qu'à compter du mois de mai 2012, Mme Anita D... et son fils Manav D..., suite aux accords financiers passés avec Mme Soumeya B... ont exploité un restaurant indien sous l'enseigne "Crazy Bollywood" dans les locaux loués par les consorts X... à la SARL Rassim ; que les faits imputables à la société Rassim, qui sans prétendre avoir cédé ses parts sociales et moins encore son fonds, a laissé s'installer des tiers dans les locaux loués constituent une infraction au bail ; qu'elle ne revêt un caractère de gravité qu'en ce qu'elle constitue une tentative de la Sarl Rassim de contourner l'opposition du bailleur de mettre le fonds en location gérance et l'interdiction de sous louer prévue au bail, justifiant la résiliation judiciaire ; qu'en conséquence, il convient de faire droit aux demandes des consorts X... dans les termes du dispositif de l'arrêt :-l'indemnité d'occupation étant fixée, conformément à l'article XVI du contrat de bail sur a base du loyer global de la dernière année de location, majorée de 50% soit la somme mensuelle de 7 711, 01 € jusqu'à libération des lieux,-la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux n'étant pas ordonnée, aucune créance au titre des loyers, charges ou réparations n'étant alléguée ; que la société Rassim et son liquidateur, qui succombent en leurs prétentions, sont mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer la somme de 4 000 € aux consorts X... et de rejeter la demande formée de ce chef par la société Rassim et son liquidateur ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen par lequel la Selafa Mja demandait aux juges d'appel de tirer les conséquences de l'ordonnance du 16 septembre 2012 rendu par le juge commissaire à la liquidation de la société Rassim autorisant la vente de gré à gré du fonds de commerce à M. C..., agissant en son nom ou pour le compte d'une société à constituer et de l'acte de cession signé devant notaire le 22 février 2013 au profit de la société en formation Les Saveurs du Palais, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel