Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310179
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° R 16-14.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eurl Sept service, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Samy, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel , conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Eurl Sept service ; Sur le rapport de Mme Corbel , conseiller référendaire, l'avis de Mme Salvat , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurl Sept service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurl Sept service ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Eurl Sept service Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'EURL Sept service occupe sans droit ni titre le local sis [...] et appartenant à la SCI Samy, autorisé la SCI Samy à faire expulser des lieux l'EURL Sept service avec assistance de la force publique si nécessaire, et à faire constater et estimer les réparations par un huissier, assisté d'un technicien s'il l'estime nécessaire, un mois après la signification du jugement, et condamné l'EURL Sept service à payer une indemnité d'occupation de 800 € par mois à compter du 14 juin 2013 et jusqu'à complète libération des lieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que la SCI Samy a acquis des époux Z... le 14 juin 2013 un immeuble situé [...] ; que l'acte de vente mentionnait qu' une partie du bien - essentiellement le rez-de-chaussée et la cave en sous-sol - était louée au profit de Monsieur A... aux termes d'un bail commercial du 15 janvier 2001 établi par acte notarié moyennant un loyer mensuel de 693 ; que le terme du bail était fixé au 30 janvier 2010 ; qu'il s'est poursuivi par prolongation tacite ; que la SCI Samy a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement à Monsieur A... le 27 septembre 2013 ; qu'ayant appris que le fonds était exploité par l'EURL Sept Service, elle a assigné cette société le 29 janvier 2014 devant le tribunal de Grande instance de Lille pour voir ordonner son expulsion considérant qu'elle était occupant sans droit ni titre ; que c'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu ; qu'aux termes de l'art. 1743 du Code civil : "Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine" ; que par ailleurs l'art. 1328 de ce même code dispose : "Les actes sous seing privés n'ont de date contre les tiers que le jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui los ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire" ; qu'en l'espèce le bail dont entend se prévaloir la société Sept Service devant la cour a été signé le 30 octobre 2011 entre les époux Z..., bailleurs, et l'EURL Sept Service, preneur, représentée par Monsieur B... A... ; que cet acte est un acte sous seing privé ; qu'il n'a pas date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil, l'attestation produite en pièce n° 2 par l'appelante et établie par Monsieur C... , expert conseil, aux termes de laquelle il est indiqué que le bail a effectivement été signé ce jour-là, étant à cet égard sans incidence et ne pouvant conférer à l'acte date certaine ; qu'il n'est ni allégué ni encore moins établi que la SCI Samy aurait eu connaissance, antérieurement à l'acquisition du bien, du. bail signé le 30 octobre 2011 ; que c'est ainsi à juste titre que le jugement déféré a considéré que la société Sept Service était occupant sans droit ni titre, a autorisé son expulsion et fixé à sa charge une indemnité d'occupation ; que la SCI Samy, devant la cour pas plus que devant le premier juge, ne rapporte la preuve d'un préjudice autre que celui réparé par l'obligation mise à la charge de la société Sept Service de payer une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif des lieux ; qu'il en résulte que sa demande de dommages intérêts sera écartée par la cour comme elle l'a été par le premier juge ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande d'expulsion, il ressort des pièces versées aux débats que le local commercial en cause a été donné à bail à M. A... mais que, dans les faits, un tiers, à savoir l'EURL SEPT SERVICE, l'exploite sans justifier d'un titre pour se faire, de sorte qu'elle est effectivement occupante sans droit, ni titre ; qu'en conséquence, la bailleresse, la SCI SAMY est bien fondée à demander l'expulsion de cette dernière de son local, clans les conditions posées au dispositif ; que sur les demandes en paiement et sur la demande d'une indemnité d'occupation, dans la mesure où il ressort des constations de l'huissier de justice ayant délivré le congé portant refus de renouvellement le 27 septembre 2013 que l'EURL SEPT SERVICE exploitait à cette date les locaux depuis deux années, elle est redevable d'une indemnité d'occupation au propriétaire de l'immeuble depuis le 14 juin 2013 qu'il convient de fixer à une somme mensuelle de 800 €, jusqu'à la libération des lieux » ; ALORS 1°) QU'à l'action aux fins d'expulsion intentée par la SCI Samy en tant que par acte du 14 juin 2013 elle avait acquis les locaux occupés par l'EURL Sept service, cette dernière opposait qu'elle était titulaire d'un bail sur ces locaux conclu par acte du 30 septembre 2011 (conclusions, p. 2) ; qu'ainsi, l'exposante invitait nécessairement les juges du fond à rechercher si son bail était opposable à la SCI Samy en ce que celle-ci en avait connaissance avant l'acquisition ; qu'en affirmant au contraire que cette connaissance n'était pas alléguée, la cour d'appel a violé les termes du litige et l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QU'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que la connaissance du bail par la SCI Samy n'était ni alléguée ni moins encore établie par l'EURL Sept service, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de rechercher cette connaissance du bail en analysant à cet effet les pièces versées aux débats, entre autres la mention de l'existence d'un bail par l'acte d'acquisition du 14 juin 2013, de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1743 du code civil.
Articles de loi cités
article 1328 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1743 du code civil.article 4 du code de procédure civileart. 1743 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel