Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310180
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° M 16-14.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., veuve Y..., domiciliée [...] Les Arcs-sur-Argens, contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Mariel Z..., domiciliée [...] Les Arcs-sur-Argens, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Jocelyne Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial d'une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2013 sur les locaux situés [...] sur Argens, rejeté les demandes de Mme Jocelyne Y..., condamné Mme Jocelyne Y... à restituer à Mme Mariel Z... la licence IV et le fonds de commerce objet du contrat de location-gérance, ordonné l'expulsion de Mme Jocelyne Y... et fixé, à défaut de libération des lieux volontaire, une astreinte à la charge de Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE le fonds de commerce exploité dans les lieux est un fonds de commerce appartenant à Mme Mariel Z... ; que Mme Mariel Z... souligne à juste titre que le contrat de location gérance conclu avec Mme Jocelyne Y... n'a pas eu pour effet de transférer à celle-ci la propriété d'un fonds de commerce puisqu'il porte sur la simple location de ce fond, renouvelable par tacite reconduction ; qu'aucune équivoque ne peut subsister sur ce point dès lors que Mme Mariel Z... produit aux débats le contrat de location gérance régulièrement publié portant sur l'activité de distribution de carburant et de snack bar de la station-service sise à Le Pot d'Argens et que l'extrait Kbis de Mme Jocelyne Y... en date du 3 octobre 2013 porte mention de l'exploitation du fonds de commerce par Mme Jocelyne Y... en location gérance ; qu'il est acquis aux débats que le contrat de location gérance a été résilié par Mme Mariel Z... le 21 février 2013 avec effet au 10 octobre 2013, cette résiliation dont Mme Jocelyne Y... elle-même souligne qu'elle n'a donné lieu à aucun litige entre les parties a mis un terme aux droits consentis par Mme Mariel Z... à Mme Jocelyne Y... sur le fonds de commerce dont Mme Mariel Z... est restée propriétaire, et le titre d'occupation en découlant de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu que Mme Jocelyne Y... exploite régulièrement à ce jour un fonds de commerce dans les lieux ; que, vainement encore Mme Jocelyne Y... se prévaut du bénéfice du statut des baux commerciaux, qui ne confère en tout état de cause qu'un droit au renouvellement du bail ; que le bail en effet ne constitue qu'un titre d'occupation des locaux, la demande de requalification du bail précaire en bail commercial ne peut donc avoir ni pour objet ni pour effet de conférer à Mme Jocelyne Y... des droits sur le fonds de commerce, et notamment ne peut avoir pour effet comme le soutient Mme Jocelyne Y... de transférer à son profit la propriété commerciale du dit fonds de commerce ; qu'en conséquence force est de constater que Mme Jocelyne Y... n'est pas propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux, et n'est pas davantage titulaire de droit d'exploitation sur ce fonds de commerce depuis la résiliation du contrat de location gérance ; que c'est donc à juste titre que Mme Mariel Z... soutient que Mme Jocelyne Y... ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, faute de remplir les conditions requises et la demande de Mme Jocelyne Y... tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial à compter du 10 avril 2013 jusqu'au 31 mars 2022 sera rejetée ; que Mme Jocelyne Y... ne dispose donc pas de titre d'occupation des lieux, étant relevé les conclusions en réplique n° 3 signifiées par Mme Mariel Z... devant le premier juge qui sollicitent l'expulsion sous astreinte de Mme Jocelyne Y... valent mise en demeure suffisante, son expulsion sera ordonnée ; que Mme Jocelyne Y... sera en outre condamnée à restituer les éléments du fonds de commerce visés dans la convention de location gérance désormais résiliée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification du présent arrêt ; qu'en conséquence la décision sera infirmée sur ces points ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que la cour d'appel a débouté Mme Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial sur les locaux qu'elle occupait appartenant à Mme Z... sans préciser le fondement juridique de sa décision qui ne résultait pas non plus des conclusions des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé ainsi l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'absence de droit de propriété de Mme Y... sur le fonds de commerce exploité dans les locaux justifierait le rejet de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice de la propriété commerciale, sans inviter les parties, qui n'en avaient pas discuté, à faire valoir leurs observations au préalable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel