Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310183
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° E 16-14.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert X..., domicilié [...], 2°/ Mme Ginette Y..., épouse X..., domiciliée [...] Lyonne, venant aux droits de Charles X..., 3°/ M. Henri X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Hervé Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 3 avril 2014 par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre EN CE QU'IL a dit que Monsieur Hervé Z... est propriétaire de la parcelle sise à Baie-Mahault cadastrée [...]. AUX MOTIFS QUE « sur le fond, il n'existe pas en droit français de preuve parfaite du droit de propriété et les preuves de la propriété, qui sont libres, se font par présomptions et indices ; qu'en cas de conflit de présomptions, le juge tranche en faveur de la plus probable et vraisemblable ; qu'à l'appui de sa demande en revendication de propriété, Monsieur Hervé Z... produit aux débats un acte authentique d'achat : « d'une portion de terre d'une contenance de 4000 m² détachée d'une plus grande contenance de 95 ares en la commune de Baie-Mahault section Bragelonne, ladite portion de terrain vendue, bornée au Nord par les terres des héritiers X..., au sud par le surplus des terres du vendeur, à l'est par la rivière Mahault, et à l'ouest par le chemin de pénétration », du 23 février 1970, régulièrement publié à la conservation des hypothèques ; qu'est annexé à cet acte un plan dressé par Monsieur B..., géomètre, du 17 décembre 1970 ; que la parcelle a été cadastrée, ultérieurement à l'acte de vente, BO numéro 282 ; que l'expert judiciaire a confirmé que la parcelle acquise par Monsieur Z... en 1970 correspondait bien à la parcelle [...]; que les parcelles ont en effet la même superficie, la même configuration géométrique avec un chemin de pénétration à l'ouest et la rivière Mahault à l'est et la parcelle sud appartient toujours aux consorts X... ; que l'expert a remonté l'origine de propriété de la parcelle ; qu'il en résulte que celle-ci a été achetée, le 23 février 1970, par Monsieur Hervé Z... à Monsieur Q... C... Z..., qui avait acheté les 17 septembre 1968 et 9 octobre 1969 selon acte authentique publié, une parcelle de 9500 m² aux Consorts H... I...; que ceux -ci venaient, d'après les actes produits aux droits de Monsieur D... X..., qui l'avait acquise de Monsieur Charles E... selon acte du 4 juillet 1849 ; que pour s'opposer à la présomption de propriété résultant du titre, les consorts X..., appelants, admettent que Monsieur Hervé Z... a acquis cette parcelle de Q... C... Z..., lequel avait acquis une parcelle de terre de 9500 m² des Consorts H... I... selon actes authentiques des 17 septembre 1968 et 9 octobre 1969, lesquels sont les héritiers de Monsieur D... X...; qu'ils font valoir que Monsieur D... X..., auteur des Consorts H... I..., ne peut être l'acquéreur de la parcelle de 95 ares vendue le 4 juillet 1849, car il n'était pas né en [...] ; qu'ils reprochent en outre à l'expert de n'avoir pas recherché la situation géographique de la parcelle, vendue en 1849 ; qu'ils lui font grief de n'avoir pas recherché la localisation de la parcelle que Monsieur Charles R... a cédée à Monsieur Étienne F... M... le 3 juillet 1866, de la parcelle acquise le 9 décembre 1875 par F..., Étienne X... ainsi que la localisation de la parcelle cédée, le 20 février 1981, par Monsieur Q... aux époux G...; qu'il en résulte qu'ils opposent à un titre publié de 1970, dont on sait qu'il correspond à la parcelle actuellement cadastrées [...] et auquel est annexé un plan situant la parcelle, des questions qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de dires à l'expert et l'hypothèse d'une confusion résultant d'une homonymie, faite par le notaire ayant rédigé l'acte de 1968-1969 puisque leur thèse est que le D... ayant acheté la propriété en 1849 ne serait pas le D... X... mort [...] mais Jérôme D... X..., leur auteur et celui des consorts X... H... I...; que les Consorts X... demandent en quelque sorte à Monsieur Hervé Z..., pour prouver sa propriété, la reconstitution exhaustive de l'origine du bien ; que Monsieur Hervé Z... fait ainsi exactement valoir que remonter la chaîne des transferts successifs pour parvenir à l'acquéreur initial « n'est pas à la portée de l'homme » et que la preuve absolue de la propriété est impossible en pratique ; que les consorts X... sollicitent un complément d'expertise : «pour identifier l'acquéreur de la parcelle de 9500 m² de terrain cédée le 2 juin 1849, ainsi que l'identité de l'ensemble des protagonistes cités dans les actes et leurs héritiers actuels» ; que d'une part, en application de l'article 9 du Code civil, il leur appartient de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions et d'autre part en vertu de l'article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonné en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'ils ne se prévalent concrètement que d'une attestation immobilière non publiée établie par Maître J..., notaire, le 4 novembre 1999, lequel a mentionné par écrit que l'attestation a été rejetée par la conservation des hypothèques pour les motifs suivants : « la propriété BO numéro 282 est la propriété de Monsieur Hervé Z..."; le seul point troublant dans leur argumentation ressort de la production de l'acte de décès de Monsieur D... S... X... qui serait décédé [...] à l'âge de 25 ans et qui donc, né en [...], ne pouvait avoir acquis la parcelle en [...] ; encore faut-il constater que l'acte de décès produit par les appelants de leur aïeul qui, d'après le titre de 1866, se nommait Étienne F... M... et celui de 1875 Mérantier Étienne X..., mentionne Étienne X..., mort à 48 ans, le 11 décembre 1900, né de père et de mère inconnu ; que le nom de D... K... Étienne X... qu'ils mentionnent dans leurs écritures n'apparaît de fait pas dans un acte versé aux débats, mis à part dans un acte de décès de Madame T..., épouse L..., décédé [...] dont elle est la fille ; qu'il convient de constater que les actes de vente et même de décès étaient à l'époque imprécis et parfois erronés; que le nom d'X..., apparait selon les actes sous la forme d'M..., les prénoms varient ; qu'en outre Monsieur Étienne X..., né en [...], ne pouvait être l'acquéreur de la parcelle en [...] ; mais d'après l'arbre généalogique réalisé par les Consorts X... (en pièce 12) mais non corroboré par d'autres pièces, le père d'Étienne, mort en 1882, se prénomme Jérôme D... ; que ce Jérôme D... père d'Etienne F... et grand-père de D... S... était peut-être l'acquéreur de la parcelle en 1849, ou peut-être avait-il des frères ou cousins se prénommant D... qui a acheté le terrain ; que l'acte de 1849 ne donne de fait aucune précision permettant d'identifier précisément l'acquéreur, que seul un nom M... et un prénom D... apparaissent ; toujours est-il que Monsieur Hervé Z... a dûment acheté la parcelle le 23 février 1970 à Monsieur Q... C... Z... qui l'a lui-même achetée selon acte authentique publié et qu'il occupe cette parcelle en vertu de ce titre ; que force est de constater que ce titre est une preuve de propriété supérieure à l'absence de toute preuve et aux simples conjectures formulées par les Consorts X... et qu'il convient dès lors de faire droit à l'action en revendication de Monsieur Hervé Z... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'expertise judiciaire que Hervé Z... a acquis, selon acte notarié du 23 février 1970 régulièrement publié à la conservation des hypothèques, un terrain de 4 000m 2 sis à BAIE MAHAULT Bragelogne détaché d'une parcelle de 9 500m 2 non cadastrée, borné à l'est par la rivière Mahault, à l'ouest par le chemin de pénétration, aux nord par les héritiers X... et au sud par le vendeur (plan dressé par B... le 17 février 1970) ; qu'il l'a acquis de Q... C... Z... (né le [...]) qui a acheté une parcelle de 9500rn 2 aux consorts H... et I... les 17 septembre 1968 et 9 octobre 1969 ; que l'autre portion a été cédée par Q... C... Z... aux époux G... le 13 mars 1981 devenue BO 105 et il serait resté propriétaire du surplus constituant partie de BO 334 ; que les vendeurs H... et I... le tenaient de leur auteur D... X... l'ayant acquis de Charles E... N... P... ; que sans aucun doute, ce bien est actuellement cadastré [...] lieudit Gossain ; que c'est donc par erreur que Maître J... a dressé une attestation immobilière après décès des consorts X... O... et Z... le [...] comprenant les références B014 et 282) ; que parallèlement Charles E... R... a cédé une parcelle à D... K... X... mais qu'il ne peut s'agir que d'une terre riveraine à celle appartenant au demandeur, ce qui n'est pas contesté ; qu'aussi apparaît il désormais clairement pour tous que M. Hervé Z... est effectivement propriétaire de la parcelle [...] suite à I'acquisition qu'il en a faite le 23 février 1970 » ; 1°) ALORS QU'il incombe au demandeur à l'action en revendication d'apporter la preuve de son droit de propriété sur le bien qu'il revendique ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Hervé Z... fondait son action en revendication sur un unique titre de propriété qui énonçait qu'il avait acquis la parcelle litigieuse, cadastrée sous la référence BO n°282, de Monsieur Q... C... Z..., dont l'auteur en ligne directe était Monsieur D... M..., de cujus des Consorts H... I..., qui l'avait lui-même acquise le 4 juillet 1849 ; que les Consorts X... pour leur part soutenaient et démontraient, comme l'a relevé la Cour d'appel, que, né en [...], D... S... X..., de cujus des Consorts H... I..., ne pouvait avoir acquis la parcelle litigieuse en 1849, de sorte que l'origine de propriété mentionnée sur le titre de Monsieur Hervé Z... était fausse; que la Cour d'appel a constaté qu'il « ressort de la production de l'acte de décès [que] Monsieur D... S... X... ( ) serait décédé [...] à l'âge de 25 ans et [ ] né en [...] (sic ), ne pouvait avoir acquis la parcelle en 1849 » (arrêt p. 4 alinéa 2); qu'il ressort encore de ses constatations que l'acte de 1849 ne donne aucune précision permettant d'identifier précisément l'acquéreur ; qu'en jugeant cependant que « force est de constater que le titre de Monsieur Hervé Z... est une preuve de propriété supérieure à l'absence de toute preuve et aux simples conjectures formulées par les consorts X... et qu'il convient dès lors de faire droit à l'action en revendication de Monsieur Hervé Z...» (arrêt p. 4 alinéa 8) au terme de motifs à la fois hypothétiques et inopérants dont il ne ressortait pas que Monsieur Hervé Z... ait établi par titre sa propriété sur la parcelle litigieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; 2°) ET ALORS QUE nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les Consorts X... rapportaient la preuve d'une part que le titre dont se prévalait Monsieur Hervé Z... mentionnait que Monsieur Hervé Z... avait acquis la parcelle litigieuse, cadastrée sous la référence BO n°282, de Monsieur Q... C... Z..., dont l'auteur en ligne directe était Monsieur D... M..., de cujus des Consorts H... I..., qui l'avait lui-même acquise le 4 juillet 1849 et d'autre part que, né en [...], D... S... X..., de cujus des Consorts H... I..., ne pouvait pas avoir acquis la parcelle litigieuse en 1849; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir l'action en revendication de Monsieur Hervé Z..., que « force est de constater que le titre de Monsieur Hervé Z... est une preuve de propriété supérieure à l'absence de toute preuve et aux simples conjectures formulées par les consorts X... et qu'il convient dès lors de faire droit à l'action en revendication de Monsieur Hervé Z... » (arrêt p. 4 alinéa 8) quand ce document ne pouvait prouver aucun transfert de propriété tant qu'il n'était pas démontré que l'auteur initial avait lui-même été propriétaire du bien litigieux, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 544 du code civil et le principe « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » ; 3°) ALORS ENCORE QUE les modes de preuve de la propriété immobilière échappent aux règles de la publicité foncière; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les Consorts X... avaient versé aux débats et invoqué dans leurs écritures l'attestation de Maître J..., notaire, établie le 4 novembre 1999, qui attestait que la parcelle litigieuse cadastrée sous la référence BO n°282 faisait partie de l'actif successoral de Monsieur D... K... Etienne X..., dont avaient hérité les Consorts X... ; que, pour dénier toute valeur probante à cette attestation, et juger en conséquence que le titre produit par Monsieur Hervé Z... « est une preuve de propriété supérieure à l'absence de toute preuve et aux simples conjectures formulées par les Consorts X... » (arrêt p. 4 alinéa 8), la Cour d'appel a retenu « que l'attestation a été rejetée par la conservation des hypothèques pour les motifs suivants : la propriété BO numéro 282 est la propriété de Monsieur Hervé Z... » (arrêt p. 4 premier alinéa); qu'en se déterminant de la sorte quand la valeur probante de l'attestation était indépendante de sa publication, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 544 du Code civil ; 4°) ALORS ENFIN QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les Consorts X... avaient versé aux débats et invoqué dans leurs écritures l'attestation de Maître J..., notaire, établie le 4 novembre 1999, qui attestait que la parcelle litigieuse cadastrée sous la référence BO n°282 faisait partie de l'actif successoral de Monsieur D... K... Etienne X..., dont avaient hérité les Consorts X... ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, pour dénier toute valeur probante à cette attestation, que « c'est donc par erreur que Maître J... a dressé une attestation immobilière après décès des consorts X... O... et Z... le [...] comprenant les références B014 et 282) ; que parallèlement Charles E... R... a cédé une parcelle à D... K... X... mais qu'il ne peut s'agir que d'une terre riveraine à celle appartenant au demandeur, ce qui n'est pas contesté » (jugement p. 4 alinéas 4 et 5), sans faire état du moindre élément de nature à accréditer cette assertion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 9 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 544 du code civil et le principearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310183
Données disponibles
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