Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310185
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° T 16-15.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Ange-Lise X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), société d'économie mixte à conseil d'administration, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société immobilière du département de La Réunion ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la Société immobilière du département de La Réunion la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que Mme X... est défaillante à rapporter la preuve d'une faute imputable à la société d'économie mixte dénommée Société Immobilière du département de la Réunion (SIDR), d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnité et de l'AVOIR condamnée à payer à la SIDR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ange-Lise X... fait état d'un dommage consistant en sa « dépossession » d'une parcelle de terrain dont elle indique être propriétaire. Elle produit un acte notarié des 25 et 30 juin 1976 aux termes duquel elle a acquis d'Eva X... une portion d'une superficie de 135 m2 d'un terrain cadastré [...] partie situé Port Ville. L'expertise diligentée permet d'établir que la mention cadastrale AL 469 visée dans l'acte d'acquisition n'a jamais été reportée sur les plans du cadastre de la ville du Port puisque le découpage réalisé par le géomètre au mois de mai 1976, soit antérieurement à la vente, n'a pas donné lieu à une demande de numérotation nouvelle. L'expert explique que la parcelle litigieuse, non identifiée sur les plans cadastraux, ne peut être retrouvée, que par superposition des plans. Cette parcelle a été postérieurement intégrée à la parcelle [...], devenue AL 765 à la suite de la division de la parcelle AL 663 en plusieurs lots. La SIDR a acquis la parcelle [...], alors d'une superficie de 1 ha 28 a 76 ca, par acte dressé par Me Raoul Z..., notaire, du 1er, 8 et 9 avril 1986. L'origine des propriétés vendues est rappelée par le notaire. La régularité de l'acte qui a par la suite été publié n'est pas contestée. La SIDR a par la suite fait édifier sur la parcelle des logements à caractère social. Si Ange-Lise X... fait état d'une dépossession pour caractériser son dommage, elle n'invoque ni ne rapporte la preuve d'une faute imputable à la SIDR, ayant un lien de causalité avec le dommage invoqué. En effet, la SIDR a acquis la parcelle litigieuse par acte notarié, des propriétaires désignés dans l'acte, après un rappel effectué par le notaire de l'origine de propriété des parcelles objets de la vente. Cet acte a été régulièrement publié. Les plans cadastraux dont elle a eu connaissance au moment de son achat ne portaient aucune mention relative à la parcelle litigieuse, sur lesquelles elle n'était pas identifiée. Par conséquent, Ange-Lise X... est défaillante à rapporter la preuve d'une faute imputable à la SIDR. Elle sera déboutée de sa demande sans qu'il ne soit nécessaire pour la cour d'aborder la question de la propriété ou de la possession acquisitive » ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'il appartient aux juges d'envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et de rechercher la règle de droit applicable ; qu'en l'espèce, Mme X..., depuis le début de la procédure (assignation du 4 mai 2008), et ainsi que l'a dûment constaté le tribunal en son jugement du 26 février 2014, se plaignait de ce que la SIDR s'était appropriée sa portion de terrain sans l'en avoir indemnisée et demandait en conséquence une indemnisation à ce titre, outre des dommages et intérêts accessoires pour préjudice de jouissance ; qu'il en résulte que si, en cause d'appel, Mme X... visait l'article 1382 du code civil, son action ne tendait pas en la réparation d'un préjudice en vertu de la responsabilité civile pour faute mais en une indemnisation pour dépossession du fait de l'intégration de sa parcelle dans celle acquise par la SIDR ; que dès lors, en se bornant à retenir que Mme X... échouait à démontrer l'existence d'une faute de cette dernière au sens de l'article 1382 du code civil, sans envisager les faits invoqués sous tous leurs aspects juridiques et sans rechercher la règle de droit applicable et notamment, sans vérifier les dispositions régissant l'indemnisation due au propriétaire dépossédé de son bien du fait d'une appropriation procédant d'une modification cadastrale, la cour d'appel, qui a retenu au demeurant qu'il n'était pas utile d'aborder la question de la propriété du terrain de Mme X..., a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnisation du propriétaire dont le bien a été approprié du fait d'une modification cadastrale n'implique pas la démonstration d'une faute commise par celui qui profite de cette modification et de cette appropriation consécutive ; qu'en déboutant Mme X... de son action en indemnisation par cela seul qu'elle ne prouvait pas une faute imputable à la SIDR et sans rechercher si celle-ci, du fait de la modification cadastrale ayant fait disparaître la parcelle [...] pour l'intégrer à la parcelle [...], n'avait pas été avantagée au détriment de Mme X..., de sorte qu'elle devait l'indemniser à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
Articles de loi cités
article 544 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel