Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310187
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 6 605 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° A 16-16.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Irmine X..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ M. Thierry Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...], pris en qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat intervenant aux lieu et place de M. Michel Z... et de M. Patrice A..., conservateur des hypothèques d'Auch, 2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...], 3°/ à M. Jean-François B..., domicilié [...], 4°/ à Mme Joëlle C..., épouse B..., domiciliée [...], 5°/ à M. Patrice A..., domicilié [...], pris en qualité de conservateur des hypothèques de la commune d'Auch, 6°/ à M. Didier D..., domicilié [...], 7°/ à M. François E..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. F..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M. Z... ; Sur le rapport de M. F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme B..., MM. D... et E... et M. A..., ès qualités de conservateur des hypothèques de la commune d'Auch ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... épouse Y... à relever et garantir Monsieur Z... de la condamnation prononcée contre lui au profit de Monsieur D... et d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1251 du Code civil, "la subrogation a lieu de plein droit : ( ) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; Attendu en l'espèce que la faute commise par Michel Z... ayant eu pour conséquence de faire perdre à Didier D... son droit de suite sur l'immeuble ayant appartenu aux époux Y... ainsi qu'il a été dit, le tribunal l'a indemnisé de ce préjudice en condamnant le conservateur des hypothèques à lui payer une somme de 66 052,01 €, correspondant à ce qu'il aurait été en droit d'obtenir en cas de la vente du bien ; que si ce montant représente le préjudice causé à Didier D... par la faute délictuelle de Michel Z..., il représente aussi partie de la dette d'Irmine X... épouse Y... envers Didier D..., ce qui résulte clairement de la fixation de cette indemnité par le tribunal (page 11, paragraphe 2 du jugement) ; qu'il s'ensuit qu'en indemnisant Didier D... des conséquences de sa faute, Michel Z... a libéré Irmine X... épouse Y... de partie de sa dette ; que par application du texte précité, il se trouve donc subrogé "de plein droit" dans les droits du créancier qu'il a désintéressé, à concurrence du montant auquel il a été condamné, étant précisé que, comme l'a justement souligné le tribunal, sa faute n'a causé aucun préjudice à Irmine X... épouse Y... ; Attendu, pour répondre aux arguments des époux Y..., qu'il ya lieu de préciser que si la faute commise par Michel Z... oblige celui-ci à dédommager Didier D..., elle ne saurait avoir pour conséquence de lui faire supporter la charge définitive de partie de la dette d'Irmine X... épouse Y... ; que par ailleurs, Didier D... est bien le créancier commun de Michel Z... et de Irmine X... épouse Y..., peu important que ce soit pour des causes juridiques différentes ; qu'il convient également de noter que les premiers juges n'ont pas statué au-delà de ce qui leur était demandé et n'ont commis aucun excès de pouvoir en fixant l'indemnité due à Didier D..., car celui-ci les avait saisi d'une demande en paiement de la somme de 66 052,01 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que cela est précisé à la page 4, paragraphe 3 du jugement ; qu'au demeurant, l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN n'a pas été cassé en ce qui concerne la fixation de cette indemnité, qui est désormais jugée de manière irrévocable ; qu'enfin, s'il subsiste un contentieux entre Irmine X... épouse Y... et Didier D..., relativement à la liquidation d'une société civile dans laquelle ils ont été associés, il n'en demeure pas moins que Didier D... possède des titres de condamnation exécutoires contre Irmine X... épouse Y..., à savoir un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 22 mai 2002 et un jugement du Juge de l'exécution du Tribunal d'instance d'AUCH du 19 août 2003, lui ayant permis de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble litigieux ; qu'il s'ensuit qu'Irmine X... épouse Y... ne peut, sous le prétexte d'hypothétiques comptes à faire, prétendre n'être pas débitrice de son ancien associé et, par voie de conséquence, ne pas devoir sa garantie à Michel Z... ; qu'en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à donner cette garantie » ; ALORS QUE la subrogation n'a lieu de plein droit qu'au profit de celui qui, tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'en l'espèce, Monsieur Z..., condamné à payer des dommages-intérêts à Monsieur D... en réparation de sa faute personnelle, n'était à ce titre tenu ni pour Madame X... épouse Y... dont il n'était pas le garant, ni avec cette dernière qui n'était pas coauteur de la faute litigieuse, au paiement de la dette ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Z..., en payant une dette indemnitaire qui lui était strictement personnelle entre les mains de Monsieur D..., disposait d'un recours subrogatoire à l'encontre de Madame X... épouse Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1251, 3° du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... épouse Y... à relever et garantir Monsieur Z... de la condamnation prononcée contre lui au profit de Monsieur D... et d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1251 du Code civil, "la subrogation a lieu de plein droit : ( ) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; Attendu en l'espèce que la faute commise par Michel Z... ayant eu pour conséquence de faire perdre à Didier D... son droit de suite sur l'immeuble ayant appartenu aux époux Y... ainsi qu'il a été dit, le tribunal l'a indemnisé de ce préjudice en condamnant le conservateur des hypothèques à lui payer une somme de 66 052,01 €, correspondant à ce qu'il aurait été en droit d'obtenir en cas de la vente du bien ; que si ce montant représente le préjudice causé à Didier D... par la faute délictuelle de Michel Z..., il représente aussi partie de la dette d'Irmine X... épouse Y... envers Didier D..., ce qui résulte clairement de la fixation de cette indemnité par le tribunal (page 11, paragraphe 2 du jugement) ; qu'il s'ensuit qu'en indemnisant Didier D... des conséquences de sa faute, Michel Z... a libéré Irmine X... épouse Y... de partie de sa dette ; que par application du texte précité, il se trouve donc subrogé "de plein droit" dans les droits du créancier qu'il a désintéressé, à concurrence du montant auquel il a été condamné, étant précisé que, comme l'a justement souligné le tribunal, sa faute n'a causé aucun préjudice à Irmine X... épouse Y... ; Attendu, pour répondre aux arguments des époux Y..., qu'il y a lieu de préciser que si la faute commise par Michel Z... oblige celui-ci à dédommager Didier D..., elle ne saurait avoir pour conséquence de lui faire supporter la charge définitive de partie de la dette d'Irmine X... épouse Y... ; que par ailleurs, Didier D... est bien le créancier commun de Michel Z... et de Irmine X... épouse Y..., peu important que ce soit pour des causes juridiques différentes ; qu'il convient également de noter que les premiers juges n'ont pas statué au-delà de ce qui leur était demandé et n'ont commis aucun excès de pouvoir en fixant l'indemnité due à Didier D..., car celui-ci les avait saisi d'une demande en paiement de la somme de 66 052,01 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que cela est précisé à la page 4, paragraphe 3 du jugement ; qu'au demeurant, l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN n'a pas été cassé en ce qui concerne la fixation de cette indemnité, qui est désormais jugée de manière irrévocable ; qu'enfin, s'il subsiste un contentieux entre Irmine X... épouse Y... et Didier D..., relativement à la liquidation d'une société civile dans laquelle ils ont été associés, il n'en demeure pas moins que Didier D... possède des titres de condamnation exécutoires contre Irmine X... épouse Y..., à savoir un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 22 mai 2002 et un jugement du Juge de l'exécution du Tribunal d'instance d'AUCH du 19 août 2003, lui ayant permis de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble litigieux ; qu'il s'ensuit qu'Irmine X... épouse Y... ne peut, sous le prétexte d'hypothétiques comptes à faire, prétendre n'être pas débitrice de son ancien associé et, par voie de conséquence, ne pas devoir sa garantie à Michel Z... ; qu'en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à donner cette garantie » ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les époux B... avaient engagé une procédure à leur encontre le 1er septembre 2010, en prétendant de manière fallacieuse qu'ils auraient eu connaissance de l'hypothèque inscrite par Monsieur D... avant la cession de leur bien, ce alors même qu'il était acquis que les époux Y... n'avaient eu connaissance de l'inscription de cette hypothèque que le 14 septembre 2004, soit postérieurement à la vente (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 7, § 1er et s.), ce dont il se déduisait que l'assignation des époux B... était irrecevable, et que G... ne pouvait en conséquence pas statuer sur la demande de garantie formée par Monsieur Z... à l'encontre des époux Y..., elle-même irrecevable ; qu'en accueillant néanmoins ce recours en garantie, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... épouse Y... à relever et garantir Monsieur Z... de la condamnation prononcée contre lui au profit de Monsieur D... et d'avoir débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 1251 du Code civil, "la subrogation a lieu de plein droit : ( ) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter" ; Attendu en l'espèce que la faute commise par Michel Z... ayant eu pour conséquence de faire perdre à Didier D... son droit de suite sur l'immeuble ayant appartenu aux époux Y... ainsi qu'il a été dit, le tribunal l'a indemnisé de ce préjudice en condamnant le conservateur des hypothèques à lui payer une somme de 66 052,01 €, correspondant à ce qu'il aurait été en droit d'obtenir en cas de la vente du bien ; que si ce montant représente le préjudice causé à Didier D... par la faute délictuelle de Michel Z..., il représente aussi partie de la dette d'Irmine X... épouse Y... envers Didier D..., ce qui résulte clairement de la fixation de cette indemnité par le tribunal (page 11, paragraphe 2 du jugement) ; qu'il s'ensuit qu'en indemnisant Didier D... des conséquences de sa faute, Michel Z... a libéré Irmine X... épouse Y... de partie de sa dette ; que par application du texte précité, il se trouve donc subrogé "de plein droit" dans les droits du créancier qu'il a désintéressé, à concurrence du montant auquel il a été condamné, étant précisé que, comme l'a justement souligné le tribunal, sa faute n'a causé aucun préjudice à Irmine X... épouse Y... ; Attendu, pour répondre aux arguments des époux Y..., qu'il y a lieu de préciser que si la faute commise par Michel Z... oblige celui-ci à dédommager Didier D..., elle ne saurait avoir pour conséquence de lui faire supporter la charge définitive de partie de la dette d'Irmine X... épouse Y... ; que par ailleurs, Didier D... est bien le créancier commun de Michel Z... et de Irmine X... épouse Y..., peu important que ce soit pour des causes juridiques différentes ; qu'il convient également de noter que les premiers juges n'ont pas statué au-delà de ce qui leur était demandé et n'ont commis aucun excès de pouvoir en fixant l'indemnité due à Didier D..., car celui-ci les avait saisi d'une demande en paiement de la somme de 66 052,01 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que cela est précisé à la page 4, paragraphe 3 du jugement ; qu'au demeurant, l'arrêt de la Cour d'appel d'AGEN n'a pas été cassé en ce qui concerne la fixation de cette indemnité, qui est désormais jugée de manière irrévocable ; qu'enfin, s'il subsiste un contentieux entre Irmine X... épouse Y... et Didier D..., relativement à la liquidation d'une société civile dans laquelle ils ont été associés, il n'en demeure pas moins que Didier D... possède des titres de condamnation exécutoires contre Irmine X... épouse Y..., à savoir un arrêt de la Cour d'appel d'AGEN du 22 mai 2002 et un jugement du Juge de l'exécution du Tribunal d'instance d'AUCH du 19 août 2003, lui ayant permis de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble litigieux ; qu'il s'ensuit qu'Irmine X... épouse Y... ne peut, sous le prétexte d'hypothétiques comptes à faire, prétendre n'être pas débitrice de son ancien associé et, par voie de conséquence, ne pas devoir sa garantie à Michel Z... ; qu'en définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à donner cette garantie » ; 1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'hypothèque prise par Monsieur D... l'avait été en garantie de la somme totale « de 51 086,32 € comprenant un principal de 30 489,80 €, articles 700 pour 5 200 €, dommages-intérêts pour 5 000 €, intérêts à venir pour 6 000 € et frais de procédure pour 5 000 € », de sorte que son préjudice et donc son recours subrogatoire à son encontre ne pouvaient pas porter sur une somme supérieure (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 8, § 5 et s.) ; qu'en accueillant néanmoins le recours subrogatoire de Monsieur Z... à l'encontre de Madame X... pour la somme de 66 025,01 €, sans répondre au moyen susvisé, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ET ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, les époux Y... faisaient valoir qu'aux termes de leur assignation du 1er septembre 2010, les époux B... demandaient que Maître E... soit condamné à payer en leur lieu et place les sommes visées au commandement de payer valant saisie, soit la somme de 57 392,85 euros et de condamner les époux Y... X... à verser aux époux B... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, puis qu'aux termes de leur assignation du 23 décembre 2010, les époux B... demandaient que Monsieur Z... soit condamné en leur lieux et place à payer les sommes visées dans le commandement valant saisie, soit 57 392,85 € ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant Monsieur Z... à payer à Monsieur D... la somme de 66 052,01 € et en accueillant, à hauteur de ce montant, le recours subrogatoire de Monsieur Z... à l'encontre des époux Y..., G... a statué ultra petita ; qu'en jugeant le contraire, sans répondre au moyen susvisé, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel