Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310192
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° H 16-13.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...], 2°/ la société Saint-Léonard matériaux, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Michel X..., 2°/ à Mme Jeanne Y..., épouse X..., domiciliés [...], 3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...], 4°/ à la société Habitat service promotion, dont le siège est [...], 5°/ à la société l'Odyssée, dont le siège est [...], 6°/ au syndicat des copropriétaires Villas du Parc, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Martinot immobilier Troyes, ayant pour nom commercial Century 21 Martinot immobilier, [...], défendeurs à la cassation ; La société Habitat service promotion a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SMABTP et de la société Saint-Léonard matériaux, de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Habitat service promotion ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur les pourvois principal et incident : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP, la société Saint-Léonard matériaux et la société Habitat service promotion à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP et la société Saint-Léonard matériaux (demanderesses au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum des locateurs d'ouvrage (parmi lesquels figure la société Saint Léonard Matériaux, assurée par la SMABTP) et un assureur (la SMABTP) à régler à des copropriétaires (M. et Mme X...), la somme de 25.000 €, au titre de leur préjudice de jouissance postérieur aux travaux ; AUX MOTIFS QUE le principe de cette indemnisation du préjudice de jouissance après travaux était justifié par la perte objective de valeur locative, telle qu'elle avait été calculée par l'expert judiciaire ; qu'il était également inexact pour la SMABTP d'affirmer que la perte de valeur locative n'était que de 1,32 € le mètre carré en comparant la valeur locative du bien dépourvu de vice, soit 8 € le mètre carré, à la valeur d'un bien standard, soit 7,32 € selon les données de l'agence nationale pour l'habitat ; qu'en effet, l'expert n'avait mentionné cette seconde valeur que pour situer la valeur de l'appartement des époux X... dépourvu de vices ; qu'il en avait conclu que, dépourvu de vices, le bien aurait une valeur locative de 8 € le mètre carré, alors que les vices ramenaient cette valeur à 6 € ; qu'il ne pouvait donc être soutenu que la perte de valeur locative était de 1,32 € le mètre carré, valeur qui, au demeurant, ne tenait pas compte de la valeur locative des garages ; qu'ainsi, c'était à juste titre que l'expert avait estimé la perte de valeur locative mensuelle à 284 €, eu égard à la perte de hauteur sous plafond et à la nécessité d'installer des trappes de visite inesthétiques dans les faux plafonds pour pouvoir procéder à la vérification périodique de l'évolution du phénomène d'alcali-réaction affectant les prédalles ; que néanmoins, la perte de valeur locative n'était qu'une méthode d'évaluation monétaire du préjudice de jouissance qui correspond, comme le soulignaient les époux X... dans leurs écritures, à la nécessité de vivre dans un appartement affectés de vices réparés a minima ; que la cour rappelait que l'expertise avait mis en évidence l'impossibilité d'une solution réparatoire définitive des désordres, la solution ne consistant qu'à installer des faux-plafonds dans le but de cacher les désordres évolutifs atteignant les prédalles en raison du phénomène d'alcali-réaction ; que, de plus, l'installation des prédalles diminuait la hauteur sous-plafond et par conséquent, comme le soulignait l'expert, le standing de l'appartement ; que ce préjudice était donc certain et ne se confondait pas avec la décote de l'appartement qui, elle, atteignait la valeur du patrimoine des époux X... ; que l'évaluation du premier juge était cependant excessive et ne correspondait pas à une juste réparation du préjudice de jouissance réel et certain subi par les époux X... ; qu'il devait leur être alloué à ce titre la somme de 25.000 € ; que la décote de l'appartement atteignait la valeur du patrimoine des époux X... ; qu'il était donc justifié de l'indemniser de manière distincte du préjudice de jouissance avec lequel elle ne se confondait pas ; que ce poste de préjudice devait être fixé, comme l'avaient fait les premiers juges, à la somme de 66.000 € ; ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose que la victime d'un dommage soit replacée, sans perte mais sans non plus de profit, dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de dommage ; qu'en ayant condamné la société Saint Léonard Matériaux, in solidum avec son assureur la SMABTP, à réparer tout à la fois le préjudice de jouissance après travaux subi par M. et Mme X... et la valeur de décote de leur appartement, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Habitat service promotion (demanderesse au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Habitat Service Promotion, in solidum avec la SCI L'Odyssée, la société Saint-Léonard Matériaux et son assureur la SMABTP, à payer aux époux X... la somme de 25.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance postérieur aux travaux, ensemble la somme de 66.000 euros au titre du préjudice lié à la décote de l'appartement ; Aux motifs que, sur le préjudice de jouissance après travaux, la société SMABTP, rejointe par la société Saint-Léonard matériaux et la SARL Habitat service promotion, reprochent au tribunal d'avoir indemnisé les époux X... à ce titre en tenant compte de ce que dans l'hypothèse où ils souhaiteraient louer leur bien, ils devraient percevoir un loyer inférieur à la valeur locative de marché ; qu'elle considère en effet que la baisse de la valeur locative est plus que sujette à caution, aucun élément objectif ne permettant d'affirmer qu'un locataire exigerait un loyer inférieur à celui pratiqué par le marché en raison de la présence des faux plafonds ; que ce raisonnement ne peut cependant être admis, le principe de l'indemnisation est en effet justifié par la perte objective de valeur locative telle qu'elle a été calculée par l'expert judiciaire. Il est également inexact pour la société SMABTP d'affirmer que la perte de valeur locative n'est que de 1,32 € le mètre carré en comparant la valeur locative du bien dépourvu de vice, soit 8 € le mètre carré, à la valeur d'un bien standard, soit 7,32 € selon les données de l'agence nationale pour l'habitat ; qu'en effet, l'expert n'a mentionné cette seconde valeur que pour situer la valeur de l'appartement des époux X... dépourvu de vices ; qu'il en a conclu que, dépourvu de vices, le bien aurait une valeur locative de 8 € du mètre carré alors que les vices ramènent cette valeur à 6 € ; qu'il ne peut donc être soutenu que la perte de valeur locative est de 1,32 € le mètre carré, valeur qui, au demeurant, ne tient pas compte de la valeur locative des garages ; qu'ainsi, c'est à juste titre que l'expert a estimé la perte de valeur locative mensuelle à 284 € eu égard à la perte de hauteurs sous plafond et à la nécessité d'installer des trappes de visite inesthétiques dans les faux plafonds pour pouvoir procéder à la vérification périodique de l'évolution du phénomène d'alcaliréaction affectant les pré-dalles ; que néanmoins la perte de valeur locative n'est qu'une méthode d'évaluation monétaire du préjudice du jouissance qui consiste, comme le soulignent les époux X... dans leurs écritures, à la nécessité de vivre dans un appartement affecté de vices réparés à minima ; que la cour rappelle que l'expertise travaux a mis en évidence l'impossibilité d'une solution réparatoire définitive aux désordres, la solution ne consistant qu'à installer des faux plafonds dans le but de cacher les désordres évolutifs atteignant les pré-dalles en raison du phénomène d'alcali-réaction ; que de plus, l'installation des pré-dalles diminue la hauteur sous plafond et par conséquent, comme le souligne l'expert judiciaire, le standing de l'appartement ; que ce préjudice est donc certain et il ne se confond pas, comme le prétendent la société SMABTP, la société Saint-Léonard matériaux et la SARL Habitat service promotion, avec la décote de l'appartement qui elle atteint la valeur du patrimoine des époux X... ; que reste cependant à déterminer s'il est conforme à la réalité du dossier de fixer ce poste de préjudice à partir de la perte de valeur locative mensuelle, soit 284 € par mois durant 20 ans avec application d'un taux d'actualisation de 5,5 % comme l'a retenu le tribunal et donc d'allouer à ce titre aux époux X... une somme de 40.726,90 € ; que les époux X... ne peuvent prétendre à une indemnisation sur la base de 284 € par mois durant 20 ans au motif que s'ils souhaitaient louer leur bien, ils percevraient un loyer inférieur à la valeur locative du marché ; qu'alors que la réalité du préjudice de jouissance lié à la nécessité de vivre dans un appartement affecté de vices n'est pas discutable, cette seconde façon d'appréhender le préjudice ne correspond en effet qu'à un préjudice hypothétique ; que partant du principe que la valeur locative n'est qu'une méthode d'évaluation du préjudice de jouissance, la cour en déduit que l'évaluation du premier juge est excessive et ne correspond pas à une juste réparation du préjudice de jouissance réel et certain subi par les époux X... ; qu'il leur sera alloué à ce titre une indemnité de 25.000 € ; que le jugement critiqué sera réformé en ce sens ; que sur la décote de l'appartement, comme rappelé ci-dessus, la décote de l'appartement atteint la valeur du patrimoine des époux X... ; qu'il est donc justifié de l'indemniser de manière distincte du préjudice de jouissance avec lequel elle ne se confond pas ; que la cour renvoie par ailleurs à ses développements précédents sur le caractère erroné du calcul de la perte de valeur locative au mètre carré effectué par la société SMABTP ; que par motifs adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce que, retenant les calculs circonstanciés de l'expert judiciaire, il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 66.000 € ; Alors que le principe de la réparation intégrale suppose que le préjudice subi soit réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant les époux X... d'un préjudice de jouissance après travaux de réparation des désordres de l'appartement et d'une décote de la valeur de ce même appartement du fait des travaux ainsi exécutés, la cour d'appel a doublement indemnisé le même préjudice résultant de l'état de l'appartement après exécution des travaux réparatoires ; qu'elle a ainsi violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1792 du code civil.
Articles de loi cités
article 1792 du code civil.article 1792-4 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel