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Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310193
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° B 16-15.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Hubert X..., domicilié [...], 2°/ M. Sébastien Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel G... (6e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Z... A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ; les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Hubert X..., M. Sébastien Y.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné le bornage des parcelles cadastrées sur la commune de Béon, section [...] et [...] appartenant à M. Hubert X..., n° 1535 appartenant à M. Sébastien Y... et n° 1568 appartenant à M. Z... A..., jouxtant la parcelle section [...] appartenant également à M. Z... A..., selon la délimitation proposée par l'expert judiciaire, constituée par la ligne B-C-D-E-F avec : *au point B : borne OGE existante *au point C : borne OGE existante *au point D : l'angle nord-est du mur de la 1168 *au point E : une borne à implanter suivant le cadastre *au point F : l'angle nord-ouest du mur de la 1168, Aux motifs qu'il n'est pas discuté que les procès-verbaux d'arpentage et de bornage amiable réalisés par M. C... préalablement à la vente du 17 janvier 1990 n'avaient pour but que de diviser la parcelle [...] et de délimiter les trois parcelles créées B 1534, B 1535 et B 1536 entre elles mais ne proposaient aucun bornage pour la limite des trois nouvelles parcelles avec la parcelle [...] appartenant alors aux parents de M. Z... A... jusqu'à la donation-partage du 2 novembre 2006, ceux-ci n'ayant pas participé aux opérations de délimitation des parcelles. Il est en outre établi que M. et Mme D... A..., parents de M. Z... A..., ont ensuite contesté, en 1991, auprès du géomètre expert M. C..., les bornes implantées qui ont été modifiées, sans que cette opération ne soit formalisée par un procès-verbal de bornage entre toutes les parties. M. Didier C... indique d'ailleurs dans la lettre adressée le 20 avril 2012 au président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts G... (annexe F du rapport d'expertise judiciaire) : « En 1991, des difficultés entre M. A... D... et M. E... Michel naissent à propos d'un passage revendiqué par M. et Mme A... D... à l'est du mur et contesté par M. E.... M. et Mme A... D... contestent la limite du mur. Ils demandent que soient "déplacées" les limites posées en 1989 comme ayant été plantées sur leur terrain, sans leur présence, ni leur accord uniquement de leur fils. Je provoque une réunion de bornage sur place le 3 juin 1992 pour tenter de mettre fin au problème. Sur place M. E... et A... se mettent d'accord sur un recul d'environ trois mètres et autorisent la pose de deux nouvelles bornes, toujours sur les deux alignements créés en 1989, sans se mettre d'accord sur le fait de savoir si ces deux nouvelles bornes matérialisent une servitude de passage une limite de propriété à régulariser ». Il ajoute : « Consulté à plusieurs reprises par M. A... Z..., M. Y... (acheteur de M. E...), M. X... Hubert, héritier de M. X... Maxime, j'ai toujours indiqué que, pour moi, la limite entre les parcelles d'origine 1166 et 1167 correspondait à une limite matérialisée par le muret mais que pour autant cette limite n'a jamais fait l'objet d'un bornage contradictoire ni amiable ni judiciaire... A mon avis quelque soit la procédure, amiable judiciaire, la limite retenue sera très vraisemblablement la limite de possession matérialisée par le muret ». L'expert judiciaire retient dans son rapport : - le peu de précision de l'ensemble des actes étudiés, dont la donation de 1987, qui ne font que renvoyer au cadastre de l'époque, avec les mentions habituelles sur l'absence de garantie quant aux servitudes ou aux superficies -le fait que la donation de 1987 précitée fait référence au plan cadastral en vigueur depuis 1971 et qu'il existe entre ce tracé et le mur (revendiqué comme limite par M. X... et M. Y...), un écart excédant largement une éventuelle imprécision graphique - que MM A... peuvent se prévaloir d'un juste titre et de leur bonne foi depuis maintenant 26 ans (19 ans avant l'acquisition de M. Hubert X... et 22 ans avant celle de M. Y...), les attestations produites le confirmant - une superposition de l'état des lieux relevé par le cabinet GSM avec les plans cadastraux successifs faisant bien apparaître la bonne qualité du cadastre napoléonien de 1831 et du cadastre actuel, ainsi que la cohérence entre ceux-ci - l'existence des bornes C... aux points B et C qui entérine le constat que le procès-verbal et le croquis de bornage de 1989 n'ont pas fixé la limite entre les parcelles [...] et la parcelle [...], mais simplement entre les premières suite au morcellement de l'ancienne parcelle [...]. Il propose en conséquence une délimitation constituée *au point B : borne OGE existante *au point C : borne OGE existante *au point D : l'angle nord-est du mur de la 1168 *au point E : une borne à implanter suivant le cadastre *au point F : l'angle nord-ouest du mur de la 1168. Le premier juge a estimé ne pas devoir retenir ces conclusions en relevant une contradiction dans le rapport de l'expert en ce que d'une part il prétend que les deux points B et C ne peuvent constituer la limite avec la parcelle [...] puisque l'intervention de M. Didier C... n'avait comme objet que de diviser les trois parcelles [...], 1535 1536 sans se préoccuper de la limite de ces parcelles avec celle n° 1166 et que d'autre part il se sert de l'emplacement de ces bornes pour observer qu'elles suivent le relevé cadastral et les utilise pour justement fonder le bornage qu'il propose. Le tribunal effectue toutefois une confusion entre l'ancien positionnement des bornes, lors de l'établissement du procès-verbal amiable de bornage du 13 novembre 1989, et la pose de deux nouvelles bornes, le 3 juin 1992, après l'intervention de M. D... A.... M. C... indique en effet dans sa lettre du 20 avril 2012 : "Je précise que lors de l'opération de bornage destinée à matérialiser les limites à créer, deux bornes OGM sont plantées en pied du mur de pierre qui délimite visiblement la partie dépendant de la ferme et la partie "agricole". Il relate ensuite que deux nouvelles bornes ont été posées le 3 juin 1992 après l'intervention de M. D... A.... C'est le nouveau positionnement des bornes B et C que l'expert retient dans son rapport. M. Z... A... indique dans ses écritures que le maintien de la borne au point A s'explique par le fait que lorsque M. C..., après protestation de M. D... A..., est venu déplacer les bornes implantées en 1989, il n'a pas réussi à enlever la borne A, qui porte d'ailleurs des signes confirmant les tentatives d'arrachage. Il observe avec pertinence que toute autre explication serait incohérente car on ne voit pas pourquoi, si les parties avaient souhaité maintenir la borne A comme limite, M. C... aurait replacé une borne au point B, qui se situe au même niveau que le point A, à 2,84 m de distance. Il n'existe donc aucune contradiction dans le rapport de l'expert et tout le raisonnement suivi par le tribunal qui se fonde sur le maintien de la borne au point A pour soutenir que M. Z... A..., qui n'était pourtant pas encore propriétaire à l'époque de la parcelle [...], aurait reconnu "l'esprit" de la donation de 1987 est dénué de toute pertinence. Il convient au contraire de relever qu'aucun élément du dossier ne permet d'accréditer la thèse des intimés selon laquelle "c'est en réalité le mur qui a toujours fait la délimitation entre les parcelles des consorts X..., E..., devenues Y... et A...", M. C... s'étant pour sa part contenté de mentionner dans sa lettre du 20 avril 2012 que le mur de pierre délimite « visiblement » la partie de la ferme et la partie agricole, mais cette impression visuelle, peut-être d'ailleurs éminemment trompeuse, n'étant au demeurant confortée par aucun autre indice suffisamment probant. Même si le tribunal rappelle à juste titre que les relevés cadastraux ne sont que des présomptions qui doivent être étayées ou peuvent être combattues par d'autres éléments de preuve, les conclusions de l'expert ne reposent pas uniquement sur ceux-ci mais sur un ensemble de constatations, comme la superposition de l'état des lieux relevé par le cabinet GSM avec les plans cadastraux successifs faisant apparaître la fiabilité de ces derniers (1831 et 1971), le fait que la donation de 1987 fasse référence au plan cadastral en vigueur depuis 1971 et les attestations produites aux débats qui établissent clairement, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal et à ce que soutiennent les intimés, que les consorts A... ont toujours entretenu l'espace situé de part et d'autre du mur, sans aucune protestation de Mme F..., auteur de M. Maxime X..., ni ultérieurement de ce dernier, le seul élément contraire résultant de l'attestation rédigée par M. E... qui, comme l'observe l'appelant, est dénuée de crédit suffisant puisqu'elle émane du vendeur de M. Y.... Il résulte de l'ensemble de ces observations que les conclusions de l'expert, fondées sur un ensemble d'éléments déterminants, ne sont pas utilement contredites et doivent en conséquence être adoptées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement déféré sera donc réformé, le bornage des parcelles cadastrées sur la commune Béon, section [...] et [...] appartenant à M. Hubert X..., n° 1535 appartenant à M. Sébastien Y... et n° 1568 appartenant à M. Z... A..., jouxtant la parcelle section [...] appartenant également à M. Z... A... étant ordonné selon la délimitation proposée par l'expert judiciaire qui figure sur le plan joint à son rapport final, constituée par la ligne B-C-D-E-F avec : * au point B : borne OGE existante * au point C : borne OGE existante * au point D : l'angle nord-est du mur de la 1168 * au point E : une borne à implanter suivant le cadastre * au point F : l'angle nord-ouest du mur de la 1168 ; Alors que, d'une part, MM. X... et Y... ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel (p. 8) que si le procès-verbal de bornage amiable réalisé en novembre 1989 ne pouvait valoir en tant que tel dès lors qu'il ne portait pas sur la délimitation entre la parcelle [...] et les parcelles [...], [...], [...] et [...], ce document, qui contenait un croquis de bornage matérialisant la limite entre la parcelle [...] et les parcelles [...], [...], [...] et [...], au niveau du mur les séparant, comportait une borne au pied de ce mur, et avait été dûment ratifié par M. Z... A..., pouvait servir comme élément contredisant les conclusions de l'expert fondé sur le relevé cadastral et fixant les limites des parcelles à près de 3 mètres en deçà du mur ; qu'en estimant, pour retenir la délimitation des parcelles proposée par l'expert selon le relevé cadastral, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'accréditer la thèse des intimées selon laquelle c'était en réalité le mur qui avait toujours fait la délimitation des parcelles, sans répondre aux conclusions d'appel de MM X... et Y... invoquant le PV de bornage amiable à titre de présomption venant contredire le relevé cadastral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, il résulte expressément de l'attestation de M. C..., qui avait été missionné en 1989 pour établir un PV de bornage amiable concernant la délimitation des parcelles [...][...] et [...] que, consulté à plusieurs reprises par les parties, il avait toujours indiqué que selon lui, la limite entre les parcelles d'origine 1166 et 1167 (devenue 1534, 1535 et 1536) correspondait à une limite matérialisée par le muret ; qu'en estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'accréditer la thèse des consorts X... Y... selon laquelle c'était ce muret qui avait toujours constitué la délimitation des parcelles, M. C... s'étant contenté de mentionner dans sa lettre du 20 avril 2012 que le mur de pierre délimitait « visiblement » la partie de la ferme et la partie agricole, la cour d'appel a dénaturé le document en question et violé l'article 1134 du code civil ; Alors qu'enfin, les premiers juges avaient relevé qu'il résultait de la photo produite par M. E... (auteur de M. Y...), portant sur le fond de son jardin au moment de son achat en 1990, que cet endroit juste avant le mur litigieux était envahi par des arbres et un tas de pierres, démontrant qu'à ce moment là et sur cette parcelle [...], ce côté du mur n'était pas entretenu, M. Z... A... ne pouvant donc prétendre à des actes de possession trentenaire concernant cette partie de parcelle revendiquée ; qu'en infirmant le jugement dont il était demandé confirmation sans réfuter autrement que par une affirmation péremptoire les motifs sur ce point des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel