Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310195
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10195 F Pourvoi n° J 16-15.942 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Fatima Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme Christine X..., domiciliée chez M. X... Nicolas[...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Me A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Y... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, condamné l'exposante à payer à Madame X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties et dit qu'après compensation, Madame X... reste redevable à Madame Y... de la somme de 8 912 euros ; AUX MOTIFS QUE concernant l'indécence alléguée du logement, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; que le caractère impératif de cette clause ne permet pas au bailleur de se dispenser de remplir son obligation de délivrance en assujettissant le respect de cette obligation à la dénonciation des désordres par le locataire ; que Madame X... produit un rapport établi par les Compagnons Bâtisseurs Provence qui après une visite des lieux le 25 novembre 2014, relèvent une absence de chauffage fixe, celui-ci étant assuré par des chauffages d'appoint fournis par la bailleresse, l'absence de ventilation efficace et conforme au règlement sanitaire départemental, une mauvaise étanchéité des fenêtres et une remontée de ]'humidité par capillarité, occasionnant des traces d'infiltration et d'humidité, cette humidité étant accentuée par l'utilisation d'un poêle à pétrole, des fissures visibles au niveau de la terrasse du rez de chaussée ainsi qu'en partie haute sur les piliers de soutènement de la terrasse à l'étage ; qu'il ressort de ces éléments que le logement loué ne répond pas aux caractéristiques du logement décent telles qu'énoncées par le décret n° 11 de 2002-120 du 30 janvier 2002 ; que c'est vainement que Madame Y... soutient n'avoir pas été informée par sa locataire des désordres affectant la maison alors que les désordres constatés, par leur importance et affectant des éléments pouvant mettre en danger la sécurité des occupants, ne pouvaient être ignorés du bailleur ; qu'en outre, à l'occasion d'un dégât des eaux survenu le 15 décembre 2011, et ayant donné lieu à une expertise contradictoire en présence des assureurs respectifs des parties, il avait été établi que des infiltrations s'étaient produites par la façade et les menuiseries, ceci établissant de plus la connaissance par Madame Y... de l'état de son bien ; que c'est en conséquence à bon droit que Madame X..., en application de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, sollicite la réduction de son loyer, sur une période qu'elle fixe à compter de décembre 2011 ; qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... à hauteur de la somme de 15 000 euros au regard du trouble de jouissance subi du fait de locaux insalubres et dangereux, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un préjudice de jouissance ; qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues, Madame X... restant redevables à Madame Y... de la somme de 8 912 euros ; ALORS D'UNE PART QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que l'exposante, demandant confirmation du jugement, faisait valoir que la locataire n'a jamais signalé la présence d'humidité et moisissures depuis plusieurs années ni même les remontées capillaires qui entraîneraient le gonflement des cloisons et l'apparition de champignons dans les placards, ni même après avoir reçu le congé, que la seule réalité dans ces allégations fantaisistes est un dégât des eaux survenu en 2011 dont il n'est pas justifié qu'elle n'ait pas été indemnisée de ses conséquences ; qu'en se contentant de relever que le caractère impératif de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas au bailleur de se dispenser de remplir son obligation de délivrance en assujettissant le respect de cette obligation à la dénonciation des désordres par le locataire, que Madame X... produit un rapport établi par les Compagnons Bâtisseurs Provence qui après une visite des lieux le 25 novembre 2014, relèvent une absence de chauffage fixe, celui-ci étant assuré par des chauffages d'appoint fournis par la bailleresse, l'absence de ventilation efficace et conforme au règlement sanitaire départemental, une mauvaise étanchéité des fenêtres et une remontée de ]'humidité par capillarité, occasionnant des traces d'infiltration et d'humidité, cette humidité étant accentuée par l'utilisation d'un poêle à pétrole, des fissures visibles au niveau de la terrasse du rez de chaussée ainsi qu'en partie haute sur les piliers de soutènement de la terrasse à l'étage, pour en déduire qu'il ressort de ces éléments que le logement loué ne répond pas aux caractéristiques du logement décent telles qu'énoncées par le décret n° 11 de 2002-120 du 30 janvier 2002 la cour d'appel qui se fonde exclusivement sur cette expertise amiable diligentée à la demande de la locataire, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante, demandant confirmation du jugement, faisait valoir que la locataire n'a jamais signalé la présence d'humidité et moisissures depuis plusieurs années ni les remontées capillaires qui entraîneraient le gonflement des cloisons et l'apparition de champignons dans les placards, ni même après avoir reçu le congé, que la seule réalité dans ces allégations fantaisistes est un dégât des eaux survenu en 2011 dont il n'est pas justifié qu'elle n'ait pas été indemnisée de ses conséquences ; que le locataire est tenu d'informer par un procédé quelconque sans que soit exigé une mise en demeure le bailleur de la nécessité de travaux à réaliser sauf à commettre une faute engageant sa responsabilité ; qu'en se contentant de relever que le caractère impératif de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas au bailleur de se dispenser de remplir son obligation de délivrance en assujettissant le respect de cette obligation à la dénonciation des désordres par le locataire, que Madame X... produit un rapport établi par les Compagnons Bâtisseurs Provence qui après une visite des lieux le 25 novembre 2014, relèvent une absence de chauffage fixe, celui-ci étant assuré par des chauffages d'appoint fournis par la bailleresse, l'absence de ventilation efficace et conforme au règlement sanitaire départemental, une mauvaise étanchéité des fenêtres et une remontée de ]'humidité par capillarité, occasionnant des traces d'infiltration et d'humidité, cette humidité étant accentuée par l'utilisation d'un poêle à pétrole, des fissures visibles au niveau de la terrasse du rez de chaussée ainsi qu'en partie haute sur les piliers de soutènement de la terrasse à l'étage, pour en déduire qu'il ressort de ces éléments que le logement loué ne répond pas aux caractéristiques du logement décent telles qu'énoncées par le décret n° 11 de 2002-120 du 30 janvier 2002 et décider qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... à hauteur de la somme de 15 000 euros au regard du trouble de jouissance subi du fait de locaux insalubres et dangereux, à compter de décembre 2011, quand il appartient au locataire, sous une forme quelconque, d'informer le bailleur des travaux rendus nécessaires en cours de bail, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1719 et suivants du code civil ensemble les articles 6 et 20 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 ; ALORS DE TROISIEME PART QUE, l'exposante, demandant confirmation du jugement, faisait valoir que la locataire n'a jamais signalé la présence d'humidité et moisissures depuis plusieurs années ni même les remontées capillaires qui entraîneraient le gonflement des cloisons et l'apparition de champignons dans les placards, ni même après avoir reçu le congé, que la seule réalité dans ces allégations fantaisistes est un dégât des eaux survenu en 2011 dont il n'est pas justifié qu'elle n'ait pas été indemnisée de ses conséquences ; qu'en se contentant de relever que le caractère impératif de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ne permet pas au bailleur de se dispenser de remplir son obligation de délivrance en assujettissant le respect de cette obligation à la dénonciation des désordres par le locataire, que Madame X... produit un rapport établi par les Compagnons Bâtisseurs Provence qui après une visite des lieux le 25 novembre 2014, relèvent une absence de chauffage fixe, celui-ci étant assuré par des chauffages d'appoint fournis par la bailleresse, l'absence de ventilation efficace et conforme au règlement sanitaire départemental, une mauvaise étanchéité des fenêtres et une remontée de ]'humidité par capillarité, occasionnant des traces d'infiltration et d'humidité, cette humidité étant accentuée par l'utilisation d'un poêle à pétrole, des fissures visibles au niveau de la terrasse du rez de chaussée ainsi qu'en partie haute sur les piliers de soutènement de la terrasse à l'étage, que c'est vainement que Madame Y... soutient n'avoir pas été informée par sa locataire des désordres affectant la maison alors que les désordres constatés, par leur importance et affectant des éléments pouvant mettre en danger la sécurité des occupants, ne pouvaient être ignorés du bailleur, pour en déduire qu'il ressort de ces éléments que le logement loué ne répond pas aux caractéristiques du logement décent telles qu'énoncées par le décret n° 11 de 2002-120 du 30 janvier 2002 et décider qu'il convient de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Madame X... à hauteur de la somme de 15 000 euros au regard du trouble de jouissance subi du fait de locaux insalubres et dangereux, à compter de décembre 2011, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'état des lieux lors de la conclusion du bail en 2004, se prononce par une motivation hypothétique, et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS ENFIN QUE l'exposante, demandant confirmation du jugement, faisait valoir que la locataire n'a jamais signalé la présence d'humidité et moisissures depuis plusieurs années ni même les remontées capillaires qui entraîneraient le gonflement des cloisons et l'apparition de champignons dans les placards, ni même après avoir reçu le congé, que la seule réalité dans ces allégations fantaisistes est un dégât des eaux survenu en 2011 dont il n'est pas justifié qu'elle n'ait pas été indemnisée de ses conséquences ; qu'en ne recherchant pas si suite au dégâts des eaux dont elle été victime, la locataire avait été indemnisée de ses préjudices, la cour d'appel violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6-1 de la convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310195
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