Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310198
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° Y 16-13.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marie X..., domicilié [...], 2°/ la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes I2M (I2M Sup de Co Caraïbes), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Le Trophée-Le Graveur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. X... et de la société I2M Sup de Co Caraïbes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Le Trophée-Le Graveur ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société I2M de Co Caraïbes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société I2M de Co Caraïbes ; les condamne à payer à la société Le Trophée-Le Graveur la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Institut de management et de marketing Sup de Co Caraïbes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la Sarl I2M Sup de Co et M. Jean-Marie X... en paiement des sommes de 285.943,42 euros et de 183.337,60 € « indûment saisies » et de 7.800 € en remboursement du montant du dépôt de garantie ; AUX MOTIFS QUE les demandes de la Sarl I2M Sup de Co et de M. Jean-Marie X... en condamnation de la SCI Le Trophée à payer « la somme de 285.943,42 euros correspondant au remboursement du montant indûment saisi », « la somme de 183.337,60 euros correspondant au remboursement du montant indûment saisi » et « la somme de 7.800 euros correspondant au remboursement du montant du dépôt de garantie » sont formées pour la première fois en cause d'appel et ne sont, du reste, étayées par aucune pièce ; qu'elles sont en tout cas manifestement sans lien avec les demandes dont ont été saisis le premier juge et la cour à sa suite et n'entrent pas, à l'évidence, dans le champ des pouvoir dévolus au juge des référés ; qu'elles seront dès lors déclarées irrecevables ; 1°/ ALORS QUE, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la société Sarl I2M Sup de Co et M. X... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf. p.8), que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2013 avait eu pour conséquence « de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt du 2 décembre 2011, soit l'ordonnance du 18 mars 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse et a débouté la SCI Le Trophée de l'ensemble de ses demandes principales », lesquelles « portaient sur la poursuite du bail postérieurement au 27 novembre 2008 sur les sommes réclamées pour une période ultérieure, sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur l'expulsion outre 123.688,78 euros et sur la fixation d'une indemnité mensuelle égale au loyer » ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France avait, par jugement du 8 juillet 2014, « validé la saisie opérée sur le compte bancaire de la SCI Le Trophée ( ) suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2013 », destinée à récupérer les sommes versées par la Sarl I2M Sup de Co en exécution de l'arrêt du 2 décembre, à hauteur de 285.943,42 € ; que cette décision du juge de l'exécution constituait un fait nouveau en relation avec le litige initial, justifiant la demande formée par la Sarl I2M Sup de Co et M. X... tendant à voir condamner la SCI Le Trophée à lui payer, à titre principal, « la somme de 285.943,42 euros correspondant au montant indûment saisi » et, à titre subsidiaire, « la somme de 183.337,60 euros correspondant au remboursement du montant indûment saisi » ; qu'en déclarant au contraire irrecevables les demandes au motif qu'elles étaient formées pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Sarl I2M Sup de Co et M. X... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel (cf. p.8), que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2013 avait eu pour conséquence « de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt du 2 décembre 2011, soit l'ordonnance du 18 mars 2011 du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse et a débouté la SCI Le Trophée de l'ensemble de ses demandes principales », lesquelles « portaient sur la poursuite du bail postérieurement au 27 novembre 2008 sur les sommes réclamées pour une période ultérieure, sur l'acquisition de la clause résolutoire, sur l'expulsion outre 123.688,78 euros et sur la fixation d'une indemnité mensuelle égale au loyer » ; qu'en conséquence, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France avait « validé la saisie opérée sur le compte bancaire de la SCI Le Trophée ( ) suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2013 », destinée à récupérer les sommes versées par la Sarl I2M Sup de Co en exécution de l'arrêt du 2 décembre 2011, à hauteur de 285.943,42 € ; qu'à l'appui de leur demande la Sarl I2M Sup de Co et M. X... produisaient le jugement du juge de l'exécution du 8 juillet 2014 ayant cantonné les effets de la saisie-attribution opérée par la Sarl I2M Sup de Co aux sommes de 261.145,44 € et 261.531,01 €, ainsi que l'ordonnance du 18 septembre 2014 ayant débouté la SCI Le Trophée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de cette décision (cf. pièces 33 et 34 produites en appel) ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de la Sarl I2M Sup de Co et M. X..., que celles-ci n'étaient étayées par aucune pièce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la société I2M Sup de Co et M. X... avaient sollicité, devant le premier juge, de voir « constater la demande en résiliation du bail (du 1er octobre 2007) à l'initiative de la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes », et de voir « constater que la SCI Le Trophée ne pouvait ignorer que le local, objet du bail, était libre et inoccupé ( ) depuis le 10 décembre 2008 » (cf. conclusions à l'audience du 21 janvier 2011, p.11) ; que devant la cour d'appel de renvoi, la Sarl I2M Sup de Co et M. X... sollicitaient de voir, à titre principal, « constater la résiliation amiable du bail commercial en date du 27 novembre 2008 entre la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes et la SCI Le Trophée », « constater que la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes a libéré les lieux loués par la SCI Le Trophée à compter du 10 décembre 2008 ( ) », et de « constater que la SCI Le Trophée a mis en location et mis en vente les lieux loués à compter de la libération par la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes » ; qu'ils sollicitaient en outre, « par voie de conséquence », de voir « condamner la SCI Le Trophée à payer à la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes la somme de 285.943,42 euros correspondant au montant indûment saisi » par la SCI Le Trophée en vertu d'une saisie-attribution en date du 12 juillet 2012 fondée sur l'arrêt du 2 décembre 2011 ayant condamné la Sarl I2M Sup de Co à lui payer la somme de 100.000 € à titre provisionnel, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la remise des clés, ultérieurement cassé par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2013 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de la Sarl I2M Sup de Co et M. X..., que celles-ci étaient nouvelles en cause d'appel, et manifestement sans lien avec les demandes dont avaient été saisis le premier juge et la cour à sa suite, quand elles en constituaient au contraire l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en l'espèce, la société I2M Sup de Co et M. X... avaient sollicité, devant le premier juge, de voir « constater la demande en résiliation du bail (du 1er octobre 2007) à l'initiative de la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes », et de voir « constater que la SCI Le Trophée ne pouvait ignorer que le local, objet du bail, était libre et inoccupé ( ) depuis le 10 décembre 2008 » (cf. conclusions à l'audience du 21 janvier 2011, p.11) ; que devant la cour d'appel de renvoi, la Sarl I2M Sup de Co et M. X... sollicitaient de voir, à titre subsidiaire, « constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 8 novembre 2010 », « « constater que la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes a libéré les lieux loués par la SCI Le Trophée à compter du 10 décembre 2008 ( ) », et de « constater que la SCI Le Trophée a mis en location et mis en vente les lieux loués à compter de la libération par la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes » ; qu'ils sollicitaient en outre, « par voie de conséquence », de voir « condamner la SCI Le Trophée à payer à la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes la somme de 183.337,60 euros correspondant au remboursement indûment saisi » par la SCI Le Trophée en vertu d'une saisie-attribution en date du 12 juillet 2012, fondée sur l'arrêt du 2 décembre 2011 ayant condamné la Sarl I2M Sup de Co à lui payer la somme de 100.000 € à titre provisionnel, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la remise des clés, ultérieurement cassé par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 1er octobre 2013 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de la Sarl I2M Sup de Co et M. X..., que celles-ci étaient nouvelles en cause d'appel, et manifestement sans lien avec les demandes dont avaient été saisis le premier juge et la cour à sa suite, quand elles en constituaient au contraire l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QU'en l'espèce, la société I2M et M. X... avaient sollicité, devant le premier juge, de voir « constater la demande en résiliation du bail (du 1er octobre 2007) à l'initiative de la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes », et de voir « constater que la SCI Le Trophée ne pouvait ignorer que le local, objet du bail, était libre et inoccupé ( ) depuis le 10 décembre 2008 » (cf. conclusions à l'audience du 21 janvier 2011, p.11) ; que devant la cour d'appel de renvoi, la Sarl I2M Sup de Co et M. X... sollicitaient de voir, « en toute hypothèse », « condamner la SCI Le Trophée à payer à la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes la somme de 7.800 euros correspondant au remboursement du montant du dépôt de garantie » ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de la Sarl I2M Sup de Co et M. X..., que celles-ci étaient nouvelles en cause d'appel, et manifestement sans lien avec les demandes dont avaient été saisis le premier juge et la cour à sa suite, quand elles en constituaient au contraire l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans leurs conclusions d'appel (cf. p.10), la société I2M Sup de Co et M. X... faisaient valoir que le bail du 1er octobre 2007 avait été résilié d'un commun accord entre les parties et les lieux libérés le 10 décembre 2008 ; qu'ils sollicitaient de voir, à titre principal, « constater la résiliation amiable du bail commercial en date du 27 novembre 2008 entre la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes et la SCI Le Trophée », « constater que la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes a libéré les lieux loués par la SCI Le Trophée à compter du 10 décembre 2008 ( ) », et de « constater que la SCI Le Trophée a mis en location et mis en vente les lieux loués à compter de la libération par la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes » ; qu'ils sollicitaient en outre, « par voie de conséquence », de voir « condamner la SCI Le Trophée à (lui) payer la somme de 285.943,42 euros correspondant au remboursement du montant indûment saisi » et, en toute hypothèse, condamner la SCI à lui payer « la somme de 7.800 euros correspondant au remboursement du montant du dépôt de garantie » (cf. p. 15) ; qu'en retenant, pour déclarer ces demandes irrecevables, qu'elles n'entraient pas « à l'évidence, dans le champ des pouvoirs dévolus au juge des référés », sans assortir sa décision d'un quelconque motif à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (cf. p.14), la société I2M Sup de Co et M. X... faisaient valoir qu'en l'absence de rupture amiable du bail commercial du 1er octobre 2007, il convenait « de prendre acte de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 8 novembre 2010 », compte tenu du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 8 octobre 2010 ; qu'ils sollicitaient en conséquence de voir, à titre subsidiaire, « constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 8 novembre 2010 », « constater que la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes a libéré les lieux loués par la SCI Le Trophée à compter du 10 décembre 2008 ( ) », et de « constater que la SCI Le Trophée a mis en location et mis en vente les lieux loués à compter de la libération par la Sarl I2M Sup de Co Caraïbes », par voie de conséquence, de voir « condamner la SCI Le Trophée à payer à la société I2M Sup de Co Caraïbes la somme de 183.337,60 euros correspondant au remboursement du montant indûment saisi » et, en toute hypothèse, condamner la SCI à lui payer « la somme de 7.800 euros correspondant au remboursement du montant du dépôt de garantie » (cf. p.15) ; qu'en retenant, pour déclarer ces demandes irrecevables, qu'elles n'entraient pas « à l'évidence, dans le champ des pouvoirs dévolus au juge des référés », sans assortir sa décision d'un quelconque motif à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel