Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310199
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10199 F Pourvoi n° U 16-13.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Micnat, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Stock plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Micnat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Stock plus ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Micnat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Micnat ; la condamne à payer à la société Stock plus la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Micnat. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI Micnat à rembourser à la société Stock Plus la somme de 29.724,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le contrat de bail qui s'applique aux parties a fixé un loyer mensuel et un droit au bail de 2,5% payable chaque terme échu. Il n'est nullement prévu un assujettissement à la TVA. La SCI Micnat justifie d'un reversement de sommes au trésor public mais pas de ce que cette taxe provient de sa locataire. Dans ces conditions, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges et confirme le jugement déféré » (cf. arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement confirmé, « la société Micnat ne conteste pas avoir soumis la société Stock Plus à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), indiquant que celle-ci le lui aurait demandé dès l'acquisition du droit au bail, reconnaissant que « cela n'avait pas été envisagé dans le bail ». Elle affirme avoir reversé intégralement cette TVA au Trésor Public et précise que la société Stock Plus soit « a réclamé normalement le remboursement de la TVA » soit est bénéficiaire d'un crédit de TVA qu'elle a acquis lors du paiement de ses loyers ». Or, elle ne produit aux débats des déclarations relatives à la TVA auprès du centre des impôts qu'à partir de l'année 2005, déclarations qui, au demeurant, ne permettent pas d'identifier que les sommes reportées ont été perçues dans le cadre de la location litigieuse. En outre elle soutient que « la procédure engagée par la société Stock Plus est purement vexatoire et n'est que la conséquence des précédentes procédures qui ont abouti à son expulsion du local » mais ne verse pas à son dossier lesdites procédures, laissant le tribunal dans l'ignorance des litiges antérieurs entre les parties. En revanche, en communiquant le contrat de bail initial, l'acte notarié de cession du droit, les relevés de compte de juillet à décembre 2001 et les quittances de loyer des mois de janvier 2003 au mois de juin 2009 compris, la société Stock Plus démontre qu'elle a réglé à sa bailleresse un surplus de 29.724,67 €, somme qui, par application des textes précités, devra lui être remboursée par la société Micnat » (cf. jugement, p. 3) ; ALORS en premier lieu QUE le contrat se forme par le seul échange des consentements ; qu'entre commerçants, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, la société Micnat faisait valoir qu'elle avait perçu le montant de la TVA relative au loyer de l'immeuble litigieux à la demande de la société Stock Plus (concl., p. 1), ce dont il résultait un accord de la SCI Micnat et de la société Stock Plus, postérieur à la cession du contrat de bail consenti à cette dernière par la société Vendôme, d'ajouter la facturation de la TVA au montant du loyer stipulé dans le bail ; que la SCI Micnat produisait, à l'appui de sa demande, l'attestation de M. Y..., le propriétaire d'un local également loué à la société Stock Plus, selon lequel il avait calculé le loyer sous le régime de la TVA au taux légal à la demande du gérant de la locataire (prod. 5) ; que pour rejeter la demande de la société Micnat, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de bail ne prévoyait pas un assujettissement à la TVA et que la SCI Micnat n'établissait pas que la TVA reversée au Trésor Public provenait de la société Stock Plus (arrêt, p. 3 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'attestation établie par M. Y... la preuve que les parties s'étaient accordées, après la conclusion du bail, sur une facturation du loyer en intégrant la TVA, à la demande de la société Stock Plus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 110-3 du code de commerce ; ALORS en second lieu QUE le contrat se forme par le seul échange des consentements ; que l'exécution du contrat selon certaines modalités par les parties traduit leur volonté tacite de s'accorder sur ces modalités, même en l'absence de stipulation expresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a adopté les motifs du tribunal, selon lesquels la société Stock Plus avait réglé, depuis le mois de juillet 2001 jusqu'au mois de juin 2009, un surplus de loyer correspondant à la facturation de la TVA (jugement, p. 3) ; que pour condamner la SCI Micnat à rembourser les sommes correspondantes à la société Stock Plus, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de bail ne prévoyait pas un assujettissement à la TVA et que la SCI Micnat n'établissait pas que la TVA reversée au Trésor Public provenait de la société Stock Plus (arrêt, p. 3 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la société Stock Plus avait acquitté son loyer avec la TVA pendant plusieurs années sans aucune contestation, ce dont il résultait l'accord tacite des parties tendant à la facturation de la TVA en sus du loyer commercial, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commercearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel