Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310203
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° U 15-14.889 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Taïeb X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Andrée Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de Mme Nathalie Z..., 2°/ à Mme Marie-Françoise Z..., domiciliées [...] , 3°/ à Mme Stéphanie Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Joëlle Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de Me C..., avocat de Mme Y... et de Mme Marie-Françoise Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, et à Mme Marie-Françoise Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHÉ à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le mur, séparant le fonds cadastré commune de Limoges à section [...] appartenant à M. Taïeb X... et celui cadastré même commune section [...] appartenant aux consorts Z...est la propriété exclusive de M. Taïeb X... qui doit en supporter seul la charge de la réparation, d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties s'accordent sur le fait que le mur séparatif n'est pas mitoyen, chacune soutenant au contraire qu'il est la propriété privative de l'autre. Le plan qui est annexé à l'acte du 17 janvier 1952 par lequel le père de M. X... a acquis l'immeuble cadastré n° [...] de la section EO présente le mur séparatif du fonds cadastré n° [...] qui appartenait alors à M. D..., auteur des consorts Z... , comme étant rattaché à la propriété de ce dernier. Toutefois, comme le souligne l'expert, ce document n'est pas opposable aux propriétaires de l'immeuble cadastré section [...] dans la mesure où il n'a de portée que dans les rapports entre l'acquéreur de la parcelle n° [...] et le vendeur, M. E.... Les actes respectifs ne fournissent pas d'indication sur la propriété du mur séparatif, de telle sorte qu'on ne peut se baser que sur les indices mis en exergue par l'expert qui a laissé au juge le soin de se prononcer en présence des contradictions que présentent certains d'entre eux. Un indice qui est déterminant réside dans le fait que le mur a été construit dans le prolongement de la maison située sur le fonds de M. X... qui est en contrebas par rapport au fonds des consorts Z... alors que, tout au moins à cet endroit, le niveau de ce dernier correspond à celui terrain naturel. A ce niveau du fonds Z..., en effet, un passage permet d'accéder directement à [...] (rapport d'expertise de M. F... page 21). La photographie insérée par l'expert à cette page, comme le plan qui figure à la page 9 de son rapport, fait apparaître que la totalité de la largeur du mur est comprise dans la façade nord de la maison située à la perpendiculaire de la ligne séparative. Comme le souligne l'expert, ce mur prend naissance à l'angle de la maison « en restant du côté X... ». Cela démontre qu'il a été implanté entièrement sur la parcelle n° [...], en deçà de la ligne séparative avec la parcelle n° [...] qui appartient aujourd'hui aux consorts Z.... Cet état de fait est illustré par l'ancien plan cadastral sur lequel la maison à l'angle de laquelle le mur prend naissance comme indiqué ci-dessus est en retrait par rapport à la ligne divisoire entre les deux parcelles. Cet état de fait ressort également du plan du nouveau cadastre où, sous la forme de tirets espacés, figurent le long du trait plein qui symbolise la ligne séparative enserrant la parcelle n° [...] des signes de l'appartenance des murs aux parcelles voisines, et notamment, de part et d'autre de la maison, puis à l'extrémité Nord, à proximité de l'accès au boulevard Saint Maurice, de rattachement du mur séparatif à la parcelle N° [...] de M. X.... Il est exact que de ces signes d'appartenance s'interrompent à l'endroit de l'effondrement. Toutefois la limite est rectiligne et on ne voit pas pourquoi le mur qui, depuis la maison, a été réalisé entièrement sur la surface d'implantation de celle-ci se prolongerait sur le fonds voisin. En toute hypothèse, le fait que la partie de ce mur en pierre située dans le prolongement de la maison soit intégralement implantée sur le terrain de celle-ci est la démonstration que ceux qui l'ont construit s'en considéraient les propriétaires et, à supposer que le reste du mur ait empiété sur le fonds voisin, la propriété du sol serait prescrite. Un autre indice consiste dans le fait que le sommet du mur qui est plat du côté du fonds des consorts Z... s'incline en direction du fonds X..., de telle sorte que les eaux de pluie s'écoulent uniquement sur ce fonds. Le fait que l'appareillage de la maçonnerie de l'angle du mur soit caractéristique d'un mur de soutènement n'est pas incompatible avec celui que le mur ait été construit sur le fonds X... qui, lui, est déterminant quant à la question de la propriété. De même, ce n'est pas parce que le terrain des consorts Z... est en certains endroits constitué par des apports de terre que le mur est pour autant un mur de remblai, ou de soutènement, et non de déblai. Les indices qui attestent de ce que la propriété du mur est incluse dans celle de l'immeuble cadastré sous le n° 61, appartenant à M. X..., sont prédominants en nombre et déterminants sur le plan de la preuve. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que le mur avait été réalisé en déblai sur la parcelle n° [...] de M. X..., et non pour servir de soutènement au propriétaire du fonds voisin par rapport auquel ce mur est extérieur. La réparation du mur incombe exclusivement à l'appelant qui en est le propriétaire. Sa dégradation n'a pas pour cause la poussée des terres du fonds Z... mais, selon l'expert qui confirme sur ce point l'avis de M. G..., désigné en 1991 dans le cadre d'un litige entre les héritiers X..., la défectuosité du sol sur lequel il est implanté. M. F... observe au demeurant que les désordres n'ont pas évolué depuis l'effondrement de 1988, c'est à dire depuis plus de vingt ans » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « nul ne prétend à la mitoyenneté du mur et chacune des parties voudrait, au contraire, prouver que l'autre est seule propriétaire de ce mur et, en tout état de cause, il apparaît que la présomption de l'article 653 précité est difficilement applicable en l'espèce, dès lors qu'en réalité le mur ne sert pas véritablement de clôture entre les deux fonds compte tenu de leur disposition respective, l'un en contrebas et l'autre en surplomb ; Il est certain que la solution ne résulte pas des titres de propriétés puisque ni celui de M. X... ni celui des consorts Z... ne vient préciser l'appartenance du mur ; En revanche, si les titres sont muets, d'autres éléments peuvent être utilisés comme indices. D'abord il sera relevé que M. X... s'était toujours, jusqu'à de récentes conclusions, considéré comme le propriétaire du mur ; il en était déjà ainsi lors des discussions préalables au rachat, par M. X..., de l'immeuble en cause à ses frères et soeurs dans le cadre du partage de la succession de leurs parents ; Une expertise avait été diligentée, confiée à M. G..., aux fins notamment de chiffrer les travaux nécessaires pour assurer la stricte conservation du mur en cause et cet expert considérait comme acquis que le mur appartienne au fonds X..., de même que les consorts X... qui n'ont jamais mis en cause leurs voisins dans cette procédure ou ses suites ; M. X... le reconnaît d'ailleurs, précisant dans ses conclusions que le but de cette procédure était pour lui de pouvoir racheter l'immeuble à ses co-héritiers en tenant compte des travaux à effectuer sur le mur, travaux dont aujourd'hui il prétend faire peser la charge sur les propriétaires du fonds voisin... ; M. X... se prétendra encore propriétaire du mur litigieux dans son courrier du 27 avril 2009 adressé à Mme Z... en ces termes : « Le mur m'appartient certes, mais c'est vous qui en bénéficiée, par ce qu'il retient vos terres » ; En dehors de cette reconnaissance, aujourd'hui reniée, il existe d'autres éléments venant confirmer l'hypothèse de l'appartenance du mur au fonds de M. X... ; En effet, l'expert judiciaire a relevé que le mur prenait naissance sur l'actuelle maison X... et que sur le plan napoléonien la limite de la parcelle de M. X... est située au-delà du pignon de sa maison actuelle, ce qui tendait à démontrer que le mur fait partie de la parcelle de M. X... et ne saurait être mitoyen ; D'ailleurs cette présomption est renforcée par l'examen du cadastre actuel qui fait figurer au niveau de la maison X... et de l'appentis un signe conventionnel rattachant cette partie du mur à la propriété X... ; Enfin, le mur présente une forme plate en son dessus mais avec un plan incliné (larmier) côté X... ce qui est l'indice d'une propriété exclusive puisque les eaux de pluie sont ainsi dirigées par le mur vers le fonds X... ; Ces éléments probants se heurtent toutefois à la détermination de la destination du mur, il est vrai sur ce point que l'expert a relevé certains indices laissant supposer que le mur viendrait, du moins en partie, retenir les terres du fonds supérieur, c'est à dire celui des consorts Z..., et qu'à ce titre il ne pourrait que leur appartenir exclusivement en ce qu'il constitue un mur de soutènement ; Cependant, d'une part l'expert n'a pas pu confirmer la réalité de cette hypothèse puisque, d'autre part, il en évoque une autre qui tendrait, au contraire, à considérer, compte tenu de la pente naturelle du terrain, que le mur aurait été construit en réalité à l'initiative des auteurs de M. X... qui ont décaissé leur fonds pour pouvoir construire leur habitation et aménager leur jardin ; L'expert indique, en effet, qu'au niveau du pignon de l'habitation de M. X... le jardin Z... ne doit guère être éloigné du niveau du sol d'origine et qu'ainsi le terrain X... serait ici en déblai ; Ces deux derniers éléments sont effectivement contradictoires et rien ne permet de privilégier l'une plus que l'autre des deux hypothèses puisqu'il existe des indices en faveur de chacune d'entre elles ; Dès lors, en considération d'une part du fait que M. X... s'est reconnu propriétaire du mur litigieux pendant plus de 20 ans et, d'autre part, des indices ci-avant énumérés, il conviendra de considérer que le mur litigieux est la propriété de M. X... à qui il incombe donc seul d'effectuer les travaux de réparation sans pouvoir prétendre en faire supporter le coût à l'indivision Z... » ; ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel qui a en l'espèce soulevé d'office le moyen pris de la prescription acquisitive sans provoquer les explications des parties sur ce point, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE en matière de preuve de la propriété, le titre qui n'est pas commun aux parties peut être invoqué à titre de présomption de fait par celui qui s'en prévaut ; qu'en écartant en l'espèce le titre de son auteur de 1952 qu'invoquait M. X... pour établir qu'il n'était pas propriétaire du mur de soutènement litigieux pour le motif inexact en droit que cet acte n'était pas opposable aux consorts Z..., la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1165 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310203
Données disponibles
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- Résumé officiel