Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310204
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10204 F Pourvoi n° X 16-11.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Louise X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Auguste X..., 2°/ à M. Maurice X..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme D... , épouse Z..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Marie-Julie X..., épouse Foucan-Arbe, domiciliée [...] , 5°/ à M. Léon X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Lesourd, avocat de MM. Auguste et Maurice X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à MM. Maurice et Auguste X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Louise X... épouse Y... de sa demande tendant à se voir attribuer tout ou partie de la propriété de la parcelle litigieuse, cadastrée section [...] , sise à GROS MORNE (Martinique), lieudit Rivière Lézarde, d'une contenance totale de 1ha 39a 74ca et d'avoir dit que le droit de propriété de la parcelle litigieuse est intégralement attribué à Monsieur Maurice X..., par effet de la prescription acquisitive ; Aux motifs propres que « au regard des pièces versées par les parties, la Cour ne peut que constater que le tribunal en a fait, en relation avec les faits, une appréciation exacte des droits respectifs des parties, pour statuer comme il l'a fait, par des motifs que la cour ne peut qu'approuver ; qu'en l'absence d'élément nouveau plus pertinent susceptible de modifier cette appréciation, la Cour, adoptant les motifs du jugement confirme la décision déférée en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « le rapport d'expertise judiciaire du 8 septembre 2008 conclut « après analyse des titres en présence des parties, il apparaît que la parcelle cadastrée [...] pourrait être décomposée en deux propriétés en titre, l'une appartenant aux défendeurs, héritiers indivis de Ernestine X..., l'autre à la demanderesse, héritière indivise de Clotaire X..., sous réserve de non-contestation : du legs de Noémie B... de la part du défendeur, du plan de partage du 19 avril 1928 de la part de la demanderesse ; que nous avons procédé à un relevé d'état des lieux de l'ensemble de la parcelle : après traitement des mesures et recalage avec les documents des parties, il ressort que : ° les parcelles occupées par les défendeurs correspondent aux parcelles dont la demanderesse revendique la propriété indivise : la référence cadastrale actuelle est section Xn 307 ; les références X628 à 631 sont des numéros provisoires qui ne pourront s'appliquer qu'en cas de partage effectif par acte notarié de l'ensemble de la propriété au profit de la demanderesse et de ses co-indivisaires, °les constructions et aménagements annexes des défendeurs seraient bien à l'intérieur de leur propriété indivise, sous réserve de la validité du plan de partage de 1928. Dans ce cas, le restant des terres appartiendrait à Noémie B..., donc à la demanderesse et ses co-indivisaires, en absence de contestation du legs de 1933 °les signes de possession visibles sur le restant du terrain (pour lequel les défendeurs revendiquent un droit par prescription trentenaire) se limitent : - à une utilisation en pâture pour des boeufs et des chèvres, au piquet, ce qui a l'avantage d'entretenir une grande partie du terrain. Nous n'avons pas constaté d'aménagement particulier du terrain ; - à la connaissance des limites physiques du terrain ; ° aucune convention (de type bornage, servitude, bail, autorisations diverses, partage de frais pour clôtures mitoyennes, etc.) pouvant constituer acte de possession n'a été passée par les défendeurs avec les voisins ° sur cette partie restante, aucun élément visible ne permet d'établir une possession de plus de trente ans » ; que chacune des parties revendique la propriété de la totalité de la parcelle actuellement cadastrée [...] , sises à GROS MORNE (Martinique), lieudit Rivière Lézarde, soit par l'application de titres, soit par l'effet de la prescription trentenaire ; que l'article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; qu'en application de l'article 1315 du Code civil, il incombe au demandeur de prouver le droit de propriété qu'il invoque ; qu'il est de principe constant que la propriété d'un bien se prouve par tout moyen : à défaut de prescription acquisitive, le droit de propriété se déduit de présomptions et indices et doit être attribué, en cas de contestation à celui des plaideurs qui a un droit meilleur et plus probable, au terme d'une comparaison faite avec le juge des éléments de preuve, présomptions et indices qui lui sont soumis ; Sur la partie Ouest de la parcelle litigieuse ; qu'au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit une attestation immobilière reçue par Maître Monique E..., notaire à Fort-de-France, en date du 2 août 2001, relative à la succession de Clotaire X..., laissant pour lui succéder quatre enfants dont la demanderesse, Marie-Louise X... ; que cet acte mentionne : « DESIGNATION : A GROS MORNE (97213) un terrain figurant au cadastre section X, numéro 307, lieudit Rivière Lézarde 2, pour une superficie de un hectare trente-neuf ares soixante-quatorze centiares (01ha39a74ca). Mais d'après le titre de propriété cadastré section X, numéro 408 pour une contenance de un hectare dix-sept ares soixante-seize centiares (01ha17a76ca) ; ORIGINE DE PROPRIETE : l'immeuble ci-dessus appartient à Monsieur X... Clotaire smé Charlot comme lui ayant été légué à titre particulier par Mademoiselle Noémie B... en son vivant, sans profession et décédée célibataire en son domicile [...] , le 7 octobre 1942, en l'état d'un testament fait en la forme olographe au GROS MORNE le 10 mai 1933, ouvert et décrit en justice puis déposé en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal civil de Première Instance de FORT DE FRANCE, au rang des minutes de Maître Raphael C..., ancien notaire au GROS MORNE, le 28 novembre 1942, enregistré à TRINITE le 3 décembre 1942, folio 77, numéro 469 » ; que cependant, il ressort des énonciations mêmes de l'acte que le bien ainsi désigné est d'une contenance inférieure (1ha17a76ca) à la contenance totale de la parcelle cadastrée [...] (1ha39a74ca) ; que le testament olographe du 10 mai 1973, mentionné dans l'attestation produite, précise également que le bien légué est d'une contenance d' « environ un hectare », et décrit sa situation au regard des fonds voisins comme étant bordé notamment « par les terres des héritiers X... » (parmi lesquels Ernestine X..., auteur des défendeurs) ; que ces précisions se trouvent corroborées dans le plan de partage du 19 avril 1928 produit en défense, dressé entre les héritiers de Claude X..., savoir Anselme X..., Ernestine X... (mère et grand-mère des défendeurs) et Clotaire X... (père de la demanderesse) ; que certes, comme le fait observer la demanderesse, ce plan de partage n'est pas signé de ses auteurs ; que cependant il figure expressément dans la publication du 4 octobre 1947 concernant la vente de terrains conjointement par les parents des deux parties à un tiers, ce qui confirme son authenticité et son caractère synallagmatique entre les auteurs des parties ; qu'ainsi, en tout état de cause, les éléments soumis au tribunal convergent pour exclure toute propriété de la demanderesse sur la partie Ouest de la parcelle [...] , telle que délimitée par le plan du 19 avril 2008 ; Sur la partie Est de la parcelle litigieuse ; qu'en second lieu, et surabondamment à ce qui vient d'être dit pour la partie Ouest, les défendeurs arguent de la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété de la totalité de la parcelle [...] ; qu'aux termes de l'article 2258 du Code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; que selon l'article 2272 alinéa 1 du même code « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans » : que l'article 2261 précise que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » : qu'en l'espèce, Maurice et Auguste X... produisent – un extrait de matrice cadastrale en date du 1er janvier 1983 – un relevé de propriété du cadastre en date du 14 septembre 2007 -10 attestations de tiers – un certificat de résidence de Maurice X... en date du 20 septembre 2007 – les avis de taxes foncières afférentes au terrain litigieux de 2001 à 2007 ; qu'il faut relever que toutes les attestations, de même que le certificat de résidence, convergent pour établir que Maurice X... a habité la maison située à l'ouest de la parcelle depuis sa naissance le 1er juillet 1934 ; il n'est par ailleurs nullement allégué que cette possession ait contrevenu aux prescriptions de l'article 2261 précité ; que certes, concernant la partie Est de la parcelle, l'expert n'a relevé aucun élément déterminant permettant d'établir une possession de trente ans soulignant notamment l'absence de conventions passées avec les voisins ou d'aménagements durables visibles : mais qu'il faut également relever que ni les services du cadastre, ni les voisins auteurs des attestations n'ont jamais eu connaissance d'une division de la parcelle en deux parties ; qu'aucune limite ou signe physique n'ont davantage été constatés sur le terrain, hormis une borne de type OGE rouge, située à 3, 50 m de la construction d'Auguste X..., dont l'origine n'a pas été déterminée et qui ne correspond à l'application d'aucun titre ; que la demanderesse ne produit pour sa part aucun élément prouvant qu'elle aurait revendiqué tout ou partie de la parcelle litigieuse antérieurement à l'attestation immobilière établie le 2 août 2001 ; qu'il s'en déduit que la prescription que Maurice X... a acquise, dès le 1er juillet 1964, sur le fonds où est située son habitation s'étend nécessairement à la totalité de la parcelle litigieuse, qui a constitué pendant plus de trente ans un ensemble indissociable, par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en conséquence, Marie-Louise X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes sur la parcelle cadastrée [...] , cette portion revenant aux héritiers de Clotaire X... » ; 1) Alors que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir que par des actes matériels d'occupation réelle ; qu'en jugeant que la prescription acquise en 1964 par Monsieur Maurice X... sur la partie Ouest de la parcelle [...] , sur laquelle est située son habitation, s'étendait à la partie Est de la parcelle, et ainsi à la totalité de la parcelle litigieuse, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis sur ladite partie Est de cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2261 du Code civil ; 2) Alors que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir que par des actes matériels d'occupation réelle ; qu'après avoir constaté que l'expert n'avait relevé « aucun élément déterminant » permettant d'établir une possession de trente ans sur la partie Est de la parcelle, soulignant notamment « l'absence de conventions passées avec les voisins ou d'aménagements durables visibles », ce dont il résultait que Monsieur Maurice X... ne pouvait justifier d'actes matériels d'occupation sur la partie Est de la parcelle, la Cour d'appel a néanmoins considéré que la prescription trentenaire de la partie Est de la parcelle lui était acquise ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2261 du Code civil ; 3) Alors que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir que par des actes matériels d'occupation réelle ; que lorsque les actes d'exercice du droit de propriété n'ont été accomplis que sur une partie seulement d'un ensemble, la possession ne doit s'étendre qu'à la partie de l'immeuble effectivement possédée ; qu'en jugeant que Monsieur Maurice X... avait usucapé l'entière parcelle au motif inopérant que la prescription acquise sur la partie Ouest de la parcelle s'étend « nécessairement » à la totalité de la parcelle litigieuse (incluant la partie Est de la parcelle), qui a constitué un « ensemble indissociable », après avoir pourtant constaté que les parties Est et Ouest de la parcelle étaient distinctes de sorte que la possession de Monsieur X... devait être établie sur chacune d'entre elles, la Cour d'appel a violé l'article 2261 du Code civil ; 4) Alors que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la présence de Monsieur Maurice X... sur le seul côté Ouest de la parcelle ne suffisait pas à démontrer le caractère équivoque de la possession invoquée sur la partie Est de la parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2261 du Code civil ; 5) Et alors que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement de la taxe foncière relative à la partie Est de la parcelle par Madame Marie-Louise X... épouse Y..., et non par Monsieur Maurice X..., n'était pas de nature à exclure la possession revendiquée par ce dernier sur ladite partie, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2261 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel