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Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310205
- Date
- 24 mai 2017
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° A 16-11.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Christophe X..., domicilié [...] , 2°/ M. Patrick X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à Mme Marie-A... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. Christophe et Patrick X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal et incident : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne MM. Christophe et Patrick X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour MM. Christophe et Patrick X... (demandeurs au pourvoi principal). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la limite de propriété entre Marie A... Y... et les consorts X... est réglée par le procès-verbal de bornage et renvoyé Marie A... Y... à aménager la sortie qui lui semble nécessaire sur le chemin en cause et dans la limite de sa propriété ; AUX MOTIFS QUE M. B..., géomètre-expert, a établi le 12 mars 2002 un "procès-verbal de bornage" à la demande de Marie A... Y..., alors propriétaire de la parcelle [...] , afin de la diviser en 3 parcelles ; qu'en cette occasion, "M. et Mme Patrick X...' ont donné pouvoir à leur gendre Dominique Z..., qui a signé le procès-verbal, lequel fait référence au "croquis de bornage" joint ; que le "plan de bornage et de division" fait clairement apparaître que l'allée des Ananas confronte les 3 parcelles ainsi créées, dont le lot 1 qui deviendra la parcelle [...] en litige, sur plus de la moitié de la largeur (16,35 mètres) ; qu'il importe peu que M. B..., sur la plainte des consorts X..., se soit vu décerner un blâme par l'ordre des géomètres-experts suivant décision du 5 juin 2014, au motif que le travail de ce géomètre serait affecté de "nombreuses imprécisions, équivoques et contradictions" (plan signé uniquement par le géomètre, absence de date, d'échelle et de légende, absence de mention des chandelles existants, doute sur la présence de M. C...) ; qu'outre le fait que l'article 48 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ne fait pas obligation au géomètre de faire signer par les parties le plan de bornage lui-même puisqu' "il signe les plans et documents qu'il remet et qui doivent en outre porter son cachet", la sanction de M. B... par son ordre ne signifie pas pour autant que les consorts X... auraient été trompés sur la substance même du bornage ; que Dominique Z..., qui y représentait ses beaux-parents, a établi une attestation dactylographiée (non signée) le 9 janvier 2012, copie conforme de celle de la fille de Patrick X.... Il indique que M. B... n'a établi ce 12 mars 2002 "aucun bornage", mais "simplement fait constater par les différents propriétaires l'état des lieux" en les avisant de la future division de la parcelle [...]. Il précise que "l'ensemble des participants a signé un tableau face à leurs noms respectifs et il n'y a pas eu d'établissement d'un procès-verbal, ni d'un plan de bornage" ; que pourtant, le procès-verbal est bien signé par l'intéressé et il se réfère au croquis de bornage, ainsi qu'il a été vu plus haut ; qu'il relate également qu'en 2004, Marie A... Y... a tenté d'aborner en exécution du plan de 2002 et qu'il s'est alors rendu compte "que la borne séparative avec la parcelle de (son) beau-père (...) avait été placée environ 5 mètres à l'intérieur de sa propriété", avant de la faire déplacer par M. B... lui-même ; que Sophie F... a attesté à la demande des consorts X... pour indiquer elle aussi que "M. B... n'a effectué aucune pose de bornes séparatives ; qu'il a simplement fait constater par les différents participants l'état des lieux en nous indiquant la division prochaine du terrain en 3 parcelles". Cela confirme que le croquis a bien été présenté aux parties ; que de son côté, M. C..., à la demande de Marie A... Y..., a attesté avoir été présent aux opérations de bornage de la propriété de sa voisine menées par M. B... et avoir accepté les limites de propriété fixées ce jour-là ; que M. B... a attesté de son côté ne pas avoir donné suite à la demande de déplacement de borne faite par la fille de Patrick X..., au motif que "la signature contradictoire du procès- verbal de bornage validé depuis plus de deux ans" ne permet pas de le remettre en cause autrement que par une décision judiciaire ; qu'à supposer que les consorts X... n'aient pas été complètement informés de l'existence du plan de bornage dès 2004, il leur reste opposable tant qu'ils n'en ont pas demandé l'annulation pour erreur sur les qualités substantielles, voir pour dol si l'on considère que M. B... les auraient sciemment trompés, démarche qu'ils n'ont jamais entreprise, même lorsqu'ils en ont eu connaissance, au plus tard selon leurs dires en 2012 à l'occasion de l'action entreprise par Marie A... Y... ; que le rapport certes non contradictoire commandé à M. D..., géomètre-expert, par Marie A... Y..., ne fait que reprendre les considérations du bornage amiable établi en 2002 par M. B..., en indiquant que la limite d'occupation actuelle ne correspond pas à la limite réelle ; que le plan établi en mars 2005 par M. E..., géomètre- expert, à l'occasion de la division du fonds des consorts X... ne peut pas être déterminant, d'abord parce qu'il rappelle qu'il s'agit d'un "document non contradictoire (qui) ne peut être assimilé ou présenté comme un bornage", ensuite parce qu'il ne pose pas clairement les limites de la parcelle [...] , enfin parce qu'il modifie considérablement l'assiette du chemin au regard du plan cadastral et de la photographie géosatellite et reprend une borne posée de façon erronée selon M. D... ; que les premiers juges ont rejeté la demande de Marie A... Y... au motif qu'il ressortait d'un courrier de son notaire en date du 28 janvier 2010 réclamant à ses voisins la constitution d'une servitude de passage qu'elle était enclavée par suite de la division de son fonds ; que ce faisant, ils n'ont pas répondu à la demande de Marie A... Y... qui ne fait plus état d'une enclave mais revendique un confront avec l'allée des Ananas. C'est donc bien une question de propriété qui est en jeu ; que si Marie A... Y... n'a pas agi en bornage judiciaire, c'est parce qu'elle se prévaut d'abord du bornage amiable, quitte à suggérer le cas échéant une expertise sur la question de la limite de propriété, ce qui constitue un moyen et en aucun cas une demande nouvelle ; qu'il convient donc de constater que la limite de propriété entre Marie A... Y... et les consorts X... est réglée par le procès-verbal de bornage du 12 mars 2002, quitte à ce que l'appelante procède à l'abornement conforme de son fonds ; que ce faisant, la Cour ne peut qu'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; que Marie A... Y... demande à la Cour de "constater que l'allée des Ananas est un chemin d'exploitation répondant aux dispositions de l'article L. 162-1 du Code rural et non une voie d'accès privée que se seraient appropriée les consorts X... ; que l'article L. 162-1 du Code rural dispose en effet que "les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés" ; qu'en l'espèce, Marie A... Y... produit trois attestations de riverains qui confirment la vocation agricole de ce chemin ; que de leur côté, les consorts X... ne proposent pas de meilleure qualification et ne revendiquent d'ailleurs pas la propriété exclusive du chemin puisqu'ils indiquent n'avoir jamais empêché quiconque de l'emprunter ; qu'en tant que de besoin, la Cour constatera que l'allée des Ananas est un chemin d'exploitation ; 1°) ALORS QUE le bornage ne tranchant pas une question de propriété, l'accord sur la délimitation des fonds n'emporte pas, à lui seul, accord sur l'assiette de la propriété des parcelles litigieuses ; qu'en jugeant que « la limite de propriété entre Marie A... Y... et les consorts X... est réglée par le procès-verbal de bornage du 12 mars 2002 », après avoir exactement énoncé que « c'est une question de propriété qui est en jeu », la cour d'appel a violé par fausse application les articles 544 et 646 du code civil ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un plan de bornage dont les imprécisions sont telles qu'elles ne permettent pas une identifications des limites des différents fonds contigus est dépourvu de tout effet ; qu'en opposant aux consorts X... le procès-verbal du 12 mars 2002, sans vérifier, comme elle y était invitée (concl. pp. 22 à 24) si les imprécisions constatées par la juridiction disciplinaire du Conseil régional de l'Ordre dans sa décision du 5 mai 2014 rendaient impossible l'identification des limites des différents fonds contigus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 646 du code civil ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'exclusivité que le droit de propriété confère au propriétaire a pour corolaire nécessaire l'opposabilité à tous de ce droit ; qu'à supposer qu'il tranche une question de propriété, un procès-verbal de bornage amiable ne peut être opposé à l'un des propriétaires signataire si tous les propriétaires voisins ne l'ont pas signé, et donc accepté ; qu'en opposant aux consorts X... le procès-verbal de bornage amiable du 12 mars 2002 sans vérifier, comme elle y était invitée (concl. p. 10 et s.), si la carence constatée de M. C... ne privait pas ce document de tout effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 646 et 1134 du code civil. Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi incident). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice découlant de la perte de chance de réaliser une vente immobilière et de l'impossibilité pour elle, depuis plus de 4 ans, de vendre sa parcelle ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de libre accès, Marie A... Y... ne justifie pas d'une obstruction particulière des consorts X... concernant son accès à l'allée des Ananas ; que la position de refus de constitution d'une servitude de passage émise par le conseil des consorts X... formalisée le 15 février 2010 n'est jamais qu'une réponse à l'état d'enclavement dont Marie A... Y... se prévalait à tort ; qu'aucune obstruction matérielle du fait des consorts X... sur ce qui constitue le fonds de Marie A... Y... et empêchant son libre accès à l'allée des Ananas n'est établie ; qu'après abornement conforme au procès-verbal de bornage amiable du 12 mars 2002, il lui appartiendra d'aménager la sortie qui lui semble nécessaire sur le chemin en cause et dans la limite de sa propriété ; que, sur les dommages et intérêts, ainsi qu'il vient d'être dit, Marie A... Y... a méconnu ses propres droits et, ce faisant, a été l'artisan de son propre préjudice, notamment celui relatif aux atermoiements constatés dans la mise en vente de sa parcelle (arrêt pp. 7-8) ; 1°) ALORS QUE seule la faute de la victime est de nature à produire un effet exonératoire ; qu'en retenant, pour exonérer les consorts X... de toute responsabilité, que Mme Y... « a méconnu ses propres droits et, ce faisant, a été l'artisan de son propre préjudice » (arrêt p. 8, § 2), la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir une faute de Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, qui deviendra, au 1er octobre 2016, l'article 1240 du même code ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la faute de la victime, à la supposer établie, ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage ; qu'en exonérant les consorts X... de toute responsabilité aux seuls motifs que Mme Y... « a méconnu ses propres droits et, ce faisant, a été l'artisan de son propre préjudice » (arrêt p. 8, § 2), la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée (conclusions pp. 21-22), si l'opposition injustifiée des consorts X... à l'utilisation de l'allée des Ananas par les acquéreurs potentiels de la parcelle [...] constituait un comportement fautif ayant causé le préjudice invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, qui deviendra, au 1er octobre 2016, l'article 1240 du même code ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en affirmant, pour débouter Mme Y... de sa demande indemnitaire, que celle-ci a « méconnu ses propres droits » et été « l'artisan de son propre préjudice » (arrêt p. 8, § 2), la cour d'appel, qui s'est exclusivement prononcée par voie d'énonciations générales et abstraites sans répondre au moyen de l'appelante tiré de ce que l'opposition injustifiée des consorts X... à l'utilisation de l'allée des Ananas constituait un comportement fautif ayant causé le préjudice invoqué (conclusions pp. 21-22), a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel