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Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310206
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10206 F Pourvoi n° U 16-12.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie X... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Z... A..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant son dispositif, en disant que la limite divisoire sur la parcelle cadastrée section [...] (ex EO n°88) est fixée selon les points F et G (et non E et D) figurés sur le plan annexé au rapport d'expertise, Madame Y... étant propriétaire de la partie est de cette parcelle et Madame A... de la partie ouest ; AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce qu'indique Z... A..., qui soulève l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance de Saint-Paul en date du 4 décembre 2012, Gérard Y... n'entend pas revendiquer la propriété de la partie ouest de la parcelle litigieuse puisque c'est sa mère Marie X... Y... qui prétend être propriétaire de la totalité de cette parcelle, Z... A... ne reconnaissant à cette dernière un statut de propriétaire que sur la partie est ; que la parcelle [...] appartenait autrefois à Rosaire C..., père de Z... A..., pour l'avoir acquis des consorts J... les 8 février et 20 mars 1941, elle était alors décrite comme ayant 25 mètres de largeur et 25 mètres de longueur ; que Rosaire C... a revendu le 22 novembre 1956 la partie haute (est) de ce terrain à K..., pour une contenance de 25 mètres de largeur et 25 mètres de longueur, ce qui laissait un surplus de 25 mètres sur 20 mètres, soit 500 mètres carrés au vendeur ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise de M. D... en date du 13 février 2003 diligenté à l'occasion d'une instance en bornage devant le tribunal d'instance de Saint-Paul, dans laquelle étaient présentes tant Z... A... que Marie X... Y..., que la ligne ED reprise par M. D... dans son rapport 10 ans plus tard marquait la limite de la parcelle [...] (devenue EO n°677) ; que les demandeurs à cette action étaient les consorts E..., propriétaires du confront ouest de la parcelle litigieuse, et Z... A... et Marie X... Y... étaient ensemble défenderesses comme revendiquant des droits de propriété sur la parcelle litigieuse ; qu'à l'époque du premier rapport D..., ce dernier notait déjà la confusion qui régnait sur la situation foncière du terrain en cause puisque Marie X... l'occupait avec ses enfants sans posséder de titre, pendant que Z... A... en revendiquait la propriété sur la base du titre de son père et qu'un dénommé M. F... était inscrit au cadastre en qualité de propriétaire ; que l'expert D... relève que Marie X... Y... avait, courant 1993, fait réaliser un relevé de son occupation par l'intermédiaire du géomètre L..., le plan réalisé en cette occasion figure trois bâtiments dont une ruine pour une parcelle de taille légèrement supérieure à l'actuelle parcelle [...] , englobant l'assiette de la parcelle [...] et s'étendant vers l'ouest jusqu'à une palissade métallique (notée AB, sur l'annexe 2 du rapport D...) ; que ce document, unilatéral, n'est pas significatif ; qu'il l'est d'autant moins qu'il est battu en brèche par le bornage judiciaire définitif de 2004 avec les consorts E... qui ont récupéré la parcelle [...] ; qu'il existe une équivoque sur l'étendue de la prescription acquisitive dont fait état Marie X... Y... et l'expert D... note à juste titre qu'aucun des documents qu'elle produit n'indique l'emprise exacte de son occupation ; que surtout, le géomètre L... mentionne uniquement l'existence d'une ruine côté ouest en 1993, ce qui signifie que l'occupation de la maison figurant au plan D... même côté par Gérard Y... n'a pas trente ans, à supposer même qu'il ait pu prescrire pour le compte de sa mère Marie X... Y... ; que même si, dans son rapport de 2003, l'expert D... ne mentionnait d'ailleurs pas cette maison, Marie X... Y... ne justifie que d'un permis de construire obtenu le 7 septembre 1994 sur les fondations de la ruine ; que pour justifier d'une possession trentenaire à titre de propriétaire sur l'ensemble de la parcelle, Marie X... Y... verse aux débats divers documents ; que les documents datés à caractère administratif ne remontent jamais au-delà de 1994, correspondant à la période d'obtention du permis de construire ; que pour le surplus, les attestations qu'elle produit sont particulièrement vagues lorsqu'elles évoquent la présence sur place de la famille Y... depuis plus de 40 ans, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté puisque c'est ce qui a permis au tribunal d'instance de Saint-Paul, dans son jugement du 4 décembre 2012, de constater que Marie X... Y... était devenue propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée section [...] par prescription acquisitive ; que de son côté, Z... A... verse aux débats cinq attestations confirmant que la partie ouest de la parcelle litigieuse a été occupée et exploitée par son frère jusqu'à son décès [...] ; qu'il est à noter que ce n'est que l'année suivante que Marie X... Y... a manifesté pour la première fois sa volonté d'emprise sur cette partie de la parcelle en saisissant le géomètre L... ; que cette situation rend de plus fort équivoque la prescription acquisitive que Marie X... Y... entend faire valoir sur la totalité de la parcelle ; que Marie X... Y... échoue à rapporter la preuve du droit qu'elle allègue et l'utilité d'une nouvelle expertise à cet égard est nulle ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Marie X... Y... de sa demande de revendication de propriété de la totalité de la parcelle [...] . AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme le rappelle l'expert, aucun document ne permet d'établir une occupation de l'ouest de la parcelle par Madame Y... avant cette date, ce qui exclut toute prescription acquisitive sur cette portion, et ce malgré l'occupation actuelle par son fils, Monsieur Y... Gérard ; que ni Madame Y..., ni a fortiori Monsieur Y... Gérard, ne peuvent se prévaloir d'occuper la partie ouest de la parcelle en l'absence de titre, les conditions de durée de la prescription acquisitives n'étant pas réunies ; que le rapport d'expertise a mis en évidence l'occupation de la partie ouest de la parcelle [...] par Monsieur Y... Gérard ; qu'il convient en l'absence de tout titre d'occupation de faire droit à la demande d'expulsion de celui-ci de la partie de la parcelle sur laquelle la propriété de Madame A... est établie ; que Madame A..., ne versant aux débats aucune pièce de nature à permettre de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle demande au tribunal de fixer, sera déboutée de cette demande ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que « les documents datés à caractère administratif ne remontent jamais au-delà de 1994, correspondant à la période d'obtention du permis de construire », sans examiner l'extrait de l'acte de naissance de Madame Y..., la copie intégrale de l'acte de naissance de Madame G... Y..., la carte électorale de Madame Marie Estellie H..., épouse I... et les reçus de la CAF des mois d'octobre et de novembre 1989, documents antérieurs à 1994 et desquels il ressortait que l'occupation de Madame Y... était très antérieure à 1994 et s'étendait sur l'ensemble de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la possession légale utile pour prescrire s'établit à l'origine par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu ; qu'en considérant que ce n'est qu'en 1993 que Madame Y... a manifesté pour la première fois sa volonté d'emprise sur la partie ouest de la parcelle litigieuse, sans rechercher si l'occupation réelle de l'ensemble de la parcelle par la famille Y... existait depuis les années 1940 jusqu'à la destruction de la maison située sur la partie ouest de la parcelle, par un cyclone, et si, en conséquence, l'exposante n'avait pas déjà acquis la propriété de l'ensemble de cette parcelle par usucapion au moment de l'occupation de la partie ouest de celle-ci par feu Monsieur Xavier C..., en 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel