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Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310208
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 600 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10208 F Pourvoi n° H 16-12.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme La Nawal Z... C... , 2°/ Mme Karima X..., 3°/ Mme Sara X..., domiciliées [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Le Draneth, dont le siège est [...] , représenté par son syndic l'agence Pierre, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z... C... et de Mmes X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Le Draneth ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... C... et Mmes X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... C... et de Mmes X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Draneth la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Z... C... et Mmes X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... C... X... de leur demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2015, sans écarter les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées la veille de la clôture des débats ; AUX MOTIFS QUE postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 1er septembre 2015 à 9 heures, Mme Z... C... et Mlles X... ont déposé de nouvelles conclusions et sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au prétexte du dépôt par le syndicat des copropriétaires « Le Draneth » de conclusions, le 31 août 2015 ; pour autant, le dépôt par le syndicat de conclusions la veille de l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause de révocation de celle-ci au sens de l'article 783 du Code de procédure civile, qui exige, en effet, que la cause de nature à justifier la révocation soit révélé postérieurement à la clôture ; qu'il convient d'ajouter que les intimées, qui avaient été informées, le 10 décembre 2014, de la fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2015, ont-elles-mêmes attendu le 23 juillet 2015 pour déposer de nouvelles conclusions ; leurs conclusions du 1er septembre 2015, comme celles du syndicat des copropriétaires déposées postérieurement, le 1er septembre 2015, doivent donc être écartées des débats ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant que le syndicat des copropriétaires avaient produit ses conclusions la veille de l'ordonnance de clôture, sans pour autant les écarter des débats, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 10.000 euros la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi par les consorts Z... C... et X... et d'AVOIR en conséquence rejeté le surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE pour caractériser la faute commise par le syndicat des copropriétaires « Le Draneth », de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile, le premier juge a justement retenu que depuis 2005, celui-ci avait adopté des résolutions en assemblée générale et engagé des procédures judiciaires, multipliant ainsi les manoeuvres dans le seul but de faire obstacle à la décision de retrait du lot n° 57 prise lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2001 ; qu'ainsi, dès l'assemblée générale du 25 février 2005, les copropriétaires, qui étaient amenés à prendre connaissance du projet d'acte prépare par Me A..., notaire, ont adopté une résolution n° 6 conduisant à subordonner le retrait a l'impossibilité de construire sur le lot, alors que depuis l'assemblée générale du 28 juillet 2001, Mme Z... C... bénéficiait d'un droit acquis au retrait dont les conditions, notamment le paiement d'une somme de 60 000 F destinée à compenser l'accroissement des charges résultant du retrait pour les autres copropriétaires, avaient été précisément déterminées, l'intéressée s'étant en outre engagée, dans ses rapports avec la copropriété, à prendre en charge divers frais, en particulier ceux nécessaires à la modification de l'état descriptif de division ; c'est dans des conditions toutes aussi abusives que le syndicat a voté, lors de l'assemblée générale du 6 avril 2007, une résolution n° 6, qui sera par la suite armure aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 30 novembre 2009, décidant d'annuler, au motif qu'elle n'avait pas été exécutée, la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 28 juillet 2001, alors qu'il s'était lui-même opposé à l'exécution de la décision de retrait, lors de l'assemblée générale du 25 février 2005, en refusant de signer le projet d'acte prépare par le notaire et qu'il n'ignorait pas que le jugement rendu le 1er février 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, déboutant Mme Z... C... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale de 2005, faisait I‘objet d'un appel pendant devant la cour d'Aix-en-Provence ; que dans son arrêt du 7 novembre 2008, infirmant ce jugement et annulant l'assemblée générale du 25 février 2005, la cour a d'ailleurs condamné sous astreinte le syndicat à signer l'acte de retrait portant sur le lot n° 57 établi par Me A..., dans le délai de deux mois de la signification de l'arrêt ; que le syndicat, plutôt que d'exécuter de bonne foi l'arrêt du 7 novembre 2008, exécutoire en dépit du pourvoi en cassation, qu'il avait formé, a préféré saisir la cour, le 28 octobre 2009, d'une requête en interprétation de cet arrêt au motif que n'était pas précisé le projet d'acte, qu'il était condamne à signer ; dans son arrêt du 25 mars 2011, la cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de l'arrêt du 7 novembre 2008 dans la mesure où le projet d'acte à signer était celui qui avait été présenté lors de l'assemblée générale du 25 février 2005 et dont l'identification et la teneur n'étaient pas discutés, tout en stigmatisant le caractère abusif et manifestement dilatoire de la requête en interprétation ; que la résistance du syndicat à exécuter l'arrêt du 7 novembre 2008 a également conduit Mme Z... C... et Mlles X... à saisir à plusieurs reprises le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse en liquidation de l'astreinte prononcée tant par cet arrêt, que par un jugement du 9 mars 2010 rendu par le juge de l'exécution ; qu'ainsi que le relève le tribunal, ce n'est qu'après le rejet du pourvoi formé par le syndicat contre l'arrêt du 7 novembre 2008, en conséquence de l'arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 16 novembre 2011, que celui-ci a finalement accepté de signer, le 27 janvier 2012, l'acte de retrait du lot n° 57, devenu la parcelle cadastrée section [...] , prépare par Me A..., notaire, portant en outre modification de l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier « Le Draneth » ; que l'attitude qu'a adopté le syndicat, de 2005 à 2012, dans le but d'éluder l'application de la décision de retrait prise en faveur de Mme Z... C... lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2001 et qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre de bonne foi, revêt donc un caractère fautif ; que pour réclamer l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 6 000 000 €, Mme Z... C... et Mlles X... invoquent, d'une part, un préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité, dans laquelle elles se seraient trouvées, de vendre leur terrain devenu constructible à la suite du retrait ou d'y faire édifier une villa et, d'autre part, un préjudice moral du fait du harcèlement commis par le syndicat à leur égard et des manoeuvres destinées à leur nuire ; que dans le projet d'acte de retrait établi courant 2004 par Me A..., il est indiqué que Mme Z... C... est propriétaire du lot n° 57, qu'elle a acquis par acte notariés des 26 janvier et 17 mai 1983, consistant en un terrain de 3703 m2 avec les 1612/10 000èmes de la propriété du sol, observation étant ici faite que ce terrain est inconstructible en l'état des dispositions du plan d'occupation de la ville d'Antibes, mais qu'il pourra devenir constructible si un nouveau plan d'occupation le prévoit ; que l'acte de donation du 17 janvier 2007 reprend la même indication scion laquelle le terrain est inconstructible en raison des dispositions du POS de la commune d'Antibes, ainsi qu'il résulte d'une lettre du syndic de la copropriété, et évalué le lot n° 57 à la somme de 150 000 € pour le calcul des droits de mutation, étant observé qu'un pacte de préférence pour l'achat de ce lot a été consenti, par acte du même jour, à la société Elverson Finance, acquéreur du lot n° 60 consistant en une villa avec les 1 599/10 000èmes de la propriété du sol ; qu'il est acquis aux débats que d'après le document graphique du plan local d'urbanisme de la ville d'Antibes approuvé le 11 mai 2011, la parcelle [...] , constituant l'ancien lot n° 57, classée en zone Udf, se trouve incluse, en tant que jardin, dans la liste des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au sens de l'article R. 123-11 h) du code de l'urbanisme, devant être préservés de toute construction ; que, pour autant, rien ne permet d'affirmer qu'antérieurement à l'approbation du PLU en mai 2011, le lot n° 57 était devenu constructible et que la résistance du syndicat des copropriétaires « Le Draneth » à régulariser la décision de retrait votée lors de l'assemblée générale du 28 juillet 2001 a fait perdre à Mme Z... C... et Mlles X... une chance de vendre un terrain de 3703 m2 constructible ou d'y faire édifier une villa ; que les intéressées se bornent à communiquer un courrier de M. B..., architecte d'intérieur, date du 29 octobre 2012, affirmant notamment qu'en 2006, la parcelle était situé en zone Udf2 et n'était pas concernée par la mention « jardin à créer ou à protéger », que le COS étant de 0,10, la possibilité de construire était de 370 m2 D... , mais que le FLU de 2010 (approuvé en mai 2011) a réduit les possibilités de construction en délivrant un COS de 0,08, donc 295 m² de SHON, et que de plus, la mention « jardin à créer ou à protéger » est apparue, empêchant toute construction de bâtis sur la zone hachurée, c'est-à-dire la totalité de la parcelle ; qu'il n'est pas cependant évident qu'un permis de construire 370 m² de SHON aurait pu être délivré entre juillet 2001 et mai 2011, avant l'approbation du PLU, eu égard à la densité des constructions édifiées sur la parcelle d'origine cadastrée section [...] (de 28 118 m²) et au COS alors autorisé ; à cet égard, il n'est justifié d'aucune démarche particulière effectué au cours de cette période en vue de la constitution d'un dossier de demande de permis de construire et de l'obtention d'un tel permis, alors même que le plan d'occupation des sols de la ville d'Antibes de janvier 2011, avait été annulé en novembre 2002 par la juridiction administrative, et il n'a pas, non plus, été sollicité un certificat d'urbanisme conformément à l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme, visant à établir que le terrain pouvait être utilisé pour la réalisation d'une opération de construction, ce qui aurait pu être fait si Mme Z... C... et Mlles X... avaient eu un tel projet ; qu'en outre, lorsqu'elle a demandé l'autorisation de retrait de son lot n° 57 de la copropriété, Mme Z... C... n'a pas fait part de son intention d'y réaliser une opération immobilière, puisqu'elle n'ignorait pas que son terrain de 3703 m² était alors inconstructible ; que le pacte de préférence, qu'elle a ensuite consenti, le 17 janvier 2007, à la société Elverson Finance était destiné à permettre à celle-ci de réaliser une extension de sa propriété, sachant que le terrain avait été évalué, dans l'acte, à la somme de 150 000 € comme s'il était inconstructible ; que Mme Z... C... et Mlles X... ne peuvent dès lors soutenir qu'elles ont subi un préjudice lié à l'impossibilité de jouir de leur terrain ; que le préjudice, qu'elles invoquent, qualifié par le premier juge de perte d'une chance de vendre un terrain constructible ou d'y réaliser une construction, ne se trouve donc pas établi ; qu'en revanche, les diverses résolutions adoptées en 2005 et 2007 par l'assemblée générale des copropriétaires afin de faire obstacle à l'application de la décision de retrait de son lot n° 57 définitivement votée en juillet 2001 et la résistance du syndicat à exécuter l'arrêt du 7 novembre 2008 le condamnant sous astreinte à signer l'acte de retrait, ont nécessairement causé à Mme Z... C... et Mlles X..., ne serait-ce qu'à raison de la multiplication des obstacles apportés à l'exécution de cette décision entre 2005 et 2011, un préjudice d'ordre moral, dont il y a lieu de les indemniser par l'octroi de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge de déterminer les dispositions d'urbanismes qui constituent les règles de droit, applicables ; qu'en affirmant, pour juger que les consorts Z... C... X... n'avaient pas perdu de chance de construire une villa et de la vendre, qu'ils n'étaient pas démontré qu'antérieurement à mai 2011, le terrain litigieux ait été constructible, quand il lui appartenait de déterminer les règles d'urbanisme applicables, pour apprécier le caractère constructible ou non du terrain litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le trouble de jouissance subi par le propriétaire d'un bien qui n'a pas pu en faire usage est réparable ; qu'en affirmant, pour débouter les consorts Z... C... X... de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, que ceux-ci n'établissaient pas que le terrain litigieux ait été constructible avant 2011, quand le préjudice de jouissance qu'ils avaient subi devait être réparé indépendamment du caractère constructible ou non du bien, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.article 783 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel