Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310209
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10209 F Pourvoi n° V 16-14.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Fidelis X..., 2°/ Mme Z..., domiciliés [...], contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par la juridiction de proximité de Saint-Denis, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Mostimo, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires [...] ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action en paiement de charges diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Monsieur et Madame X..., d'AVOIR en conséquence rejeté leur demande de nullité de l'assignation et de les AVOIR condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme principale de 2 997,87 euros outre 300 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre de l'article 700 du CPC AUX MOTIFS QUE selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, « le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et à ce titre est chargé (..) d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et le cas échéant de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le cabinet MOSTIMO a été réélu dans ses fonctions de syndic aux termes des assemblées générales du 21 mai 2014 et du 28 mai 2015 ; qu'aucun recours n'a été formé contre leurs décisions ; qu'il en ressort que le syndicat des copropriétaires a décidé que les fonds de la copropriété seraient déposés sur un compte bancaire séparé, et que Monsieur et Madame X... s'y étaient opposés lors de l'assemblée de 2014 et que cette décision a été adoptée à l'unanimité en 2015 ; que comme l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 29 juin 2015, le cabinet MOSTIMO a justifié de l'ouverture de ce compte le 28 février 2012, exclusivement affecté aux versements faits au nom du syndicat des copropriétaires « de sorte que le grief fait au cabinet MOSTIMO est non seulement infondé mais révélateur de la mauvaise foi de Madame X... » ALORS D'UNE PART QUE selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014, le syndic est tenu d'assurer la gestion comptable et financière du syndicat et à ce titre, est chargé d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, et ce dans les trois mois de sa désignation à peine de nullité de son mandat non susceptible d'être couverte ; que dans leurs conclusions, Monsieur et Madame X... avaient soulevé une exception de nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de capacité à agir du syndic, le cabinet MOSTIMO, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé dans le délai de trois mois de sa désignation intervenue en janvier 2012 ; qu'en se fondant dès lors sur des circonstances inopérantes tirées de la réélection du cabinet MOSTIMO en mai 2014 et 2015, insusceptibles en toute hypothèse, de couvrir la nullité du mandat encourue pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé, avant avril 2012, le juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS D'AUTRE PART QUE les décisions provisoires, prises par le juge des référés, n'ont pas autorité de la chose jugée au principal ; que, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de capacité à agir du syndic faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé dans le délai de trois mois de sa désignation intervenue en janvier 2012, le juge de proximité s'est fondé sur les observations émises par le juge des référés dans une ordonnance rendue en 2015 selon lesquelles le cabinet MOSTIMO aurait ouvert un compte bancaire séparé en février 2012 ; qu'en se fondant exclusivement sur les motifs de cette ordonnance de référé, ne le liant pourtant pas, pour s'abstenir de rechercher et de constater dans le cadre de son office, compte tenu de la contestation soulevée, l'effectivité de ladite ouverture, le juge de proximité a méconnu le principe susvisé et violé les articles 484 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965 pris ensemble.
Articles de loi cités
article 700 du CPCarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel