Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310210
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10210 F Pourvoi n° D 16-14.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., domicilié [...], 2°/ M. Roger X..., 3°/ Mme Marie-Renée Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Henry Baule, société civile immobilière, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Catherine Z..., domiciliée [...], 3°/ au syndicat des copropriétaires Domaine du A... Benoit, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Paquereau, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Henry Baule ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la SCI Henry Baule la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande afférente à la cuisine déplacée pour être installée au-dessus d'une chambre et tendant au rétablissement de cette cuisine en son emplacement initial ; AUX MOTIFS QUE, « comme le soutient à juste titre la SCI Henry Baule, la demande tendant à voir rétablir la cuisine à son emplacement initial est présentée pour la première fois en cause d'appel alors qu'en première instance, les consorts X... n'ont demandé que le remplacement du parquet par une moquette et, subsidiairement, la mise en oeuvre de la solution alternative exposée par l'expert après expérimentation. Une telle demande est nouvelle et irrecevable en cause d'appel en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile car elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes présentées au premier juge et qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans ces demandes dont elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément. Par ailleurs, elle aurait pu être présentée en première instance puisque l'expert a relevé le déplacement de la cuisine. Au surplus, la cour relève, d'une part, que le règlement de copropriété prévoit page 82 : « chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de son appartement [ ] », et, d'autre part, que la remise en moquette de l'appartement sollicitée par les consorts X... apparaît de nature à ôter tout intérêt au déplacement de la cuisine » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; qu'en, l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois considéré que la demande des consorts X... afférente à la cuisine était irrecevable comme nouvelle et ne tendant pas aux mêmes fins que les demandes présentées au premier juge et qu'elle était infondée en ce que le règlement de copropriété permet la libre modification de la disposition intérieure des lots privatifs et autoriserait ainsi la permutation d'une pièce humide avec une pièce sèche ; que, de fait, dans son dispositif, sans même évoquer l'irrecevabilité retenue dans ses motifs, l'arrêt se borne à énoncer qu'il « déboute » les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et donc « déboute » les consorts X... de leur demande afférente à la cuisine ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en première instance, les consorts X... ne se bornaient pas à demander le remplacement du parquet par une moquette, mais, se référant clairement à ce que l'expert judiciaire avait préconisé en page 13 de son rapport, quelle que soit au demeurant la solution retenue – pose d'une moquette (solution A) ou pose d'un nouveau parquet (solution B) - demandaient, par homologation de ce rapport, « pour la cuisine : (de) désolidariser toutes les tuyauteries à l'aide de colliers acoustiques et antivibratiles sous les mobiliers de cuisine et feutre antivibratile et d'absorption aux chocs collé sur les parois externes des bacs acier » ; qu'il en résultait que les consorts X... avaient bien expressément formé une demande afférente à la cuisine, qui, si elle ne tendait pas en son rétablissement en son emplacement initial, portait très directement sur ses caractéristiques techniques et son agencement, aux fins de limiter les nuisances sonores en provenance de cette pièce humide déplacée ; qu'en affirmant qu'en première instance, les consorts X... n'avaient demandé que le remplacement du parquet par une moquette, et subsidiairement, la mise en oeuvre de la solution alternative – pose d'un nouveau parquet - exposée par l'expert après expérimentation, la cour a dénaturé les conclusions de première instance des consorts X... et a méconnu le principe susvisé ; 3°) ALORS de même QU'en affirmant qu'en première instance, les consorts X... n'avaient demandé que le remplacement du parquet par une moquette, et subsidiairement, la mise en oeuvre de la solution alternative – pose d'un nouveau parquet - exposée par l'expert après expérimentation, et dès lors, en se déterminant en fonction d'un motif foncièrement erroné en fait comme ignorant que les consorts X..., en première instance, avaient demandé l'homologation du rapport d'expertise ce qu'il avait mis au point des mesures relatives à la cuisine déplacée et exposées à la page 13 dudit rapport et, en conséquence, avaient formé une demande afférente à la cuisine déplacée aux fins de limiter les nuisances sonores en sa provenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que le juge d'appel qui se voit soumettre une demande apparemment nouvelle ne doit pas uniquement se prononcer au regard de l'objet des demandes successives mais, plus généralement, en considération du but qui est visé par celles-ci ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire, dont l'homologation du rapport était sollicitée, avait étroitement mêlé la question du changement de revêtement de sol à celle du déplacement de la cuisine en ce qu'il avait, pour les deux solutions envisagées – pose d'une moquette (solution A) ; pose d'un nouveau parquet (solution B) - , prévu, en sus de la dépose du parquet litigieux, des mesures propres à limiter les nuisances sonores en provenance de la cuisine déplacée et installée au-dessus d'une chambre (paragraphe 5 de la solution B valable également pour la solution A : « Pour la cuisine : désolidariser toutes les tuyauteries à l'aide de colliers acoustiques et antivibratiles sous les mobiliers de cuisine et feutre antivibratile et d'absorption aux chocs collé sur les parois externes des bacs acier ») ; qu'il s'ensuit d'une part que la demande relative au rétablissement de la cuisine en son emplacement initial tendait à la même fin – le rétablissement de l'insonorisation initiale - que la demande formée en 1ère instance et tendant à la mise en oeuvre des mesures afférentes à cette cuisine déplacée ainsi, en tout état de cause, que celle, constante et principale, tendant au remplacement du parquet irrégulier par une moquette dans l'ensemble de l'appartement, d'autre part, qu'en demandant l'homologation du rapport d'expertise, les consorts X... avaient nécessairement inclus dans leur demande afférente au revêtement de sol une demande afférente à la cuisine déplacée ; qu'en retenant la différence de fins des demandes successives, par cela seul que les consorts X... se seraient bornés, en première instance, à ne demander que le remplacement du parquet par une moquette, et subsidiairement, la mise en oeuvre de la solution alternative – pose d'un nouveau parquet - exposée par l'expert après expérimentation, solutions qui l'une comme l'autre comprenaient des mesures afférentes à la cuisine, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la seule circonstance qu'une donnée de fait ait été connue des plaideurs au cours de la première instance ne leur interdit pas de former une demande nouvelle en cause d'appel fondée sur cette donnée de fait si les conditions de sa recevabilité sont réunies, notamment si elle tend aux mêmes fins ; qu'en retenant que la demande afférente à la cuisine aurait pu être présentée en première instance, l'expert ayant, dès son rapport déposé en février 2010, relevé son déplacement, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE, tenu de veiller à la tranquillité de ses voisins et de ne pas dégrader l'isolation acoustique de l'immeuble en copropriété, le propriétaire d'un lot ne peut procéder au déplacement d'une cuisine, pièce humide, pour l'installer au-dessus d'une chambre, pièce sèche ; qu'une telle modification dans la disposition des pièces et l'atteinte ainsi portée à l'empilement des pièces humides voulu par l'architecte et le constructeur porte nécessairement atteinte aux droits de l'occupant du lot situé à l'étage inférieur en ce qu'il créé de manière quasi-certaine une nouvelle source de bruits en un nouvel emplacement ; qu'en l'espèce, il est acquis que Mme Z..., ancienne propriétaire du lot désormais propriété de la SCI Henry Baule, a déplacé la cuisine, occupant initialement une pièce fermée, pour l'installer en lieu et [...], située à côté du séjour ; qu'en validant une telle initiative par cela seul, d'une part, que le règlement de copropriété mentionne que « chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de son appartement [ ] », stipulation ne pouvant à elle seule résoudre la difficulté comme légitimant un tel type de modification, d'autre part, que la pose de moquette dans cette cuisine déplacée ôte en soi tout intérêt au rétablissement de cette cuisine en son emplacement initial, tandis que les nuisances acoustiques en provenance d'une cuisine ainsi déplacée ne sont nullement supprimées par la seule pose d'une moquette, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée au regard de l'obligation cardinale et essentielle de veiller à la tranquillité des autres copropriétaires, a déduit des motifs dépourvus de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel