Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310211
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 979 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10211 F Pourvoi n° R 15-25.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Ginette X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 août 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Noëlle B..., domiciliée [...], 2°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...], 3°/ à la société Groupe Vinet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 4°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...], 5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme B... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Groupe Vinet, de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation solidaire de la SMABTP, de la SA groupe Vinet et de M. Z... à lui payer la somme de 13.873 euros au titre des travaux de réfection de l'isolant, de la chape et du carrelage défectueux, la somme de 9.794 euros en réparation de ses préjudices et celle de 4.000 euros au titre du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la SMABTP, la société Groupe VINET et M. Z... à l'indemniser de son préjudice sauf à fixer à la somme de 13.837 € le coût des travaux de reprise, à la somme de 9.794 € le coût des frais complémentaires et à la somme de 4.000 € son préjudice moral. Elle demande que cette condamnation soit prononcée également à l'encontre la Mme C... et de son assureur, la MAF. La cour constate tout d'abord que le premier juge a condamné uniquement la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à Mme Y... une somme de 10.100 € au titre des travaux de reprise et 4.700 € au titre des préjudices annexes, le premier juge faisant droit à l'appel en garantie formé par la SMABTP, assureur dommage ouvrage, à l'encontre de la société Groupe VINET et de M. Z.... La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, sollicite l'infirmation du jugement au motif que Mme Y... ne démontrerait pas que les désordres qu'elle invoque relèveraient de la garantie décennale qui seule permettrait sa mise en cause. Il convient de rappeler que l'assurance dommages-ouvrage finance les travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale obligatoire. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil, les désordres doivent compromettre la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à sa destination. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les désordres consistent en des fissures dans le carrelage au niveau du poteau séparant la cuisine du séjour soit deux fissures désaffleurantes et deux fissures de nature filaire outre deux autres fissures filaires de moindre importance. Il ne résulte pas de ces constatations que ces désordres rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ni qu'ils en compromettraient la solidité ; Mme Y... ne verse aux débats aucun autre élément de nature à établir le caractère décennal de ce désordre affectant le carrelage, le seul fait que la SMABTP ait accepté de sa garantie pour des désordres affectant d'autres appartements ne pouvant suffire à démontrer l'existence de désordres de nature décennale dans l'appartement de Mme Y.... Au surplus, contrairement aux dires de Mme Y..., il n'est pas établi que la SMABTP ait reconnu devoir sa garantie dommages ouvrage pour les désordres litigieux. Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Y... de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP en sa qualités d'assureur dommages-ouvrage ; ET AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne les demandes dirigées contre M. Z... la cour relève que Mme Y... demande simplement la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, la société Groupe Vinet et M. Z... solidairement. Le juge de première instance n'ayant pas prononcé de condamnation solidaire entre la SMABTP, le Groupe Vinet et M. Z... à l'égard de Mme Y..., la cour ne peut prononcer une telle condamnation. Mme Y... ne forme aucune demande directe contre M. Z..., étant par ailleurs rappelé que Mme Y... n'a pas assigné M. Z... en première instance et que la mise en cause de ce dernier a été faite uniquement par Mme C... et la MAF. En conséquence, dans la mesure où M. Z... sollicite quant à lui la confirmation du jugement et que le jugement est infirmé à l'égard de la SMABTP, la demande de la SMABTP devenant l'encontre de M. Z... sans objet, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société Groupe Vinet et M. Z... à garantir la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; 1°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres consistent en des fissures dans le carrelage au niveau du poteau séparant la cuisine du séjour, soit deux fissures désaffleurantes et deux fissures de nature filaire outre deux autres fissures filaires de moindre importance, ce dont il résultait que le dommage ainsi constaté rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel qui n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, visées par l'arrêt attaqué, déposées et signifiées le 24 mars 2015, Mme Y... demandait à la cour d'appel de « condamner solidairement la SMABTP, la SA Groupe Vinet et M. Z... à payer le coût des travaux de réfection de l'isolant, de la chape et du carrelage défectueux dans l'appartement de la demanderesse, soit la somme de 13.837 euros ; condamner les mêmes au paiement des préjudices et autres remises en état et frais inhérents à la somme de 9 794 euros ; condamner les mêmes au paiement de la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ; condamner les mêmes au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civil » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que, s'agissant des demandes formées contre M. Z..., « Mme Y... demande simplement la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP, la société Groupe Vinet et M. Z... solidairement » (arrêt attaqué, p. 8 § 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de Mme Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme C..., architecte, et de sa compagnie d'assurances, la MAF, de la société Groupe Vinet et de la SMABTP, assureur décennal de la société Groupe Vinet ; AUX MOTIFS QUE l'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En l'espèce, il convient de relever que l'ouvrage litigieux a été réceptionné le 20 septembre 1999, que la prescription décennale a été interrompue par l'ordonnance de référé ordonnant une expertise judiciaire le 27 janvier 2009 et que la prescription a repris à compter du dépôt du rapport d'expertise soit le 27 mai 2010 pour la durée restant à courir au titre de la garantie décennale, durée à cette date supérieure à 6 mois. La cour constate que l'assignation au fond n'est intervenue que le 13 mars 2012 soit au delà du délai de prescription de 10 ans. Dans ces conditions, la demande de Mme Y... à l'encontre de Mme C..., architecte, et de sa compagnie d'assurance, la MAF, est prescrite et il y a lieu de débouter Mme Y... de sa demande dirigée à leur encontre. Pour les mêmes motifs, la demande de Mme Y... dirigée contre la société Groupe VINET et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société VINET, est également prescrite sur le fondement de l'article 1792 du code civil , l'assignation ayant été délivrée plus de dix après la réception de l'ouvrage, déduction fait du délai pendant lequel cette prescription a été suspendue ; 1°) ALORS QUE la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion décennal de l'article 1792-4-1 du code civil ; qu'en faisant application de l'article 2239 du code civil, pour constater « la prescription » de la demande formée par Mme Y... à l'encontre de Mme C..., architecte, et de sa compagnie d'assurances, la MAF, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1239 du code civil et, par refus d'application, les articles 1792-1, 1792-4-1, 2220 et 2241 du code civil ; 2°) ALORS QUE la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de forclusion ; que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la « prescription » décennale avait été interrompue par l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise du 27 janvier 2009, ce dont il résultait que l'assignation au fond étant intervenue le 13 mars 2012, soit avant l'expiration du nouveau délai de 10 ans, qui avait couru à compter de l'ordonnance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles 1792, 1792-1, 1792-4-1, 2220, 2241 et 2242 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel