Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310214
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10214 F Pourvoi n° G 15-28.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme Nathalie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. et Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société banque Axa France vie et la somme de 1 500 euros à la société banque Crédit Foncier de France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur action en responsabilité à l'encontre de la SA Crédit Foncier de France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les époux X... reprochent à la SA Crédit Foncier de France de ne pas avoir respecté la règle, qu'elle s'imposait elle-même en soumettant le crédit qu'elle leur a consenti aux dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant l'alignement du déblocage des fonds sur l'avancement des travaux ; qu'ils ajoutent que la banque aurait dû requalifier la convention en contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, que, sur la base de son obligation d'information et de conseil, il ne pouvait lui échapper que l'acte passé entre eux et la société Maison du Sud était un véritable contrat de ce type ; que l'intimée réplique que l'article invoqué n'est applicable qu'aux contrats de construction de maison individuelle, que tel n'est pas le cas en l'espèce, la construction de la maison des époux X... s'étant produite par lots séparés exécutés par plusieurs entreprises, qu'au surplus les appelants ne versent aux débats aucun contrat de construction de maison individuelle, que leur prétention selon laquelle la convention de prêt comporterait une soumission volontaire à l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation n'est pas sérieuse, les dispositions particulières l'emportant sur les conditions générales, que l'article L.231 -10 de ce même code ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et que le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage ; que les dispositions de l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation relatives aux plafonds de déblocage des fonds qu'invoquent les époux X... ne s'appliquent effectivement qu'aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan conformément aux dispositions de l'article L231-1 du même code ; qu'en l'espèce, des pièces, qui ne comportent pas un tel contrat, que versent aux débats les appelants, il résulte que la construction envisagée par ces derniers devait s'effectuer dans le cadre de différents marchés conclus avec plusieurs entreprises ; qu'ainsi, les lots « gros oeuvre », «cloisons doublage et isolation des combles», «charpente couverture», «enduit de façade», «plomberie-réseau vs », et «plancher chauffant géothermie» ont été confiés à la SARL Maison du Sud, le lot « pose menuiserie et mise à jour » à MSM Maison du Menuisier, le lot «menuiserie» à la SA CD Menuiserie, et le lot «électricité et réseau informatique et gaine EDF-PTT» à l'EURL J.R.M ; qu'il apparaît notamment au vu des documents produits que, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage, les marchés ayant pour objet les lots menuiserie, lesquels concernent donc des travaux de mise hors d'air de l'immeuble, ont bien été passés entre eux et, respectivement, MSM Maison du Menuisier et la SA CD Menuiserie ; que l'argumentation des époux X..., qui, sollicitant une requalification des éléments contractuels, entendent se prévaloir d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan conclu avec Maison du Sud, doit en conséquence être rejetée ; qu'à défaut de justifier d'un contrat de construction de maison individuelle avec, ou sans, fourniture de plan, les époux X... font valoir que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêt du 27 mai 2008 aux dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; que toutefois, il ne ressort pas des stipulations contractuelles liant les parties que celles-ci aient entendu se soumettre volontairement aux obligations légales résultant du texte précité ; qu'en effet, si les conditions générales relatives à tous les prêts consentis par le Crédit Foncier font état, dans la rubrique «versements», des dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, la seule phrase ; «leur montant dépendra de l'avancement des travaux, notamment dans les limites permises par les articles R. 231-7 et 8 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'échelle légale ou imposée par le garant de livraison», ne saurait suffire, eu égard à la formulation employée, s'agissant en particulier de l'utilisation de l'adverbe «notamment» et de la référence «à l'échelle légale ou imposée par le garant de livraison», à permettre de considérer que, de manière claire et non équivoque, la commune intention des cocontractants était de placer leurs relations sous le régime de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, alors même que les conditions particulières du dit prêt, indiqué comme destiné à financer une «construction sans contrat », n'y font aucunement allusion ; que dès lors, les griefs formulés par les appelants à l'encontre de la banque pour non respect des obligations résultant de l'application des dispositions liées à l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle sont écartés, précision faite qu'il n'appartient pas à l'organisme prêteur de conseiller aux accédant à la propriété tel cadre contractuel plutôt que tel autre pour réaliser leurs projets de construction ; qu'en conséquence, les époux X... sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et le jugement confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont la S.A. LE CREDIT FONCIER DE France se prévaut à leur encontre n'est même pas contesté par les demandeurs ; que les principe et montant de celle-ci sont attestés par le contrat de prêt relais et son tableau d'amortissement ; que Monsieur Alain X... et Madame Nathalie Y... épouse X... doivent ainsi être solidairement condamnés à payer à la SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 191.236,82 euros avec intérêts conventionnels capitalisés de 5% à compter du 15 novembre 2012 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le constructeur est celui qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'il a proposé ou fait proposer ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a considéré que les époux X... n'avaient pas conclu, avec la société Maisons du Sud, un contrat de construction de maison individuelle ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si la société Maisons du Sud ou ses sous-traitants avaient proposé des plans d'édification de la maison des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus d'examiner et d'analyser les documents régulièrement soumis à leur examen ; que, dans un courrier du 17 juillet 2008 adressé à son propre expert par la SA Crédit Foncier de France, il lui était demandé d'informer la banque dès que 50 % des travaux seraient achevés ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce courrier démontrant pourtant que les versements devaient être effectués par la banque selon l'avancement des travaux et que, partant, le contrat de prêt était soumis aux exigences propres aux constructions de maisons individuelles, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel