Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310216
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10216 F Pourvoi n° T 16-10.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., domicilié [...], 2°/ M. Olivier Y..., domicilié [...], 3°/ M. Philippe Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Stéphane A..., domicilié [...], 2°/ à la société Patrimoine et perspective, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 3°/ à la société D... I..., société anonyme, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. X..., Y... et Z..., de Me C..., avocat de M. A... et de la société Patrimoine et perspective, de la SCP Ghestin, avocat de la société D... I... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y... et Z... ; les condamne à payer à M. A... et à la société Patrimoine et perspective la somme globale de 1 500 euros et à la société D... I... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts X... tendant à voir condamner M. A... et la société Patrimoine et Perspective, garantie par la société D..., à réparer les préjudices subis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les demandeurs ont fait constater par huissier les 1er et 22 décembre 2006 des disjonctions des planchers, des effondrements, des fissures dans les cloisons, des déformations des cadres et des portes ainsi que des traces d'humidité sur le bas des murs ; que l'expert judiciaire constate l'affaissement des planchers des 2ème et 3ème étages, entraînant la déformation des cloisons et des portes de communication, la non-réalisation de travaux commandés, facturés et réglés consistant notamment en la mise en place de planchers en bois en lieu et place de planchers en béton ; qu'il indique que les planchers sont constitués d'une simple plaque de panneaux de particules de 22 mm d'épaisseur posées sur des chevrons espacés de 1 mètre à 1,10 mètre, que le plafond est constitué d'une plaque de type BA 13, qu'entre les deux il existe un espace d'environ 50 cm dans lequel passent les gaines électriques comblé par de la laine de verre ; qu'il relève que les travaux de réfection des façades, de la toiture et des terrasses n'ont pas été réalisés ; qu'il conclut à une volonté de réaliser les travaux à moindre coût pour un maximum de profit ; qu'il explique que les désordres rendent l'immeuble dangereux et impropre à sa destination, en état de péril imminent, pouvant nuire à la sécurité et à la santé des occupants, les planchers pouvant s'effondrer à tout moment ; que de telles malfaçons ne relèvent pas seulement d'un manque de rigueur du constructeur et de vigilance du maître d'oeuvre, mais caractérisent une exécution volontairement déloyale de la prestation promise ; que la volonté frauduleuse est corroborée par l'absence d'assurance décennale de la société FBI, obligation légale à laquelle il appartient à son représentant légal de veiller à ce qu'il soit satisfait ; mais que Monsieur A... n'est pas le gérant de la SARL FBI dont il est associé égalitaire ; que les premiers juges ont exactement constaté que ni lui ni la SARL Patrimoine et Perspective dont il est le gérant n'avait assumé la maîtrise d'oeuvre du chantier de prétendue rénovation ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait accompli des actes de contrôle, de direction ou de suivi du chantier de rénovation, sollicité des autorisations administratives, commandé des travaux ; qu'il n'est pas démontré de confusion entre ces personnes morales distinctes ; que c'est donc par des motifs pertinents que le tribunal a débouté les demandeurs de leur action dirigée contre Monsieur A... et contre la SARL Patrimoine et Perspective et son assureur D... ; que l'habileté du montage frauduleux ne saurait faire naître une créance de dommages et intérêts au profit des intimés ; que le jugement entrepris doit être confirmé ; que les appelants qui succombent doivent supporter les dépens ; qu'il serait fait outrage à l'équité que d'ajouter à leur déconvenue une contribution aux frais hors dépens exposés par les intimés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dans leurs dernières écritures les demandeurs qui sollicitent le prononcé des condamnations à l'encontre de tous les défendeurs, déclarent que Monsieur A... a agi en qualité de seul pilote du projet dans sa globalité et a assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de l'immeuble et des appartements litigieux ; qu'ils ajoutent que pour ce faire l'intéressé s'est entouré des compétences technique de FBI et des compétences commerciales de Monsieur E... qui a rencontré Monsieur Nicolas X..., qu'il a sélectionné à lui seul la société FBI dont il est associé égalitaire pour l'établissement des devis, la réalisation des travaux et la facturation de ceux-ci, qu'il est le seul lien entre les trois demandeurs qui ne se connaissaient pas, qui a sollicité les autorisations administratives d'urbanisme et formulé les demandes aux divers services concernés (eau, électricité), qu'il a supervisé l'avancée des travaux, qui a pris contact avec le syndic pour faire réajuster les imperfections constatées, qu'il a suivi le chantier à leur place, qu'il a sollicité les devis de la société FBI nécessaires pour obtenir les prêts ; que l'ensemble de ces affirmations n'est justifié par aucune pièce de preuve et cela ne reste qu'un ensemble d'allégations dépourvu de toute valeur de preuve ; qu'il est à rappeler qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il est en préliminaire à remarquer que Monsieur A... était gérant de la société Patrimoine et Perspective et de la société Finanssimo et associé de la société FBI ; que cependant ces personnes morales sont distinctes et aucune confusion n'est démontrée entre elles ; que dans une attestation du 03 novembre 2008, soit plus de 5 ans après les faits, Madame Sylvie F... démontre que Monsieur A... a "démarché" Monsieur Philippe Z..., qui habitait l'appartement de Monsieur Jean A..., père du premier nommé ; que les termes de cette attestation montrent un démarchage des activités exercées par Monsieur A... mais ne s'appliquant pas nécessairement au projet de défiscalisation évoqué comme étant à l'origine du projet immobilier ; que Monsieur Nicolas X... a déclaré à l'expert judiciaire avoir rencontré Monsieur E... en 2002 qui lui a proposé un projet de défiscalisation ; que Monsieur E... atteste qu'il a établi les projets de défiscalisation de Messieurs X... et Y... ; qu'il n'est établi aucun lien de subordination entre Monsieur E... et la société Patrimoine et Perspective ; que, par ailleurs le document d'analyse concernant Monsieur X... (pièce 6) ne comporte aucune information sur la personne physique ou morale qui l'a établi, n'est pas signé et n'a qu'une valeur probante toute relative ; que, quant aux devis, seuls sont fournis ceux concernant Monsieur X... et établis le 27 avril 2002 par la société FBI ; que par ailleurs il n'est versé qu'un seul contrat d'assurance de prêt au nom de Monsieur X..., proposé par la société Patrimoine et Perspective et conclu avec celle-ci ; qu'il ressort des attestations fournies en défense que Monsieur Stéphane A... n'avait aucune activité d'entrepreneur ou de maître d'oeuvre, et surtout pas au sein de la société FBI ; que par ailleurs il est indéniable que les appartements litigieux ont été cédés aux demandeurs par la société Finanssimo dont Monsieur Stéphane A... était le gérant ; que, cependant ce seul fait ne justifie pas que l'entreprise qui avait une activité de marchand de biens ou son gérant ait eu en l'espèce un rôle quelconque dans la maîtrise d'oeuvre ; qu'il est à rappeler que cette société a vendu les appartements aux demandeurs "en l'état" ; qu'en aucun cas il n'est démontré que Monsieur A..., soit à titre personnel, soit en tant que gérant de la société Patrimoine et Perspective ou de la société Finanssimo, ait accompli des actes de contrôle, de direction ou de suivi du chantier de rénovation, ait sollicité des autorisations administratives, ait commandé des travaux, ait en fait joué le rôle de maître d'oeuvre ; qu'en ce qui concerne le syndic, les demandeurs affirmaient que Monsieur A... est propriétaire du logement du rez-de-chaussée ; que dans la mesure où il a été désigné président de la séance de l'assemblée générale du 08 avril 2005, de la copropriété [...], et qu'il a reçu diverses délégations il apparaît logique qu'il soit en relation avec le syndic ; que, quant à la société FBI dont le gérant est Monsieur Jean-Paul G..., les demandeurs ne peuvent prétendre sérieusement ne pas le connaître dans la mesure où les devis et factures sont établis par ses soins et les paiements effectués à son ordre ; qu'or, en conclusion de son rapport, l'expert judiciaire énonce que les désordres engagent la responsabilité de la Sarl FBI ; qu'en conclusion seule sa responsabilité sera retenue ; que la société FBI ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 26 juin 2006 aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre et à l'encontre de Maître Nicolas H... en qualité de liquidateur judiciaire ; que les créances respectives de chacun des demandeurs seront dont fixées, sous réserve que des déclarations régulières au passif de l'entreprise FBI soient intervenues, aux sommes calculées précédemment » ; 1°) ALORS QU'ayant constaté que les consorts X... avaient été victimes non seulement de malfaçons dans les travaux réalisés sur leurs immeubles mais plus globalement d'un montage frauduleux comme ils le soutenaient, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action en responsabilité qu'ils formaient à l'encontre de M. A... au prétexte seulement qu'il ne serait pas établi qu'il aurait assuré personnellement la maîtrise d'oeuvre sur le chantier conduit par sa société FBI ; qu'elle devait également rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'était pas l'auteur et l'acteur principal du montage frauduleux qu'elle constatait au travers de ses participations dans les différentes sociétés impliquées et de ses multiples interventions, du montage de l'opération financière jusqu'aux réunions de copropriété, en passant par la signature des actes de vente des appartements par la société Finansimmo dont il était le gérant, le choix de la société FBI dont il détenait la moitié des parts pour réaliser les travaux ou la remise des clés ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a de toute évidence privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en s'abstenant d'effectuer cette même recherche pour déterminer si, comme il était soutenu, M. A... et la société Patrimoine et Perspective n'avaient pas engagé leur responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS, enfin, QU'en se bornant à reprendre à son compte les constatations des premiers juges pour retenir que l'implication de M. A... et de la société Patrimoine et Perspective dans le suivi des travaux ne serait pas établie, sans aucunement examiner les nombreuses pièces nouvellement produites par les consorts X... à hauteur d'appel pour établir cette implication qu'ils invoquaient expressément dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
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- civ3
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- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310216
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