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Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310218
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 189 331 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° H 16-16.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...], représenté par la société Montfort et Bon, syndic, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Paul X... à payer au Syndicat des copropriétaires du [...], représentée par son syndic, la SCP Samoyault Muller et Architectes Associés, en deniers ou quittances, la somme de 708,40 € au titre de l'arriéré de charges arrêtés au 7 janvier 2004, comprenant exclusivement l'appel de charges du 1er trimestre 2014 et celle de 800 euros à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Au soutien de son appel, M. X... fait valoir qu'il était à jour de la deuxième échéance de paiement convenue avec le syndic lorsque le syndic l'a assigné en paiement, la dernière échéance n'étant exigible qu'au 1er octobre 2013, que le tribunal d'instance a refusé d'accueillir sa demande de dommages-intérêts par un déni de justice justifiant le prononcé de la nullité du jugement (prétention non reprise au dispositif des conclusions), que l'appel de charges du 1er trimestre 2014 ne lui était pas encore parvenu lorsque le syndic en a demandé et obtenu le règlement ; Le syndicat réplique que M. X... a constamment éludé le paiement des charges de copropriété, donnant des adresses inexactes et usant de divers prétextes fallacieux pour expliquer sa carence à respecter l'échéancier de paiement convenu avec le syndic le 27 mars 2013, que, notamment, aucun des deux règlements de 1.893,31 € et de 2.000 € exigibles les 1er avril et 1er juillet 2013 n'étant parvenus au syndic lorsque l'assignation a été lancée, que M. X... s'est encore abstenu de régler les charges courantes de l'immeuble ; Il apparaît des explications des parties que les versements convenus selon l'échéancier de paiement ne sont parvenus au syndic que concomitamment ou postérieurement à l'assignation, que, dès lors, la délivrance de cet acte n'était nullement abusive ; qu'en ce qui concerne le paiement de la somme de 708,40 € correspondant aux charges du 1er trimestre 2014, les charges correspondantes étaient exigibles nonobstant l'absence d'envoi d'appel de fonds à cette date du seul fait du vote par l'assemblée générale du budget prévisionnel pour l'exercice à venir, ce même en l'absence d'envoi d'appel de fonds, formalité qui n'est pas une obligation pour le syndic ; Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu, eu égard à l'intérêt du litige, d'augmenter les dommages-intérêts mis à la charge de M. Paul X... »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Ainsi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de sa notification, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges. Même en cas de contestation, les charges restent dues tant que les résolutions contestées n'ont pas été annulées. A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du [...] verse notamment aux débats les documents suivants: - la matrice cadastrale, -les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires tenues les 28 février 2011, 2 février 2012 et 10 décembre 2012 ayant approuvé les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice suivant, et voté des travaux, -plusieurs décomptes d'arriéré de charges, dont un dernier faisant apparaître au 3 janvier 2014 un solde débiteur de 708,40 €, incluant des frais; -les appels de charges correspondant. Au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 janvier 2014, Monsieur X... n'est plus redevable [que] de la somme de 708,40 €, qu'il sera condamné à payer » ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... exposait que les charges du 1er trimestre 2014, d'un montant de 708,40 €, objet de la condamnation dont appel, avaient été réglées de telle sorte que son compte de copropriétaire n'était débiteur d'aucune somme au jour où la cour d'appel a statué (conclusions, p. 7, production n° 3) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil ; 2°) ALORS QUE la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement ; que le juge d'appel doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier les faits et demandes objets du litige ; que M. X... exposait que les charges du 1er trimestre 2014, d'un montant de 708,40 €, objet de la condamnation dont appel, avaient été réglées de telle sorte que son compte de copropriétaire n'était débiteur d'aucune somme au jour où la cour d'appel a statué (conclusions, p. 7, production n° 3) ; qu'en confirmant néanmoins cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Paul X... à payer au Syndicat des copropriétaires du [...], représentée par son syndic, la SCP Samoyault Muller et Architectes Associés, en deniers ou quittances, la somme de 800 € de dommages intérêts ; AUX MOIFS QU' « Il n'est pas contestable, quel que soit l'historique des appels et règlements postérieurs à l'échéancier proposé en avril 2013, que Monsieur X... était redevable, au vu du décompte en date du 22 avril 2013 d'un arriéré de charges conséquent et ancien. Il résulte des échanges de courriels communiqués que Monsieur X... devait régler la somme de 1893,31 € le 1er avril2013, celle de 2.000 € le 1er juillet 2013 et celle de 2.000 € le 1er octobre 2013, alors que le règlement de la somme de 3.881,31 € n'a été fait que la veille de la délivrance de l'assignation du 19 juillet 2013, sans que les charges échues depuis avril 2013 ne soient payées. Or Monsieur X... ne peut se dédouaner de son manquement à l'obligation de payer les charges à leur terme en invoquant l'erreur de sa banque. Il lui appartient de rechercher, si nécessaire, la responsabilité de celle-ci, sans pouvoir en faire supporter les conséquences au Syndicat des Copropriétaires » (jugement, p. 3, in fine et 4, in limine) ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que, pour confirmer le jugement qui avait condamné M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts, l'arrêt ne retient aucun motif, sinon qu'il n'y a pas lieu de les augmenter ; qu'en statuant ainsi, par une décision dépourvue de toute motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que M. X... faisait valoir, et démontrait, qu'au jour de l'assignation introductive d'instance en date du 19 juillet 2013, il avait réglé les échéances convenues avec le Syndic et n'était plus redevable que d'une échéance de 2.000 euros, non échue, exigible au 1er octobre 2013 ; qu'il ajoutait que, nonobstant l'assignation délivrée, il avait honoré cette dernière échéance le 24 septembre 2013, de telle sorte que les demandes du syndicat étaient infondées, voire abusives et qu'il n'avait pas bénéficié d'un procès équitable (conclusions, p. 5 à 7) ; qu'en le condamnant néanmoins au paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 10, alinéa 1er, du Code civil et 3 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilarticle 562 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel