Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310219
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° A 16-17.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Nouvelle marina Port Saint-Louis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société GSM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Nouvelle marina Port Saint-Louis, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GSM ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle marina Port Saint-Louis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Nouvelle marina Port Saint-Louis ; la condamne à payer à la société GSM la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle marina Port Saint-Louis Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci a constaté l'acquisition, à la date du 8 octobre 2010, de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti les 16 février et 31 mars 1989 par la société GSM à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, venant aux droits de la société Marina Port Saint Louis, AUX MOTIFS QUE « si le contrat d'amarrage se distingue de la mise à disposition d'un local d'habitation, dès lors que son bénéficiaire est propriétaire de son bateau, il n'en subsiste pas moins, quelle que soit la qualification à retenir de ce contrat, contrat de location ou contrat sui generis, la souscription de ce contrat d'amarrage même à titre précaire est contraire à la clause de destination du bail qui n'autorise que les activités de réparations, de gardiennage de bateaux, de vente de bateaux et d'accastillage et nullement la mise à disposition de postes d'amarrage pour des péniches à usage d'habitation; Que cette activité de mise à disposition d'emplacements d'amarrage à des bateaux-logements ne saurait correspondre à des actes de commerce inclus dans la destination contractuelle du bail ou être considérée comme une activité connexe ou complémentaire Considérant que pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis réplique également à l'absence de violation du bail commercial au motif d'une renonciation et d'une acceptation tacite de la société GSM ; Qu'elle relate que lui a été cédé un fonds de commerce d'achat et vente de bateaux, gardiennage, réparation, entretien et accessoirement restaurant, que le fonds de commerce qu'elle exploite depuis le 1er juillet 1994 est celui qu'elle exploite depuis le 1er juillet 1994 est celui qu'exploitait la société Marina Port Saint Louis depuis 1988 et avant elle, José Y... pour l'avoir créé en 1977, que la société GSM interrogée lors des offres de reprises dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire n'a élevé aucune réserve, ni fait valoir que son locataire contrevenait aux clauses et conditions du bail en se livrant à l'exploitation d'une activité de restaurant et à la mise à disposition d'emplacements d'amarrage pour des péniches à usage de logement, que la société GSM s'est vue notifier l'acte de cession de fonds de commerce qui consigne en sa page 4 paragraphe « désignation » : un fonds de commerce d'achat et vente de bateaux, gardiennage, réparation, entretien et accessoirement restaurant et en pages 6 et 12 : En ce qui concerne les prorata des droits d'amarrage: il est expressément prévu que pour les loyers encaissés à ce jour et couvrant la période postérieure à la prise de possession un prorata sera établi contradictoirement et un règlement devra intervenir au plus tard dans le mois des présentes; quant aux loyers faisant à ce jour l'objet de contestations tous pouvoirs sont d'ores et déjà donnés à Maître Z..., administrateur judiciaire ; Qu'elle souligne que si la société GSM ne s'est pas présentée lors des opérations de cession, il n'en demeure pas moins qu'elle a été informée le 4 juillet 1994 de la régularisation de la cession à intervenir et a été sommée d'y assister le 27 juillet 1994 ; Qu'elle fait valoir qu'au-delà de la reconnaissance tacite que traduisent ces pièces procédurales, les pièces versées aux débats prouvent l'ancienneté des activités en litige et présentées comme découvertes durant le premier semestre 2010 ; qu'ainsi par un courrier du 1er juin 2010, la société GSM a seulement alerté le locataire sur la fragilité de son devenir en regard du projet d'implantation de Port de Paris et non eu égard à la violation du bail commercial ( ) Que s'il résulte des pièces produites aux débats l'ancienneté de l'activité de mise à disposition d'amarrage et celle de restauration, il n'en demeure pas moins que l'attitude passive du bailleur n'implique pas, à elle seule, un consentement à un changement de destination des lieux, en l'absence d'actes positifs manifestant de manière non ambiguë sa volonté d'autoriser la modification de la destination contractuelle des lieux qui ne peut résulter d'une simple tolérance ; Que force est de constater qu'en l'espèce, n'est caractérisé aucun acte du bailleur manifestant sans équivoque son acceptation de voir l'activité modifiée, la seule absence d'observation du bailleur sur l'offre de reprise du fonds de commerce par la société Nouvelle Marina Port Saint Louis étant inopérante, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir d'une acceptation tacite du bailleur à l'activité de mise à disposition d'amarrages ou celle de restauration », ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis s'était prévalue du courrier de la société GSM du 1er juin 2010, non seulement pour établir l'ancienneté des activités en litige, mais également pour démontrer que la bailleresse avait bien autorisé l'activité de mise à disposition de postes d'amarrages pour des péniches à usage d'habitation (conclusions d'appel de l'exposante, p.5, §4), de sorte qu'en retenant uniquement que ledit courrier était destiné à prouver l'ancienneté des activités litigieuses et en observant que le seul élément de preuve tendant à établir l'autorisation de l'activité par la bailleresse résultait de son attitude observée lors de la cession du fonds de commerce du locataire précédent, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et dénaturé les écritures de la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que l'activité de mise à disposition d'emplacements d'amarrage à des bateaux-logements ne saurait correspondre à des actes de commerce inclus dans la destination contractuelle du bail ou être considérée comme une activité connexe ou complémentaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le courrier du 1er juin 2010 n'établissait pas que, dans la commune intention des parties, l'activité litigieuse entrait bien dans le champ de la destination contractuellement fixée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1728 et 1729 du code civil, ET ALORS, ENFIN, QU'en limitant son examen des éléments de preuve établissant l'autorisation par la bailleresse de l'activité litigieuse, à la seule attitude procédurale observée par celle-ci lors de la cession du fonds de commerce de son précédent locataire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposante, p.5, §4), si le courrier du 1er juin 2010 ne valait pas autorisation par le bailleur de l'activité de mise à disposition de postes d'amarrages à des péniches à usage d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1728 et 1729 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel