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Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310221
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10221 F Pourvoi n° R 16-16.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Roger X..., 2°/ Mme Brigitte X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Jean Y..., ayant été domicilié [...] , décédé, 2°/ à Mme Suzanne Z..., veuve Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Florence Y..., épouse A..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] , tous les quatre agissant en qualité d'héritiers de Jean Y... défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de Me C..., avocat des consorts Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte s'agissant de la haie de lauriers ; Aux motifs qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait coupé la haie de lauriers litigieuse ; que dès lors, le jugement serait infirmé en ce qu'il avait fixé une astreinte au titre de cette obligation ; Alors que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient fait valoir que les époux Y... n'avaient toujours pas repoussé leur haie de lauriers et n'avaient pas satisfait à leur obligation découlant de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution le 21 février 2014 ; qu'en ayant énoncé, pour dire n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte s'agissant de la haie de lauriers, qu'il n'était pas contesté que M. Y... avait coupé la haie de lauriers litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reconduit l'astreinte relative à la remise en état du ruisseau, fixé son montant à la somme de 100 euros par jour de retard pendant six mois et liquidé l'astreinte définitive à la somme de 5 000 euros ; Aux motifs que les époux X... avaient été condamnés, par arrêt du 10 novembre 2008, à remettre dans son état initial le ruisseau mitoyen « Alkadegico Erreka » et à modifier la clôture mitoyenne de façon à empêcher la divagation des animaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, chacune de ces obligations étant assortie d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; que les époux X... avaient en effet créé en 2004 un plan d'eau sur leur propriété, remblayant pour ce faire une partie d'un ruisseau mitoyen avec la propriété des époux Y... ; que l'arrêt avait précisé, dans ses motifs, que l'existence et le tracé du ruisseau étaient certains et qu'il appartenait aux époux X... de rétablir le ruisseau dans son lit initial, tel que son tracé figurait sur les plans Gaudin de 1970 et Rossi de 1982 ; que selon le procès-verbal d'huissier de justice établi le 6 mai 2009 à la demande de l'intimé, il avait été constaté qu'un « fossé caniveau » séparait pour partie les deux propriétés, que ce fossé s'interrompait strictement à l'angle sud-est de la propriété des époux Y... et que son tracé n'avait pas été poursuivi pour rejoindre la sortie initiale du ruisseau, qui demeurait canalisé par une conduite PVC rejoignant l'étang ; qu'il ressortait du procès-verbal de transport sur les lieux du juge de l'exécution du 14 janvier 2011 qu'en dépit de l'arrêt du 10 novembre 2008, M. X... persistait encore à cette date à nier l'existence d'un ruisseau avant la création de l'étang, indiquant qu'il existait bien un fossé séparant les propriétés mais pas un ruisseau et que le terrain étant marécageux, il l'avait assaini en créant un plan d'eau ; que M. Y... précisait que le ruisseau avait été partiellement débouché ; qu'il restait six mètres à creuser pour atteindre l'arrivée de la source et permettre l'arrivée d'eau ; que le rapport de Mme D... confirmait le constat du 6 mai 2009 et le transport sur les lieux du 14 janvier 2011 ; qu'en effet, l'expert indiquait que M. X... avait creusé un fossé tout le long de la partie mitoyenne entre les deux propriétés mais qu'il manquait un tronçon sur la propriété des époux X... ; qu'à cet endroit, se trouvait une canalisation en PVC qui alimentait la mare ; qu'il en résultait que les époux X... avaient partiellement satisfait à leurs obligations ; que si le fossé avait été en grande partie creusé, les travaux n'étaient cependant pas terminés ; que par ailleurs, l'eau ne s'écoulait pas dans le fossé mais dans la mare ; qu'il convenait par conséquent de confirmer la liquidation de l'astreinte en son principe, mais d'en limiter le montant à la somme de 5 000 euros ; Alors 1°) que le juge ne peut faire abstraction d'une partie d'un document clair et précis ; qu'en omettant de prendre en compte la partie du rapport d'expertise de Mme D... (p. 14) aux termes de laquelle le géomètre-expert avait indiqué que l'axe du fossé remis en état par M. X... suivait de près le tracé de l'axe du ruisseau d'origine et n'en différait que de quelques dizaines de centimètres, sans que cette légère différence porte préjudice aux époux Y..., la cour d'appel a commis une dénaturation par omission du rapport d'expertise ; Alors 2°) que le juge ne peut condamner une partie sans avoir procédé à une analyse, même sommaire, de tous les documents produits par elle pour sa défense ; qu'en ayant accueilli les demandes des époux Y... sans tenir compte des photographies produites par les époux X... qui démontraient que le ruisseau avait bien été remis dans son état initial, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel