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Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310222
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10222 F Pourvoi n° W 16-16.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de Tollent, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la commune de Labroye, représentée par son maire en exercice, domicilié [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune de Tollent, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Labroye ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Tollent aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la commune de Tollent IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la commune de Labroye propriétaire des parcelles cadastrées section [...] (désormais reprise sous la référence cadastrale section [...]) pour une contenance de 18ha 28a 02ca et section [...] d'une contenance de 30a 10ca situées sur le territoire de la commune de Tollent et ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité Foncière de Saint-Pol-sur-Ternoise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : qu'il résulte de l'article 544 du Code civil que la preuve de la propriété immobilière est libre et peut être établie par des indices divers ; qu'en application des dispositions de l'article 1315 du même code, celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que la Commune de Tollent ne dispose d'aucun titre de propriété des parcelles litigieuses, celles-ci fondant sa revendication de la propriété des parcelles litigieuses sur le fait qu'elles se trouvent sur sa zone géographique ; qu'il ressort du relevé de propriété de la direction générale des finances publiques, non daté, que la Commune de Labroye est désignée comme propriétaire des parcelles [...] et [...] sur la Commune de Tollent ; qu'il n'est en outre pas contesté par la commune de Tollent que la commune de Labroye règle depuis de nombreuses années les impôts fonciers afférents à ces parcelles litigieuses. Ces paiements de l'impôt foncier ressortent également de la production des bordereaux des années 1961 et 1964 par la Commune de Labroye, que la commune de Tollent, laquelle perçoit les impôts précités, ne s'est d'ailleurs jamais opposée à ces encaissements ; que les pièces versées aux débats établissent également sans équivoque que la commune de Labroye exploite les parcelles litigieuses depuis 1932 en effectuant les actes d'exploitation concernant l'entretien d'un marais, que cette exploitation a en outre été nécessairement publique en ce qu'il est établi que, par arrêté préfectoral en date du 7 janvier 1977, le maire de la commune de Labroye a été autorisé à créer un enclos de pêche sur le territoire de la Commune de Tollent au lieu dit « Le marais de Labroye », cette décision ayant été notifiée au maire de Tollent, qu'il ressort également des pièces versées que la reconduite de cette autorisation en 1982 a fait l'objet d'une notification au maire de Tollent sans qu'une contestation soit opposée ; qu'enfin, par acte notarié en date du 11 octobre 1978 de Maître Y..., est constaté que la parcelle située sur la commune de Tollent cadastrée section [...] est issue de la division parcellaire de la parcelle cadastrée section [...] dont l'autre partie a été cédée à titre d'échange au CCAS de la commune de Labroye, qu'à cette occasion, il a été constaté que la parcelle [...] était la propriété de la commune de Labroye ; que la commune de Tollent ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité et le bien-fondé des pièces précitées ; que c'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont énoncé que ces éléments établissent que la commune de Labroye est la propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...] situées sur la commune de Tollent ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a constaté la qualité de propriétaire de la commune de Labroye et ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière compétente ; qu'il conviendra en outre de constater que la parcelle cadastrée section [...], propriété de la commune de Labroye, sise sur le territoire de la commune de Tollent, est désormais reprise sous les références cadastrales suivantes, à savoir section [...] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 544 du Code civil, la preuve de la propriété immobilière est libre, et peut être établie par des indices divers ; qu'résulte des dispositions de l'article 1315 du Code civil que celui qui invoque un droit de propriété sur un bien immobilier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il ressort du relevé de propriété versé aux débats par la demanderesse (pièce n°22) que la commune de Labroye est désignée comme propriétaire des parcelles [...] et [...], situées sur la commune de Tollent ; que certes, ce relevé de propriété n'est pas suffisant à établir la qualité de propriétaire de la commune demanderesse, qu'il est cependant confirmé par d'autres éléments et justificatifs versés aux débats, qu'en effet, la demanderesse affirme, sans être contredite, régler les impôts fonciers concernant les parcelles litigieuses depuis de nombreuses années ; que ses déclarations à ce titre sont confirmées par les bordereaux de mandat produits, concernant le paiement des impôts, et il ressort des bordereaux de 1961 et 1964 que des impôts dénommés « Tollent » ont été acquittés par la demanderesse ; que de plus, la commune de Labroye exploite depuis 1932 les parcelles litigieuses ; que plusieurs délibérations du conseil municipal de 1932, 1933, 1936, et 1961 font état de la vente d'arbres ou de branches provenant du marais communal, qu'il est même fait état dans les délibérations du conseil municipal de 1933 de renouvellement de baux de location au lieu dit « Marais communal » territoire de Tollent, puis dans la délibération de 1936 des frais d'entretien et des impôts payés par la commune de Labroye concernant le marais communal ; que l'appellation « marais communal » dans les délibérations désigne sans équivoque le marais de Labroye, que la délibération de 1933 et les impôts locaux visent par ailleurs expressément « Tollent » dans la dénomination du marais. Il s'agit donc bien d'actes concernant les parcelles situées sur le territoire de la commune de Tollent ; que ces actes d'exploitation démontrent que la commune de Labroye s'est depuis des années comportée en véritable propriétaire concernant ces parcelles et a effectué les actes d'exploitation concernant l'entretien d'un marais ; que par ailleurs cette possession était nécessairement publique au regard des actes d'exploitation réalisés sur les parcelles à la demande de la commune de Labroye, qu'en outre, en 1977, un arrêté préfectoral a autorisé au maire de Labroye la création d'un enclos de pêche sur le territoire de la commune de Tollent, au lieu dit « Le marais de Labroye », cette décision ayant été notifiée au maire de Tollent, que la reconduite de cette autorisation en 1982 a également fait l'objet d'une notification au maire de Tollent, tel qu'il ressort des pièces produites ; que la qualité de propriétaire de la commune de Labroye est confirmée par un acte d'échange reçu le 11 octobre 1978 par Me Marc Z..., notaire à Y..., selon lequel la parcelle [...] est la propriété de la commune de Labroye ; qu'il suit de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la prescription acquisitive n d'examiner les arguments développés par la défenderesse, de constater que la commune de Labroye établit qu'elle est la propriétaire des parcelles cadastrées section [...] et [...] situées sur la commune de Tollent ; que la défenderesse ne produit aucun justificatif permettant de remettre en cause cette propriété, la localisation des parcelles litigieuses sur le territoire de Tollent ne suffisant évidemment pas à fonder ses prétentions ; qu'il convient dès lors de constater la qualité de propriétaire de la demanderesse et d'ordonner la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière selon les termes du dispositif ; 1°) ALORS QU'en cas de conflit de revendications d'un droit de propriété entre deux collectivités territoriales, la règle selon laquelle les juges doivent apprécier les présomptions de propriété dites meilleures et plus caractérisées ne peut s'appliquer lorsque l'une des parties fait de sa propre usucapion son origine de propriété ; qu'en l'espèce, la commune de Tollent faisait valoir qu'il ressortait à la fois des constatations du jugement du tribunal de grande instance d'Arras du 18 décembre 2014 et de l'acte notarié du 11 octobre 1978 que la commune de Labroye indiquait expressément être propriétaire des parcelles litigieuses « en raison de l'acquisition de la propriété trentenaire » pour démontrer que la commune de Labroye n'avait jamais disposé de titre de propriété et que les parcelles appartenaient à l'origine à la commune de Tollent ; que pour retenir la propriété de la commune de Labroye sur les parcelles litigieuses, la cour d'appel a relevé que cette propriété était constatée dans l'acte du 11 octobre 1978 ; que dès lors, en déclarant la commune de Labroye propriétaire des parcelles litigieuses en se fondant sur les présomptions de propriété présentées par cette dernière, sans rechercher s'il ne résultait pas de cet acte notarié la preuve de l'absence de titre originaire de la commune de Labroye, qui ne pouvait donc revendiquer la propriété de la parcelle située sur la commune de Tollent qu'en se fondant sur l'usucapion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que la commune de Labroye démontrait la réalité de son droit de propriété, sans qu'il soit nécessaire de se reporter à l'usucapion, sans répondre au moyen péremptoire de la commune de Tollent qui faisait expressément valoir qu'en reconnaissant dans ses demandes initiales que son origine de propriété tenait à l'usucapion, la commune de Labroye admettait implicitement mais nécessairement que c'était la Commune de Tollent qui était le propriétaire d'origine des parcelles litigieuses et non elle-même (conclusions d'appel de la commune de Tollent du 19 novembre 2015, p. 4 et p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que la commune de Tollent faisait expressément valoir qu'en reconnaissant dans ses demandes initiales que son origine de propriété tenait à l'usucapion, la commune de Labroye admettait implicitement mais nécessairement que c'était la Commune de Tollent qui était le propriétaire d'origine des parcelles litigieuses et non elle-même (conclusions d'appel de la commune de Tollent du 19 novembre 2015, p. 4 et p. 5) ; que dès lors, en affirmant qu'il était établi et non contesté que la commune de Tollent ne disposait d'aucun titre de propriété des parcelles litigieuses et ne fondait sa revendication que sur le fait qu'elles se trouvent sur sa zone géographique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la commune de Tollent et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310222
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