Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310223
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10223 F Pourvoi n° M 16-16.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Emmanuèle X..., épouse Y..., 2°/ M. Jean-Paul Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. Jean-Paul Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les propriétaires de parcelles (M. et Mme Y..., les exposants) de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir condamner le propriétaire d'une parcelle voisine (M. Z...) à les indemniser de leurs préjudices résultant de troubles anormaux de voisinage, et de les avoir en conséquence condamnés à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... produisaient un constat d'huissier du 23 février 2009 qui relatait que « la juxtaposition du plan cadastral et la vue aérienne des propriétés permet(taient) d'affirmer qu'il exist(ait) des aménagements au profit de la propriété Z... sur ce qui apparai(ssait) comme une voie communale ( ) Du fait de ces aménagements, le portail de la propriété X... (Ugnen), orienté vers la voie publique pour permettre un accès direct aux véhicules de gros gabarit, ne (pouvait) servir à cet usage » ; que l'huissier avait également constaté la présence d'un poteau téléphonique gênant la circulation des véhicules sur la voie communale ; que les époux Y... avaient encore communiqué une attestation de M. B..., entrepreneur de travaux publics, qui avait réalisé pour eux la livraison de matériaux et le déblaiement d'arbres et qui déclarait que l'implantation d'un compteur d'eau par un voisin dans l'espace où manoeuvraient les camions et l'édification d'un talus bâché et arboré avaient modifié la réalisation et le coût de ses prestations ; qu'en l'absence d'emprise irrégulière établie, il restait à vérifier si la gêne qu'occasionnaient à M. et Mme Y... les ouvrages réalisés par leur voisin sur le triangle litigieux ainsi que les connexions de ces derniers aux réseaux publics de distribution de l'eau et de téléphonie, constituait pour autant une gêne excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que malgré les nombreux constats d'huissier versés aux débats par M. et Mme Y..., les attestations d'entrepreneurs ayant réalisé des travaux chez eux, il restait inconcevable de considérer, comme ils le faisaient depuis de nombreuses années, que la présence d'un poteau téléphonique et d'un petit talus situés sur le triangle formant une pointe dans la voie communale, seraient pour eux une source de gêne telle qu'elle dégénérerait en trouble anormal de voisinage ; qu'en effet, il devait d'abord être rappelé que les deux propriétés étaient séparées par un chemin goudronné permettant aux véhicules un libre accès chez M. et Mme Y... ; que s'il pouvait arriver, lorsque ces derniers procédaient à des travaux, que l'accès à leur propriété fût rendu difficile, cela résultait avant tout de la configuration des lieux et cette difficulté était minorée par le fait que de tels travaux, s'agissant d'une maison d'habitation, n'avaient qu'un caractère exceptionnel et qu'au surplus, la propriété Y...-X..., de dimension vaste, disposait, outre le portail situé non loin du triangle aménagé par M. Z..., d'une autre entrée plus au sud ; que les demandes tendant à reconnaître l'existence de troubles anormaux de voisinage qui se concentraient toutes sur le rejet par les époux Y... de la présence, à proximité de leur propriété isolée dans les champs, d'une maison construite il y avait une dizaine d'années par M. Z..., ne pouvaient qu'être rejetées, faute d'élément caractérisant un trouble anormal de voisinage ; qu'à cet égard, il n'était pas sérieux de dire que la vue depuis l'immeuble Y...-X... serait atteinte, quand cette propriété était homogène, clôturée et qu'il n'existait pas un droit à la vue sur des champs, n'étant pas exclu qu'un jour fussent édifiées d'autres constructions autorisées pour l'exploitation agricole des terres ou rattachables à une exploitation ; que le droit des époux Y... de défendre leurs intérêts avait dégénéré en abus, tant leurs exigences vis-à-vis de leur voisin et le peu d'éléments qu'ils avaient pu faire valoir pour caractériser les troubles invoqués avaient été excessives et s'étaient traduites par une multiplication des procédures ; que leurs demandes, allant jusqu'à réclamer des sommes tout aussi importantes que non fondées, n'avaient pu qu'accroître le préjudice déjà subi par M. Z... du seul fait de cette multiplication, qu'il convenait de réparer à hauteur de 15 000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 4, 3ème à 5ème al., p. 5, 4ème à 9ème al., et p. 6, 1er à 7ème al.) ; ALORS QUE le trouble anormal de voisinage peut résulter des conditions d'implantation d'une construction ; que l'arrêt attaqué a relevé que les demandeurs en réparation du trouble anormal du voisinage par eux subis produisaient un constat d'huissier du 23 février 2009 établissant que, « du fait (des) aménagements » litigieux réalisés par leur voisin, le portail de leur propriété « ne pouvait servir à (son) usage » d'accès direct aux véhicules de gros gabarit, et qu'ils communiquaient également une attestation d'un entrepreneur de travaux publics déclarant que l'implantation desdits aménagements avait « modifié la réalisation et le coût de ses prestations », ce dont il résultait que les aménagements effectués par le voisin empêchaient ledit portail de servir à son usage ; qu'en énonçant que les difficultés d'accès au portail résultaient avant tout de la configuration des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, un constat d'huissier du 28 septembre 2005 (pièce n° 5 du bordereau annexé aux conclusions d'appel des exposants, prod.) indiquait que le « talus » aménagé par le voisin « ferm(ait) aux camions l'accès (à leur) portail aménagé ( ) à cet effet », ce constat étant confirmé par un autre du 23 février 2009 (pièce n° 6, prod.) suivant lequel les aménagements du voisin interdisaient cet « accès », par un autre encore du 17 septembre 2004 et par l'attestation d'une agence immobilière du 1er décembre 2009 relevant le caractère « très difficile » et même « impraticable » de l'accès (pièces nos 40 et 41, prod.), ainsi que par l'attestation d'une entreprise de travaux publics (pièce n° 46) décrivant l'impossibilité d'accéder au « portail technique » des demandeurs en raison de « l'implantation » des aménagements litigieux du voisin (« compteur d'eau » et « talus ») ; qu'en affirmant que, malgré les nombreux constats et attestations produits, la difficulté d'accès à la propriété des exposants résultait avant tout de la configuration des lieux, la cour d'appel a dénaturé le contenu desdites pièces, dont il ressortait clairement que cette difficulté avait pour origine lesdits aménagements, en violation l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, en outre, le trouble anormal de voisinage peut résulter de la gêne suscitée par les conditions d'implantation d'une construction ; que l'arrêt attaqué a constaté que la propriété des exposants était vaste, composée d'un ensemble bâti situé dans un environnement calme et verdoyant, clôturé et entouré de végétaux ; qu'en énonçant que la difficulté d'y accéder lorsque les intéressés devaient procéder à des travaux était minorée par leur caractère exceptionnel, s'agissant d'une maison d'habitation, quand elle relevait elle-même que ladite propriété était composée également de vastes surfaces de terrain comprenant de nombreux végétaux, ce qui impliquait de fréquents travaux d'entretien, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations, en violation des articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS QUE, au surplus, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter tout trouble anormal de voisinage du fait des aménagements réalisés par le voisin, l'arrêt attaqué a énoncé que, outre le portail technique à proximité de ces aménagements, les exposants disposaient d'une autre entrée plus au sud ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, par ailleurs, le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en cause d'appel (v. leurs concl. n° 5 du 27 mars 2015, p. 13, § 5, prod.), les exposants demandaient l'indemnisation d'un préjudice lié à la vue « sur » leur propriété en faisant valoir que « (l')implantation et (l')orientation » de la maison de leur voisin, « non conformes aux documents d'urbanisme », leur causaient un « trouble exc(édant) les inconvénients normaux du voisinage » en raison d'« une vue plongeante sur (leurs) fenêtres ( ) ainsi que sur leur jardin », n'invoquant à cette occasion aucune atteinte à la vue depuis leur propriété, mais seulement la vue plongeante de leur voisin sur celle-ci ; qu'en rejetant cette demande au prétexte qu'il n'était pas sérieux de prétendre qu'aurait été atteinte la vue « depuis » la propriété des exposants, homogène, clôturée, et qu'il n'existait pas un droit à la vue sur « des champs », retenant ainsi qu'ils auraient fondé leur demande sur une atteinte à la vue depuis leur propriété, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, à tout le moins, en délaissant les conclusions des exposants par lesquelles ils invoquaient le trouble anormal de voisinage résultant de la « vue plongeante sur (leurs) fenêtres ( ) ainsi que sur leur jardin » dont disposait leur voisin après avoir fait édifier sa maison, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel