Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310224
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10224 F Pourvoi n° Q 16-18.960 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Marinus X..., 2°/ Mme Anne-Marie X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige les opposant à la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que leur possession sur la petite portion située à l'extrémité Est de la parcelle le long de la rue Granges est conforme aux conditions requises de l'usucapion et qu'ils seraient ainsi devenus propriétaires de ladite petite portion et d'AVOIR, en conséquence, entériné le rapport d'expertise du géomètre expert Z... du 23 mai 2012, dit et jugé que la ligne divisoire des parcelles [...] sur la commune de Clapiers appartenant à la commune de Montpellier et BY 149 appartenant aux époux X... est celle qui résulte de l'application du plan d'implantation du lot n°7 du lotissement communal « Le Fresquet » autorisé par arrêté préfectoral du 3 avril 1970 et implanté le 7 janvier 1972, ordonné en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert en annexe 7 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la démonstration de la réunion des caractères d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire incombe aux époux X..., le tout par application de l'article 2261 du code civil ; que les époux X... ont acheté la parcelle [...] le 2 octobre 1975, et ils affirment dans leurs conclusions en page 11 qu'ils se sont comportés depuis cette date comme les propriétaires, en produisant notamment des attestations des MM. A... Jean-Pierre, et Gilles, ainsi que de M. B... C... et de son épouse et de Mme D... ; que C... A... a constaté qu'en mars 1973, il existait un dépôt de matériaux sur la parcelle litigieuse (pierres de différentes grosseurs), tout comme Gilles, M. B... ayant pour sa part constaté qu'en février 1973, la portion de terrain situé entre les parcelles [...] et [...] n'était pas cultivée, plus ou moins boisée et encombrée de matériaux divers ; que son épouse atteste pareillement ; qu'une autre attestation de M. A... Jean-Pierre fait état de la construction par M. X... d'une murette dans l'alignement de mon mur de clôture, pour sécuriser un endroit dangereux pour les enfants, le tout dans son souvenir en 1978 ; que Mme D... atteste pareillement ; que des photos sont versées qui démontreraient l'existence d'une fosse septique construite sur la parcelle litigieuse, sans aucune précision de la date de cette construction ; que même si les appelants se sont raccordés au tout-à-l'égout en 1990, ce qui n'est pas démontré, rien ne permet de dater la construction de la fosse septique qui au demeurant n'a aucun caractère public puisque par définition enterrée ; que l'expertise a en effet par ailleurs constaté le nivellement de la parcelle litigieuse, pour que le niveau soit le même que celui des appelants ; mais que là aussi, la date de ces travaux de nivellement n'est pas démontrée ; qu'en conclusion, la cour estime d'une part que les actes invoqués, à savoir la construction d'une murette mais pour des raisons de sécurité, ainsi que le nivellement ou même l'existence d'une ancienne fosse septique, ne caractérisent pas de façon certaine l'attitude d'un propriétaire, sachant que la parcelle litigieuse à l'origine servait au dépôt de pierres, et était plus ou moins boisée et non cultivée, ce qui n'a pas échappé aux attestants eux-mêmes, et ne permettent pas d'estimer avec certitude que sont dénués de tout caractère équivoque la construction d'une murette pour empêcher la chute sur une parcelle non entretenue, ou le nivellement opéré ; qu'en toute hypothèse, l'assignation initiale est en date de juillet 2011, et les actes de possession alléguée doivent avoir été continus depuis 30 ans, soit depuis juillet 1981, ce qu'il est impossible de retenir puisque rien ne permet de dater avec certitude le nivellement opéré et la présence de la fosse septique ; que s'il est vrai que la mauvaise foi ne se confond pas en la matière avec la notion d'équivocité, il n'en demeure pas moins que les appelants affirment mais ne démontrent nullement que les actes de possession animo domini ont été contemporains de leur achat en 1975, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge sur ce volet qui suffit à les débouter ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, il est exact que l'expert a constaté que le délaissé occupé par les époux X..., portion de la parcelle [...] de la commune de Montpellier est en surplomb par rapport au reste du terrain et constitue, en quelque sorte, un délaissé qui a fait l'objet de terrassement (nivellement par apport de terre) permettant d'être au même niveau que le lot des époux X... ; que, pour autant, le géomètre expert ne se prononce pas sur la date du terrassement en question dont il n'est pas discuté qu'il est l'oeuvre des époux X... qui indiquent « avoir fait certains travaux pour faciliter l'accès à ce terrain » sans démontrer la date de ce terrassement ou de ces travaux qui ne se confond pas forcément, faute de preuve avec la date d'acquisition de leurs terrains ; que force est de constater également que les attestations produites font seulement état de ce que cette portion de parcelle avait été, dans les années certainement antérieures à l'acquisition de leur bien, laissé plus ou moins à l'abandon en servant d'entrepôts à des gravats et matériaux divers ; qu'elles ne relatent aucun acte de possession de la part des époux X... ou de leurs éventuels auteurs ; que le caractère non équivoque et continu de cette possession est également remis en cause par la signature le 25 juillet 1980 puis 17 janvier 2008 du bail emphytéotique portant sur la parcelle [...] , objet d'une publicité foncière ; qu'il convient en conséquence de débouter les époux X... de leur demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que leur possession sur la petite portion située à l'extrémité Est de la parcelle le long de la rue Granges est conforme aux conditions requises de l'usucapion et qu'ils seraient ainsi devenus propriétaires de ladite petite portion ; 1) ALORS QU'on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en l'espèce, pour démontrer leur possession sur la portion objet du litige, les époux X... faisaient valoir qu'ils occupaient cette parcelle depuis leur acquisition en 1975 et qu'ils s'étaient comportés comme propriétaires en y effectuant des actes matériels et de jouissance, en particulier en construisant, en 1978, une murette dans l'alignement de leur mur de clôture, pour sécuriser l'endroit dangereux pour les enfants (concl. p. 11) ; qu'en retenant que la construction, en 1978 et pour des raisons de sécurité, d'une murette sur la parcelle litigieuse ne caractérisait pas de façon certaine l'attitude d'un propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 2256 du code civil ; 2) ALORS QUE la possession n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas aux yeux des tiers son intention de se conduire en propriétaire ; qu'en l'espèce, pour écarter l'usucapion des époux X... sur la parcelle en litige, la cour d'appel a affirmé que la construction d'une murette sur la parcelle litigieuse n'était pas dénué de tout caractère équivoque ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à établir en quoi les tiers pouvaient douter de l'animus domini des époux X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
Articles de loi cités
article 2261 du code civil dispose que pour pouvoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil.article 2261 du code civilarticle 2256 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA