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Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310225
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° C 16-19.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Pierrette Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Martine Z..., veuve A..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Sophie A..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Yasmine A..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C..., avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me C..., avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à la condamnation des consorts A... à leur payer la somme de 25.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage subi du fait de la construction du garage correspondant à la dépréciation de leur bien ; AUX MOTIFS QUE par motifs adoptés, le premier juge a exactement rappelé qu'indépendant de la notion de faute, le trouble anormal de voisinage peut exister nonobstant le respect par les défendeurs des règles d'urbanisme, respect qui ne fait pas débat en l'espèce, l'expert judiciaire ayant constaté que la construction était conforme tant au permis de construire délivré dans sa dernière version qu'au plan local d'urbanisme ; qu'il a également exactement noté, par motifs adoptés, que la maison de M. et Mme X... est construite en retrait de quasiment 8 m par rapport à la limite du fonds A... et est située sur une butte dont la hauteur n'est pas inférieure à 1,50 m ; que contrairement à ce qui est soutenu par les consorts A..., aucun document versé au débat n'établit que les deux habitations soient situées dans un lotissement et donc dans une zone urbaine à forte densité de construction ; qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse mesure 14 m de long le haut de la clôture, fait plus de 5 m de haut selon les constatations de l'expert, et se trouve exactement en face de la maison d'habitation de M. et Mme X... et de ses ouvertures au sud ; qu'il est également exact que l'expert a admis qu'en hiver, lorsque le soleil est bas, la construction limite la luminosité et l'ensoleillement, ce qui, comme l'a justement noté le premier juge, est corroboré par les photos produites aux débats par M. et Mme X... ; que celles-ci ne sont pas datées mais prises un jour de neige et donc en hiver ; que pour autant, l'expert judiciaire indique exactement que « s'agissant des nuisances que cette construction entrave, nous estimons que la plus importante est l'absence d'ensoleillement sur les plantations et la haie de thuyas située derrière. En effet, la hauteur du mur accolé à la limite est supérieure à cette haie. Concernant les autres nuisances, nous ne voyons pas lesquelles elles pourraient être. L'habitation est située à une distance de 7,914 m avec un niveau de vie du rez-de-chaussée se trouvant supérieur au chemin. On a accès à ce niveau par huit marches (voir vu aérienne à la suite du rapport) » ; que ces constatations permettent ainsi de déduire que la perte d'ensoleillement est limitée par la surélévation de la maison de M. et Mme X..., ce qui est confirmé par la réponse de l'expert au dire récapitulatif du conseil de ces derniers, aux termes de laquelle celui-ci considère comme excessif l'affirmation selon laquelle le trouble de voisinage serait important du fait que les pierres de l'habitation, exposées pourtant plein sud, ne sont plus inondés de soleil ; que l'expert précise en effet que l'observation est excessive eu égard à hauteur du rez-de-chaussée élevé (huit marches) par rapport au niveau bas du garage ; qu'il conclut ainsi que la nuisance concernant l'ensoleillement peut être considérée dans une faible proportion en période hivernale, où le soleil est bas ; que cette conclusion est confortée par les photographies communiquées en pièces nº 13 par M. et Mme X... ; que celles-ci laissent clairement apparaître l'ombre portée de la construction litigieuse qui arrive à la moitié de leur maison ; que néanmoins, la seule photographie du séjour ne permet pas de se rendre compte de l'impact de cette perte d'ensoleillement sur les conditions de vie des habitants de la maison ; qu'en outre, comme l'a relevé le jugement déféré, ces photographies ont été prises en hiver puisque le paysage s'y révèle enneigé ; que les photographies communiquées par M. et Mme X... en pièce nos 32 à 36, prises pour leur part le 30 octobre 2014 entre 16h03 et 17h01, et donc en automne et au début du coucher du soleil, ne sont pas de nature à modifier l'appréciation suivant laquelle la perte d'ensoleillement est ponctuelle et limitée à une certaine période de l'année ; que, pour être anormal, et donc justifier une indemnisation, le désagrément doit être persistant ; que c'est donc à tort que le jugement déféré a considéré que la réduction d'ensoleillement et de luminosité, limitée à la période hivernale, constituait un trouble anormal de voisinage alors qu'aucun élément du dossier n'établit la permanence du trouble qui, seule permettrait de considérer que ce désagrément excède les inconvénients normaux du voisinage ; que par ailleurs, au surplus, la cour note que si M. et Mme X... invoquent une moins-value de leur bien et s'ils produisent une attestation d'une agence immobilière en ce sens faisant état d'une moins-value de l'ordre de 20 à 25.000 €, figure également, annexée au rapport d'expertise, une seconde attestation précisant que cette moins-value ne peut être quantifiée et qui, de plus, fait état du fait que leur maison présente un autre inconvénient lié, quant à lui, à la configuration tout en longueur de leur terrain ; qu'ainsi, en l'absence de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les consorts A... à payer à M. et Mme X... la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage ; qu'en constatant expressément l'existence d'un trouble de voisinage constitué par une réduction de l'ensoleillement dont bénéficie le fonds de M. et Mme X... en raison de la construction par les époux A... d'un garage sur leur terrain, puis en estimant que ce trouble n'excédait toutefois pas les inconvénients normaux du voisinage dès lors que « pour être anormal, et donc justifier une indemnisation, le désagrément doit être persistant », ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la perte d'ensoleillement, « limitée à la période hivernale », n'était pas permanente (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 4), cependant qu'une perte de luminosité qui ne se produit qu'en hiver constitue un trouble de voisinage dont l'anormalité est d'autant plus évidente que c'est à cette période de l'année que cette luminosité est la plus nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit nécessairement évaluer le dommage dont il constate l'existence ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation liée au trouble anormal de voisinage qu'ils subissaient, au motif que la moins-value subie par leur fonds « ne peut être quantifiée », en raison notamment de la configuration de leur terrain (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), refusant d'évaluer le préjudice né d'un trouble de voisinage dont elle constatait l'existence, constitué par une privation de luminosité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel