Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310226
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 62 824 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° Q 16-18.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau, représenté par son syndic, la société Foncia Buat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MAAF assurances ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau ; le condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par un syndicat de copropriétaires (celui de la résidence Le Bocquiau, l'exposant) contre une ordonnance de règlement amiable établissant l'état des collocations ; AUX MOTIFS QUE, par jugement en date du 15 juin 2006, le tribunal de grande instance de Lille, devant lequel le syndicat des copropriétaires avait sollicité son admission à titre privilégié au passif de la procédure collective de la société Somari à concurrence de 386 537,46 € en principal pour les charges échues entre le 1er juillet 1997 et le 30 septembre 2002, outre les intérêts au taux légal, avait statué ainsi : « fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Somari à la somme de 293 952,84 € au titre des charges de copropriété échues entre le 1er juillet 1997 et le 30 novembre 2001, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1999 sur la somme de 146 007,10 € et du 26 mars 2003 sur la somme de 147 945,74 €, dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Somari à la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts dus par cette dernière, fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Somari à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles dus par cette dernière » ; que, par ailleurs, par ordonnance en date du 27 avril 2009, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Somari, statuant sur la créance contestée du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau, avait admis la créance de ce dernier pour 305 452,84 € dans les termes suivants : « attendu qu'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Lille du 15 juin 2006 a fixé le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la [...] à la somme en principal de 293 952,84 € + 10 000 € de dommages et intérêts + 1 500 € au titre de l'article 700, soit 305 452,84 €. En conséquence, ordonnons que la dite créance sera admise pour 305 452,84 € et rejetée pour le surplus » ; qu'aucune de ces décisions n'avait retenu le caractère privilégié de la créance des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau puisque le jugement du 15 juin 2006 ne mentionnait dans son dispositif aucun privilège, quand le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau avait demandé son admission à titre privilégié, et que l'ordonnance du 27 avril 2009 ne prononçait pas une admission à titre privilégié de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Bocquiau quand, en application de l'article R. 624-4 du code de commerce, l'ordonnance du juge-commissaire précisait le montant pour lequel la créance était admise ainsi que les sûretés dont elle était assortie ; qu'aucun recours n'avait été formé à l'encontre de ces deux décisions de sorte qu'elles avaient force de chose jugée ; que, par ailleurs, il ressortait de l'ordonnance de règlement amiable du 28 février 2005 que la somme à distribuer à la suite de la vente par adjudication des lots appartenant à la société Somari s'élevait à 528 566 € ; que la créance de la SA MAAF Assurances, créancier privilégié à titre hypothécaire et au rang de l'inscription de privilège de prêteur de deniers au moment de la distribution du prix de vente, d'un montant de 628 247,62 €, avait absorbé le solde disponible s'élevant à 522 964,09 € après collocation des créanciers bénéficiant du privilège des frais de justice, et qu'aucun créancier chirographaire n'était venu en rang utile ; que dès lors, au regard de ces éléments et du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 15 juin 2006 et de l'ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2009 qui avaient force de chose jugée, et, l'intérêt à agir s'appréciant à la date de l'introduction de l'instance, soit le 26 novembre 2013, c'était à juste titre que le premier juge avait considéré que, même si le syndicat des copropriétaires avait figuré parmi les créanciers dans le règlement amiable de l'ordre ouvert à la suite des adjudications, il ne serait pas venu en rang utile à défaut d'admission de sa créance à titre privilégié, de sorte qu'il n'avait pas d'intérêt à agir et que sa demande était irrecevable sans (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 2 à 3, et p. 7, alinéas 1 à 5) ; ALORS QUE, d'une part, il était clairement indiqué dans le jugement du 15 juin 2006 que le syndicat des copropriétaires disposait d'une créance privilégiée qui n'était pas remise en cause dans son principe, seul son montant étant discuté, tandis que l'ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2009 qui s'était ensuivie se contentait elle aussi de statuer sur le montant de la créance du syndicat sans remettre en cause son caractère privilégié ; qu'en considérant qu'aucune de ces deux décisions n'avait retenu le caractère privilégié de la créance du syndicat des copropriétaires pour la raison que le jugement du 15 juin 2006 ne mentionnait dans son dispositif aucun privilège et que l'ordonnance du 27 avril 2009 ne prononçait pas une admission à titre privilégié, pour en déduire que le syndicat ne serait pas venu en rang utile à défaut d'admission de sa créance à titre privilégié et qu'il en résultait qu'il n'avait pas d'intérêt à agir, la cour d'appel a dénaturé lesdites décisions, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, en cas de vente d'un lot appartenant à un copropriétaire, le syndicat de copropriété dispose, pour le règlement des charges, d'un super-privilège immobilier qui le fait passer avant tout autre créancier pour obtenir paiement sur le prix de vente dès lors qu'il y a formé opposition et que, en cas d'ouverture d'une procédure collective, il a déclaré sa créance ; qu'en décidant que, même si le syndicat des copropriétaires avait figuré parmi les créanciers dans le règlement amiable de l'ordre ouvert à la suite de l'adjudication, il ne serait pas venu en rang utile à défaut d'admission de sa créance à titre privilégié et qu'en conséquence il n'avait pas d'intérêt à agir, la cour d'appel a violé les articles 19-1 et 20 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2103 du code civil alors applicable. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 2103 du code civil alors applicable.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel