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Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310227
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10227 F Pourvoi n° T 16-18.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Marsupiaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Lucette Y..., épouse X..., domiciliée [...], 3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Régie Bocquet des Garets et Chastel, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Les Marsupiaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Marsupiaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Marsupiaux ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Les Marsupiaux Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail régularisé entre les époux X... et la société Les Marsupiaux le 8 février 2011 et d'avoir ordonné l'expulsion de la société les Marsupiaux et celle de tout occupant de son chef, à défaut du départ volontaire des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de la clause litigieuse du règlement de copropriété : aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ». En l'espèce, la destination de l'immeuble qui ne comporte que 14 appartements, est définie au règlement de copropriété comme étant à usage d'habitation, exception faite du local situé au rez-de chaussée qui est à usage commercial. Dès lors la clause qui stipule que «les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement» et que ne sont tolérés dans les appartements que «l'exercice de professions libérales études d'officiers publics ou ministériels, cabinets d'avocats, architectes, médecins, agents d'assurances, arbitres de commerce syndic de faillite et autres bureaux commerciaux ou administratifs ne comporte aucune restriction qui ne serait pas justifiée par la destination de l'immeuble. Sur l'activité de la société les Marsupiaux : L'activité les Marsupiaux ne correspond à aucune des activités professionnelles tolérées dans les appartements par le règlement de copropriété. De surcroît les plannings de la micro-crèche, ouverte de 7h00 jusqu'à 20 h ainsi que le samedi matin, montrent la présence permanente au coeur de la journée de 10 à 11 enfants outre 2 à 3 accueillant(e)s, avec un total d'enfants accueilli d'environ 16 par jour générant des allées et venues nécessairement dérangeantes pour les occupants. Il est produit à cet égard par le syndicat des copropriétaires des attestations d'occupants se plaignant des nuisances anormales occasionnées par la crèche. Cette situation constitue pour les occupants voisins immédiats de la crèche, une nuisance supérieure à une occupation «bourgeoise» ou à l'une des activités professionnelles libérales tolérées dans les appartements par le règlement de copropriété, au regard de la taille de l'immeuble. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la clause d'occupation du règlement de copropriété stipulait que « Les appartements ou locaux ne pourront être occupés que bourgeoisement, à l'exception du local sis au rez-de-chaussée, qui pourra être occupé commercialement pourvu que le commerce ou l'industrie exploité ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder par le bruit ou l'odeur les personnes habitant l'immeuble. L'exercice de professions libérales est toutefois toléré dans les appartements qui pourront être affectés aux études d'officiers publics ou ministériels, cabinets d'avocats, architectes, médecins, agents d'assurances, arbitres de commerce, syndics de faillite et autres bureaux de ce genre, mais à l'exclusion de tous bureaux commerciaux ou administratifs. » ; que dès lors, en déclarant que ladite clause stipule que «les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement» et que ne sont tolérées dans les appartements que « l'exercice de professions libérales études d'officiers publics ou ministériels, cabinets d'avocats, architectes, médecins, agents d'assurances, arbitres de commerce syndic de faillite et autres bureaux commerciaux ou administratifs », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis concernant l'exclusion des bureaux commerciaux ou administratifs, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule une clause du règlement de copropriété conforme à la destination de l'immeuble et interdisant précisément l'activité permise par le bail peut être de nature à justifier l'interdiction de cette activité ; qu'en l'espèce, la clause du règlement de copropriété prohibait l'occupation commerciale des appartements, mais tolérait diverses activités professionnelles, dont les activités médicales et « autres bureaux de ce genre » ; que dans ses conclusions d'appel, la société Les Marsupiaux soutenait que l'activité de micro-crèche exercée dans les locaux donnés à bail professionnel n'était pas une activité commerciale, mais une activité professionnelle ressortissant aux professions médicales et éducatives, qui ne dérogeait pas à la clause d'habitation bourgeoise stipulée au règlement de copropriété ; que dès lors, en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité d'accueil de jeunes enfants exercée par la société Les Marsupiaux n'était pas assimilable à une activité médicale et éducative non interdite par la clause d'occupation du règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge est tenu de rechercher si l'activité incriminée est génératrice de nuisances constitutives d'un trouble anormal de voisinage pour les copropriétaires ; que dès lors, en se bornant en l'espèce à affirmer qu' «il est produit à cet égard par le syndicat des copropriétaires des attestations d'occupants se plaignant des nuisances anormales occasionnées par la crèche », sans préciser quelles nuisances, présentant au surplus un caractère anormal comparées notamment aux nuisances générées par l'exercice des professions libérales tolérées par le règlement de copropriété, auraient effectivement occasionnées la micro-crèche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel