Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C310229
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10229 F Pourvoi n° W 16-18.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Valbois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polytech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], pris en qualité d'assureur des sociétés Batifl'o construction et Polytech, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de la société Valbois, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Polytech ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valbois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Valbois à payer à la société Polytech la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour la société Valbois. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Valbois SARL de toutes ses demandes faites à l'encontre de la société Polytech SAS et à l'encontre de la société Axa France IARD SA en qualité d'assureur de cette dernière ; Aux motifs qu'« en conclusion de son rapport, l'expert judiciaire a estimé que les désordres amenant la nécessité de détruire la plate-forme sont la conséquence de la non-conformité aux règles en usage et aux dispositions techniques normatives, administratives et règlementaires en vigueur tant au titre de la réalisation-conception que de la construction ; qu'il a retenu la répartition suivante des responsabilités : 1°) CCCA (maître de l'ouvrage) : 15% ; 2°) Valbois : 20% ; 3°) Batifl'o et Batifl'o Construction : 55% ; 4°) Polytech : 10% ; que le tribunal, retenant que la cause première des désordres résidait dans l'inobservation des règles techniques et administratives, dont le respect eut évité l'essentiel des dommages constatés, a considéré qu'il appartenait au maître d'oeuvre, la société Valbois, de veiller au respect de ces obligations résultant des pièces contractuelles et qu'il y avait lieu d'attribuer à cette dernière une part de responsabilité de 50 % ; qu'en cause d'appel, la société Valbois admet une part de responsabilité globale de 35% pour la CCCA et pour elle-même, conformément à l'évaluation faite par l'expert, mais invoque avoir intégralement réparé le préjudice lié aux désordres et sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui rembourser 65% des sommes qu'elle a ainsi supportées ; que pour retenir la responsabilité de la société Polytech, les premiers juges se sont appuyés sur les indications de l'expert pour juger que cette entreprise était parfaitement informée de la destination des flotteurs, que certains de ces flotteurs avaient une réserve de flottabilité insuffisante et que les caissons s'étaient avérés être non conformes à leur destination ; que l'appelante souligne que c'est seulement après l'apparition des désordres que la société Polytech a admis ne pouvoir garantir l'étanchéité de ses flotteurs ; qu'elle lui reproche d'avoir manqué à son devoir d'information en se soumettant à une commande dont elle savait qu'elle n'offrirait pas une garantie essentielle au regard de la destination de son produit ; que toutefois, il résulte du rapport d'expertise que M. Y..., s'il a considéré que la société Polytech était parfaitement informée de la destination des flotteurs, n'a nullement motivé cette appréciation ; que la société Polytech soutient pour sa part, sans qu'aucune pièce versée aux débats vienne la contredire de ce chef, qu'aucune information ne lui avait été donnée quant à la destination finale des flotteurs qui lui étaient commandés, la seule mention "projet de construction : Lac de Caniel" constituant une simple indication géographique sans impliquer qu'il s'agissait de construire un ouvrage flottant ; qu'à cet égard, il résulte du K bis de la société Batifl'o Construction que cette dernière avait une activité de "construction vente de tous immeubles tant en France qu'à l'étranger promotion immobilière" et il résulte du rapport d'expertise (page 14, paragraphe 4.1.5) qu'il avait été précédemment fait appel à elle par la société Valbois pour un autre projet utilisant également des caissons remplis de polystyrène expansé, mais qui concernait une construction de cubes reposant sur le sol ; que la société Polytech ajoute avoir reçu un simple cahier des charges "matière et volume" de la société Batifl'o Construction dont elle a respecté les spécifications techniques, ainsi que l'a admis l'expert, sans qu'elle soit intervenue elle-même dans la conception des flotteurs ; qu'il s'ensuit que la société Polytech, dont il n'est pas établi qu'elle connaissait la destination des flotteurs, n'était pas en mesure de satisfaire à son devoir de conseil en présence d'une commande portant sur des spécifications techniques précises ; qu'au surplus, si l'expert a considéré que ces spécifications techniques n'étaient pas adaptées à l'usage des flotteurs dans le projet Batifl'o, l'affirmation de la société Valbois selon laquelle la société Polytech n'aurait admis qu'après le sinistre que l'étanchéité des flotteurs n'était pas garantie est inexacte ; qu'en effet, il résulte des échanges de mails entre les sociétés Polytech et Batifl'o Construction ayant précédé la commande de cette dernière que dès le 25 septembre 2009, le fournisseur des flotteurs, qui proposait quatre variantes dont certaines avec une enveloppe en PEHD recyclé (PolyEtylène Haute Densité) et d'autres avec de la matière PEHD vierge, précisait que "seuls les produits issus de matière vierge peuvent être accompagnés d'un certificat de garantie sur la qualité et les propriétés de la ou des matières employées", ce qui n'a pas empêché la société Batifl'o Construction de passer commande de flotteurs "8' PE recyclé" dont l'étanchéité n'était pas garantie ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société Polytech n'est pas établie ; que la cour, infirmant le jugement entrepris de ce chef, déboutera la société Valbois de ses demandes faites à l'encontre de la société Polytech et à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de cette dernière » (arrêt, pages 6 à 8) ; 1° Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour débouter la société Valbois SARL de toute ses demandes faites à l'encontre de la société Polytech SAS et à l'encontre de la société Axa France IARD SA en qualité d'assureur de cette dernière, l'arrêt se borne à retenir que la société Polytech SAS, dont il n'est pas démontré qu'elle connaissait la destination des flotteurs, n'était pas en mesure de satisfaire à son devoir de conseil en présence d'une commande portant sur des spécifications techniques précises et que la responsabilité de cette société n'est pas établie ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2° Alors que pour débouter la société Valbois SARL de toute ses demandes faites à l'encontre de la société Polytech SAS et à l'encontre de la société Axa France IARD SA en qualité d'assureur de cette dernière, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que la société Valbois SARL avait précédemment fait appel à la société Batifl'o construction SASU pour un autre projet utilisant également des caissons remplis de polystyrène expansé, mais qui concernait une construction de cubes reposant sur le sol ; que dans son rapport, le technicien se bornait pourtant à évoquer une note du bureau Veritas du 4 août 2009 que la société Batifl'o construction SASU avait présenté à la société Valbois SARL pour justifier de la bonne exécution de l'ouvrage, mais qui concernait en fait un autre projet que celui du lac de Caniel, le projet « Artisien, Cochet », pour lequel ledit bureau avait donné un avis favorable ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport du technicien, dont il ne ressortait nullement que la société Valbois SARL aurait été impliquée dans cet autre projet, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° Alors qu'il appartient au fournisseur et fabricant d'un produit, pour l'accomplissement de son devoir de conseil, de s'enquérir des besoins de son cocontractant afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose commandée à l'utilisation qui en est prévue ; que pour débouter la société Valbois SARL de toute ses demandes faites à l'encontre de la société Polytech SAS et à l'encontre de la société Axa France IARD SA en qualité d'assureur de cette dernière, l'arrêt retient que la société Polytech SAS, dont il n'est pas établi qu'elle connaissait la destination des flotteurs, n'était pas en mesure de satisfaire à son devoir de conseil en présence d'une commande portant sur des spécifications techniques précises, dont l'expert a considéré qu'elles n'étaient pas adaptées à l'usage des flotteurs dans le projet litigieux ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait à la société Polytech SAS de se renseigner auprès de la société Batifl'o construction SASU sur l'utilisation du produit fourni afin de pouvoir la mettre en garde contre l'inadéquation de la commande envisagée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Valbois SARL de toute ses demandes faites à l'encontre de la société Axa France IARD SA en qualité d'assureur de la société Batifl'o construction SASU ; Aux motifs que « pour débouter la société Valbois de ses demandes à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Batifl'o Construction, les premiers juges, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance responsabilité décennale, ont constaté que les travaux commandés à la société Valbois n'avait pas été réceptionnés ; qu'ils ont considéré au surplus que la commande ne portait pas sur un ouvrage de bâtiment soumis à une obligation d'assurance décennale ; qu'enfin, ils ont constaté que la plate-forme litigieuse, étant un ouvrage lacustre, était expressément visée par l'exclusion figurant au contrat ; qu'à l'appui de son appel de ce chef, la société Valbois soutient : 1°) que l'ouvrage réalisé, s'agissant d'une dalle de béton armé sur caissons en polyéthylène remplis de polystyrène expansé, ne correspond à aucun des ouvrages limitativement énumérés par la clause d'exclusion ; 2°) qu'à supposer qu'un tel ouvrage soit visé par la clause, le contrat d'assurance serait vide de toute garantie dès lors que l'activité principale unique de la société Batifl'o Construction, exercée depuis le 26 août 2009, était la mise en oeuvre du produit Batifl'o, concernant exclusivement des constructions flottantes, mentionnées sur les documents destinés au public comme étant des ouvrages garantis en RC décennale ; il en résulterait que la société Axa, ayant failli à son devoir de conseil et d'information en proposant à sa cliente une garantie totalement illusoire contribuant à la méprise des cocontractants de cette dernière, aurait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que d'ailleurs la société Axa, sommée de communiquer la liste des chantiers de la société Batifl'o Construction, laquelle aurait permis de déterminer si comme elle le prétend cette dernière a réalisé d'autres ouvrages que ceux situés sur l'eau, a refusé d'y déférer ; que toutefois, il est constant que la plate-forme litigieuse n'a jamais fait l'objet d'une réception et n'a en outre jamais été susceptible d'en faire l'objet, les désordres étant apparus en cours de construction et la nécessité de démolir l'ensemble s'étant révélée avant l'achèvement des travaux ; qu'au surplus, il résulte de l'article L. 243-1-1 du code des assurances que les ouvrages maritimes, lacustres, et fluviaux font partie de ceux qui ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 , qui visent les assurances de responsabilité et de dommages obligatoires, dont l'assurance de responsabilité décennale ; que s'agissant de la garantie prévue à l'article 2.10 des conditions générales, relative à la responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire en cas d'atteinte à la solidité, l'article 2.10.3 exclut "les ouvrages situés dans ou sur la mer, sur fleuves, rivières, lacs, cités ci-après : quais, pontons, ducs d'Albe, jetées, brise-lames, brise-lames, cales..." ; que la société Axa est fondée à soutenir comme elle le fait en page 24 de ses conclusions que l'ouvrage litigieux, construit sur un lac, constitue un ponton, c'est-à-dire une construction flottante formant plate-forme ; que cette exclusion ne vide pas la garantie de toute substance puisqu'il résulte de l'article L. 243-1-1 susvisé qu'un certain nombre d'autres ouvrages ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance décennale et sont susceptibles d'être garantis par l'article 2.10 des conditions générales ; qu'enfin, la société Valbois est mal fondée à prétendre que la société Axa aurait trompé les contractants de la société Batifl'o Construction en créant l'illusion d'une garantie décennale qui ne pouvait concerner son assurée ; qu'en effet, il résulte du K bis de la société Batifl'o Construction, ainsi qu'évoqué plus haut, que son activité était décrite comme une activité générale du bâtiment, ce que l'attestation d'assurance produite à destination des tiers mentionnait expressément ; qu'en outre, ainsi qu'il a également été évoqué ci-dessus, la société Valbois avait déjà fait appel à la société Batifl'o Construction pour un autre projet qui concernait une construction reposant sur le sol ; qu'il importe peu à cet égard que la société Batifl'o Construction ait communiqué à la société Valbois une brochure vantant ses réalisations en matière d'ouvrages flottants, étant observé au surplus qu'il s'agit d'un document émanant non de la société Batifl'o Construction mais de la société Batifl'o, société non assurée par la société Axa dont l'activité décrite dans son K bis est effectivement l'"exploitation et commercialisation sous toutes ses formes d'un brevet déposé à l'inpi et plus particulièrement la conception, la vente, la fabrication de plateformes flottantes multi-usages tant sur le national qu'international" ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Valbois de ses demandes faites à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de la société Batifl'o Construction » (arrêt, pages 8 et 9) ; Alors que les clauses d'exclusion de garantie contenues dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître avec exactitude l'étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat ; qu'une telle clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que pour débouter la société Valbois SARL de ses demandes faites à l'encontre de la société Axa France IARD SA en qualité d'assureur de la société Batifl'o construction SASU, l'arrêt relève que s'agissant de la garantie prévue à l'article 2.10 des conditions générales relative à la responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire en cas d'atteinte à la solidité, l'article 2.10.3 exclut « les ouvrages situés dans ou sur la mer, sur fleuves, rivières, lacs, cités ci-après : quais, pontons, ducs d'Albe, jetées, brise-lames, brise-lames, cales », puis retient que l'assureur est fondé à soutenir l'ouvrage litigieux, construit sur un lac, constitue un ponton, c'est-à-dire une construction flottante formant plate-forme ; qu'en procédant ainsi à une interprétation de la clause d'exclusion de garantie, ce dont il résultait nécessairement qu'elle n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 1134 du code civilarticle L. 113-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile condamnearticle 12 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C310229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel